Texte intégral
[Abrogé, 2018, ch. 27, art. 505]
[Abrogé, 2018, ch. 27, art. 505]
de fixer la période minimale que peut allouer l’employeur pour les repas et la période maximale durant laquelle il peut obliger ou autoriser un employé à travailler ou à être à sa disposition sans interruption pour le repas;
de fixer la période minimale que peut allouer l’employeur pour les repas et la période maximale durant laquelle il peut obliger ou autoriser un employé à travailler ou à être à sa disposition sans interruption pour le repas;