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Versions de art. 207.3(4)

L-2 — Code canadien du travail · 4 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-09-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    L’employeur peut exiger de l’employé qu’il fournisse des documents justificatifs concernant les raisons du congé pris en vertu de l’un des articles 206.4 ou206.4, 206.5 et 206.9 ou la modification de sa durée.
    Texte intégral

    L’employeur peut exiger de l’employé qu’il fournisse des documents justificatifs concernant les raisons du congé pris en vertu de l’un des articles 206.4, 206.5 et 206.9 ou la modification de sa durée.

  2. du 2017-12-03 au 2019-09-01 Voir Source
    L’employeur peut exiger de l’employé qu’il fournisse des documents justificatifs concernant les raisons du congé pris en vertu des articles 206.4 ou 206.5 ou la modification de sa durée.
    Texte intégral

    L’employeur peut exiger de l’employé qu’il fournisse des documents justificatifs concernant les raisons du congé pris en vertu des articles 206.4 ou 206.5 ou la modification de sa durée.

  3. du 2014-10-12 au 2017-12-03 Voir Source
    L’employeur peut exiger de l’employé qu’il fournisse des documents justificatifs concernant les raisons du congé pris en vertu des articles 206.4 ou 206.5 ou la modification de sa durée.
    Texte intégral

    L’employeur peut exiger de l’employé qu’il fournisse des documents justificatifs concernant les raisons du congé pris en vertu des articles 206.4 ou 206.5 ou la modification de sa durée.

  4. du 2013-01-01 au 2014-10-12 Voir Source

    L’employeur peut exiger de l’employé qu’il fournisse des documents justificatifs concernant les raisons du congé ou la modification de sa durée.