← Versions historiques

Versions de art. 99(1)(b.3)

L-2 — Code canadien du travail · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2025-06-20 à aujourd'hui disponible Voir Source
    dans le cas du paragraphe 94(2.1),94(4), enjoindre, par ordonnance, à l’employeur de cesser d’utiliser pendant la durée du différend les services de toute personne quimentionnée n’étaitaux pasalinéas un employé de l’unité de négociation94(4)a) à la date à laquelle l’avis de négociation collective a été donné et qui a été par la suite engagée ou désignéed) pour exécuter la totalité ou une partie des tâches d’un employé de l’unité de négociation visée par laune grève ou leun lock-out;
    Texte intégral

    dans le cas du paragraphe 94(4), enjoindre, par ordonnance, à l’employeur de cesser d’utiliser pendant la durée du différend les services de toute personne mentionnée aux alinéas 94(4)a) à d) pour exécuter la totalité ou une partie des tâches d’un employé de l’unité de négociation visée par une grève ou un lock-out;

  2. du 2003-01-01 au 2025-06-20 Voir Source

    dans le cas du paragraphe 94(2.1), enjoindre, par ordonnance, à l’employeur de cesser d’utiliser pendant la durée du différend les services de toute personne qui n’était pas un employé de l’unité de négociation à la date à laquelle l’avis de négociation collective a été donné et qui a été par la suite engagée ou désignée pour exécuter la totalité ou une partie des tâches d’un employé de l’unité visée par la grève ou le lock-out;