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Versions de art. 261(17)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Si une société remplacée et la nouvelle société issue d’une fusion, au sens du paragraphe 87(1), ont des monnaies de déclaration différentes pour leurs dernière et première années d’imposition respectivement, les alinéas (16)a) et b) s’appliquent au calcul des résultats fiscaux canadiens de la société remplacée pour sa dernière année d’imposition comme si les monnaies de déclaration visées à ces alinéas étaient celles visées au présent paragraphe. De plus, les modifications ci-après sont apportées à ces alinéas :
    Texte intégral

    Si une société remplacée et la nouvelle société issue d’une fusion, au sens du paragraphe 87(1), ont des monnaies de déclaration différentes pour leurs dernière et première années d’imposition respectivement, les alinéas (16)a) et b) s’appliquent au calcul des résultats fiscaux canadiens de la société remplacée pour sa dernière année d’imposition comme si les monnaies de déclaration visées à ces alinéas étaient celles visées au présent paragraphe. De plus, les modifications ci-après sont apportées à ces alinéas :

  2. du 2009-03-12 au 2017-12-14 Voir Source
    DansSi leune cassociété où,remplacée au cours de son année d’imposition commençant au moment de la fusion ou par la suite,et la nouvelle société neissue rempliraitd’une pasfusion, lesau exigences énoncées à l’alinéa (3)e)sens du faitparagraphe que87(1), laont dernièredes annéemonnaies de déclaration endifférentes monnaiepour fonctionnelleleurs dernière et première années d’imposition respectivement, les alinéas (16)a) et b) s’appliquent au calcul des résultats fiscaux canadiens de la société remplacée viséepour au paragraphe (14) relativement à la fusion est, par l’effet de l’alinéa (15)b), lasa dernière année d’imposition comme si les monnaies de déclaration en monnaie fonctionnelle de la nouvelle société, l’alinéa (15)b) ne s’applique pas, dans le cadre de l’alinéa (3)e),visées à laces nouvellealinéas sociétéétaient relativementcelles visées au présent paragraphe. De plus, les modifications ci-après sont apportées à laces sociétéalinéas remplacée si le total des sommes représentant chacune le coût indiqué pour la nouvelle société, à la fin de son année d’imposition ayant commencé au moment de la fusion, d’un bien qui, immédiatement avant la fusion, était un bien de la société remplacée (ou un bien substitué à ce bien), représente moins de 50 % du total des sommes représentant chacune le coût indiqué pour la nouvelle société, à la fin de cette année d’imposition, d’un de ses biens.:
    Texte intégral

    Si une société remplacée et la nouvelle société issue d’une fusion, au sens du paragraphe 87(1), ont des monnaies de déclaration différentes pour leurs dernière et première années d’imposition respectivement, les alinéas (16)a) et b) s’appliquent au calcul des résultats fiscaux canadiens de la société remplacée pour sa dernière année d’imposition comme si les monnaies de déclaration visées à ces alinéas étaient celles visées au présent paragraphe. De plus, les modifications ci-après sont apportées à ces alinéas :

  3. du 2007-12-14 au 2009-03-12 Voir Source

    Dans le cas où, au cours de son année d’imposition commençant au moment de la fusion ou par la suite, la nouvelle société ne remplirait pas les exigences énoncées à l’alinéa (3)e) du fait que la dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle de la société remplacée visée au paragraphe (14) relativement à la fusion est, par l’effet de l’alinéa (15)b), la dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle de la nouvelle société, l’alinéa (15)b) ne s’applique pas, dans le cadre de l’alinéa (3)e), à la nouvelle société relativement à la société remplacée si le total des sommes représentant chacune le coût indiqué pour la nouvelle société, à la fin de son année d’imposition ayant commencé au moment de la fusion, d’un bien qui, immédiatement avant la fusion, était un bien de la société remplacée (ou un bien substitué à ce bien), représente moins de 50 % du total des sommes représentant chacune le coût indiqué pour la nouvelle société, à la fin de cette année d’imposition, d’un de ses biens.