Texte intégral
Sous réserve du paragraphe (5), la durée maximale de l’ensemble des congés que peut prendre un employé au titre de l’alinéa (1)b) est de quarante-quatre semaines ou, si un autre nombre de semaines est fixé par règlement pour l’application de cet alinéa ou du paragraphe 23(1) de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique, ce nombre de semaines ou, si plus d’un nombre de semaines est ainsi fixé, le plus élevé des nombres ainsi fixés.