← Versions historiques

Versions de art. 239.01(3)

L-2 — Code canadien du travail · 4 versions

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2021-12-17 au 2022-05-07 Voir Source
    Sous réserve du paragraphe (5), la durée maximale de l’ensemble des congés que peut prendre un employé au titre de l’alinéa (1)b) est de quarante-deuxquarante-quatre semaines ou, si un autre nombre de semaines est fixé par règlement pour l’application de cet alinéa,alinéa ou du paragraphe 23(1) de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique, ce nombre de semaines.semaines ou, si plus d’un nombre de semaines est ainsi fixé, le plus élevé des nombres ainsi fixés.
    Texte intégral

    Sous réserve du paragraphe (5), la durée maximale de l’ensemble des congés que peut prendre un employé au titre de l’alinéa (1)b) est de quarante-quatre semaines ou, si un autre nombre de semaines est fixé par règlement pour l’application de cet alinéa ou du paragraphe 23(1) de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique, ce nombre de semaines ou, si plus d’un nombre de semaines est ainsi fixé, le plus élevé des nombres ainsi fixés.

  2. du 2021-06-29 au 2021-11-20 Voir Source
    Sous réserve du paragraphe (5), la durée maximale de l’ensemble des congés que peut prendre un employé au titre de l’alinéa (1)b) est de vingt-sixquarante-deux semaines ou, si un autre nombre de semaines est fixé par règlement pour l’application de cet alinéa, ce nombre de semaines.
    Texte intégral

    Sous réserve du paragraphe (5), la durée maximale de l’ensemble des congés que peut prendre un employé au titre de l’alinéa (1)b) est de quarante-deux semaines ou, si un autre nombre de semaines est fixé par règlement pour l’application de cet alinéa, ce nombre de semaines.

  3. du 2020-10-02 au 2021-06-29 Voir Source
    L’employéSous donneréserve àdu l’employeur,paragraphe dans les meilleurs délais, un préavis écrit de toute modification de(5), la durée prévue du congé pris sous le régimemaximale de lal’ensemble présentedes section.congés que peut prendre un employé au titre de l’alinéa (1)b) est de vingt-six semaines ou, si un autre nombre de semaines est fixé par règlement pour l’application de cet alinéa, ce nombre de semaines.
    Texte intégral

    Sous réserve du paragraphe (5), la durée maximale de l’ensemble des congés que peut prendre un employé au titre de l’alinéa (1)b) est de vingt-six semaines ou, si un autre nombre de semaines est fixé par règlement pour l’application de cet alinéa, ce nombre de semaines.

  4. du 2020-03-25 au 2020-10-01 Voir Source

    L’employé donne à l’employeur, dans les meilleurs délais, un préavis écrit de toute modification de la durée prévue du congé pris sous le régime de la présente section.