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Versions de art. 239.01(11)

L-2 — Code canadien du travail · 3 versions

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2021-12-17 au 2022-05-07 Voir Source
    L’employéL’employeur apeut droit, sur demande écrite, d’être informé par écritexiger de toutesl’employé qu’il lui fournisse une déclaration écrite concernant les possibilitésraisons d’emploi, d’avancement et de formation qui surviennent pendant sondu congé pris sous le régime de la présente section etou enla rapport avec ses qualifications professionnelles, l’employeur étant tenumodification de fournirsa l’information.durée.
    Texte intégral

    L’employeur peut exiger de l’employé qu’il lui fournisse une déclaration écrite concernant les raisons du congé pris sous le régime de la présente section ou la modification de sa durée.

  2. du 2020-10-02 au 2021-11-20 Voir Source
    PourL’employé lea calculdroit, dessur prestationsdemande viséesécrite, aud’être paragrapheinformé (8),par en casécrit de défauttoutes les possibilités d’emploi, d’avancement et de versementformation desqui cotisationssurviennent viséespendant aux paragraphes (9) et (10), la durée de l’emploi est réputée ne pas avoir été interrompue, la période duson congé pris sous le régime de la présente section n’étant toutefois pas priseet en compte.rapport avec ses qualifications professionnelles, l’employeur étant tenu de fournir l’information.
    Texte intégral

    L’employé a droit, sur demande écrite, d’être informé par écrit de toutes les possibilités d’emploi, d’avancement et de formation qui surviennent pendant son congé pris sous le régime de la présente section et en rapport avec ses qualifications professionnelles, l’employeur étant tenu de fournir l’information.

  3. du 2020-03-25 au 2020-10-01 Voir Source

    Pour le calcul des prestations visées au paragraphe (8), en cas de défaut de versement des cotisations visées aux paragraphes (9) et (10), la durée de l’emploi est réputée ne pas avoir été interrompue, la période du congé pris sous le régime de la présente section n’étant toutefois pas prise en compte.