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Versions de art. 256(2)

L-2 — Code canadien du travail · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    L’employeur qui contrevient à une disposition de la section IXIX, aux paragraphes 239.1(2) ou d’un239.2(1), ou à un règlement d’applicationpris en vertu de l’article 227 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $.
    Texte intégral

    L’employeur qui contrevient à une disposition de la section IX, aux paragraphes 239.1(2) ou 239.2(1), ou à un règlement pris en vertu de l’article 227 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $.

  2. du 2003-01-01 au 2014-07-01 Voir Source

    L’employeur qui contrevient à une disposition de la section IX ou d’un règlement d’application de l’article 227 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :