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Versions de art. 128(13)

L-2 — Code canadien du travail · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-10-31 à aujourd'hui disponible Voir Source
    L’employéAprès peutavoir maintenirreçu sonun refusrapport au titre des paragraphes (10.1) ou (10.2) et tenu compte des recommandations, l’employeur, s’il an’a pas l’intention de fournir des motifsrenseignements raisonnablescomplémentaires deen croirevertu quedu leparagraphe danger(10.2), continueprend d’exister malgré les mesures prises par l’employeur pour protéger les employésl’une ou sil’autre cedes dernierdécisions contestesuivantes son rapport. Dès qu’il est informé du maintien du refus, l’employeur en avise l’agent de santé et de sécurité.:
    Texte intégral

    Après avoir reçu un rapport au titre des paragraphes (10.1) ou (10.2) et tenu compte des recommandations, l’employeur, s’il n’a pas l’intention de fournir des renseignements complémentaires en vertu du paragraphe (10.2), prend l’une ou l’autre des décisions suivantes :

  2. du 2003-01-01 au 2014-10-31 Voir Source

    L’employé peut maintenir son refus s’il a des motifs raisonnables de croire que le danger continue d’exister malgré les mesures prises par l’employeur pour protéger les employés ou si ce dernier conteste son rapport. Dès qu’il est informé du maintien du refus, l’employeur en avise l’agent de santé et de sécurité.