Texte intégral
La personne transférée sous le régime du paragraphe (1) peut, au lieu d’être incarcérée ainsi que le prévoit sa condamnation, être emprisonnée ou détenue pour la durée de l’incarcération, ou ce qu’il en reste, comme si elle y avait été condamnée par une cour martiale. La présente section s’applique à elle comme si elle avait fait l’objet d’une telle condamnation.