Texte intégral
L’accusé et toutes les parties ont le droit d’être représentés par avocat.
L’accusé et toutes les parties ont le droit d’être représentés par avocat.
Si l’accusé a été déclaré inapte à subir son procès ou si l’intérêt de la justice militaire l’exige, la cour martiale ordonne, dans le cas où l’accusé n’est pas représenté par avocat, que le directeur du service d’avocats de la défense lui en désigne un, avant l’audience ou au moment de celle-ci.