Versions de art. 118.1(1)
-
L’Office rend sa décision à l’égard d’une demande de délivrance d’une licence pour l’exportation du pétrole ou du gaz dans les six mois suivant la date à partir de laquelle le demandeur a, de l’avis de l’Office, complété la demande. Il rend cette date publique.