Texte intégral
Pour l’application du paragraphe (2.1), le coût effectif d’un bien amortissable qu’une société a acquis avant le début de son année d’imposition 1949 et qui est une immobilisation prévue dans ce paragraphe est réputé être le coût en capital du bien, pour la société (au sens de l’article 144 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable à l’année d’imposition 1971).