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Versions de art. 239(1)

L-2 — Code canadien du travail · 4 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2022-12-18 à aujourd'hui disponible Voir Source
    L’employé a droit à un congé pour raisons médicales d’au plus dix-septvingt-sept semaines en raison :
    Texte intégral

    L’employé a droit à un congé pour raisons médicales d’au plus vingt-sept semaines en raison :

  2. du 2019-09-01 au 2022-12-18 Voir Source
    SousL’employé réservea du paragraphe (1.1), l’employeur ne peut congédier, suspendre, mettredroit à pied ni rétrograder un employé, ni prendre des mesures disciplinaires contre lui,congé pour absenceraisons médicales d’au plus dix-sept semaines en raison de maladie ou d’accident si celui-ci remplit par ailleurs les conditions suivantes :
    Texte intégral

    L’employé a droit à un congé pour raisons médicales d’au plus dix-sept semaines en raison :

  3. du 2012-12-14 au 2019-09-01 Voir Source
    Sous réserve du paragraphe (1.1), l’employeur ne peut congédier, suspendre, mettre à pied ni rétrograder un employé, ni prendre des mesures disciplinaires contre lui, pour absence en raison de maladie ou d’accident si celui-ci remplit par ailleurs les conditions suivantes :
    Texte intégral

    Sous réserve du paragraphe (1.1), l’employeur ne peut congédier, suspendre, mettre à pied ni rétrograder un employé, ni prendre des mesures disciplinaires contre lui, pour absence en raison de maladie ou d’accident si celui-ci remplit par ailleurs les conditions suivantes :

  4. du 2003-01-01 au 2012-12-14 Voir Source

    Sous réserve du paragraphe (1.1), l’employeur ne peut congédier, suspendre, mettre à pied ni rétrograder un employé, ni prendre des mesures disciplinaires contre lui, pour absence en raison de maladie ou d’accident si celui-ci remplit par ailleurs les conditions suivantes :