Texte intégral
Si une société remplacée et la nouvelle société issue d’une fusion, au sens du paragraphe 87(1), ont des monnaies de déclaration différentes pour leurs dernière et première années d’imposition respectivement, les alinéas (16)a) et b) s’appliquent au calcul des résultats fiscaux canadiens de la société remplacée pour sa dernière année d’imposition comme si les monnaies de déclaration visées à ces alinéas étaient celles visées au présent paragraphe. De plus, les modifications ci-après sont apportées à ces alinéas :