Dispositions absentes de la codification actuelle
1962 dispositions disponibles à cette date sont absentes de la codification actuelle ; elles n'ont pas pu être placées dans l'ordre du document.
Loi sur l’Office national de l’énergie.
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
certificat Certificat d’utilité publique délivré aux termes des parties III ou III.1, mais visant respectivement aux parties III et III.1 un certificat délivré pour un pipeline et une ligne internationale ou interprovinciale.
certificat Certificat d’utilité publique délivré aux termes des parties III ou III.1, mais visant respectivement aux parties III et III.1 un certificat délivré pour un pipeline et une ligne internationale ou interprovinciale. (certificate)
comité d’arbitrage Comité d’arbitrage nommé conformément à l’article 91. (Arbitration Committee)
comité d’arbitrage Comité d’arbitrage nommé conformément à l’article 91.
compagnie Vise également toute personne autorisée aux termes d’une loi spéciale à construire ou à exploiter un pipeline et toute personne morale régie par la Loi canadienne sur les sociétés par actions.
compagnie Vise également toute personne autorisée aux termes d’une loi spéciale à construire ou à exploiter un pipeline et toute personne morale régie par la Loi canadienne sur les sociétés par actions. (company)
corps dirigeant autochtone Conseil, gouvernement ou autre entité autorisé à agir pour le compte :
soit d’une bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens;
soit d’une première nation, d’un peuple autochtone ou de tout organisme autochtone qui est partie à un accord sur des revendications territoriales ou à tout autre traité, à un accord sur l’autonomie gouvernementale ou à une entente de règlement. (Aboriginal governing body)
directeur de l’Enregistrement Le directeur lui-même ou tout autre fonctionnaire auprès de qui peut se faire l’enregistrement de titres fonciers. (registrar of deeds)
directeur de l’Enregistrement Le directeur lui-même ou tout autre fonctionnaire auprès de qui peut se faire l’enregistrement de titres fonciers.
dommages indemnisables Les coûts, pertes et préjudices pour lesquels le Tribunal peut accorder une indemnité. (compensable damage)
droit Sont compris parmi les droits les droits, taux, prix ou frais exigés :
droit Sont compris parmi les droits les droits, taux, prix ou frais exigés :
au titre notamment de l’expédition, du transport, de la préservation, de la manutention, du stockage ou de la livraison des hydrocarbures ou d’un autre produit transporté par pipeline, ou des surestaries;
au titre notamment de l’expédition, du transport, de la préservation, de la manutention, du stockage ou de la livraison des hydrocarbures ou d’un autre produit transporté par pipeline, ou des surestaries;
pour l’usage du pipeline, une fois celui-ci terminé et en mesure d’acheminer du pétrole ou du gaz;
pour l’usage du pipeline, une fois celui-ci terminé et en mesure d’acheminer du pétrole ou du gaz;
relativement à l’achat et à la vente du gaz appartenant à la compagnie qui le transporte par son pipeline, à l’exclusion du coût qu’il représente pour elle au point où il entre dans le pipeline. (toll)
relativement à l’achat et à la vente du gaz appartenant à la compagnie qui le transporte par son pipeline, à l’exclusion du coût qu’il représente pour elle au point où il entre dans le pipeline.
exportation
exportation
Dans le cas de l’électricité, le fait de transporter de l’électricité produite au Canada à l’extérieur du pays par une ligne de fil métallique ou un autre conducteur;
Dans le cas de l’électricité, le fait de transporter de l’électricité produite au Canada à l’extérieur du pays par une ligne de fil métallique ou un autre conducteur;
dans le cas du pétrole :
dans le cas du pétrole :
soit le fait d’exporter, au sens des dispositions de la Loi sur l’administration de l’énergie portant sur les redevances en matière de carburant destiné aux aéronefs et aux navires,
soit le fait d’exporter, au sens des dispositions de la Loi sur l’administration de l’énergie portant sur les redevances en matière de carburant destiné aux aéronefs et aux navires,
soit le fait de l’acheminer par un moyen quelconque :
soit le fait de l’acheminer par un moyen quelconque :
ou bien à partir d’un point situé au Canada,
ou bien à partir d’un point situé au Canada,
ou bien, vers l’extérieur du Canada, à partir d’une terre appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou dont celle-ci a le droit d’exploiter les ressources naturelles ou d’en disposer, et située dans les zones sous-marines hors provinces et faisant partie des eaux intérieures, de la mer territoriale ou du plateau continental du Canada;
ou bien, vers l’extérieur du Canada, à partir d’une terre appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou dont celle-ci a le droit d’exploiter les ressources naturelles ou d’en disposer, et située dans les zones sous-marines hors provinces et faisant partie des eaux intérieures, de la mer territoriale ou du plateau continental du Canada;
dans le cas du gaz, le fait de faire l’une ou l’autre des opérations visées au sous-alinéa b)(ii).
dans le cas du gaz, le fait de faire l’une ou l’autre des opérations visées au sous-alinéa b)(ii). (export)
gaz Selon le cas :
gaz Selon le cas :
hydrocarbure ou mélange d’hydrocarbures à l’état gazeux à la température de 15°C et à la pression de 101,325 kPa;
hydrocarbure ou mélange d’hydrocarbures à l’état gazeux à la température de 15°C et à la pression de 101,325 kPa;
toute substance désignée comme produit du gaz aux termes des règlements d’application de l’article 130.
toute substance désignée comme produit du gaz aux termes des règlements d’application de l’article 130. (gas)
hydrocarbure Ce terme exclut le charbon.
hydrocarbure Ce terme exclut le charbon. (hydrocarbon)
importation Le fait d’introduire du pétrole ou du gaz au Canada par pipeline, wagon-citerne, camion-citerne ou navire-citerne. (import)
importation Le fait d’introduire du pétrole ou du gaz au Canada par pipeline, wagon-citerne, camion-citerne ou navire-citerne.
licence Licence délivrée aux termes des parties VI ou VII et visant plus précisément, à la section I de la partie VI une licence d’exportation ou d’importation de pétrole ou de gaz, à la section II de cette même partie, une licence d’exportation d’électricité et, à la partie VII, la licence visée au paragraphe 125(1).
licence Licence délivrée aux termes des parties VI ou VII et visant plus précisément, à la section I de la partie VI une licence d’exportation ou d’importation de pétrole ou de gaz, à la section II de cette même partie, une licence d’exportation d’électricité et, à la partie VII, la licence visée au paragraphe 125(1). (licence)
ligne internationale de transport d’électricité ou ligne internationale Installations construites ou exploitées en vue du transport de l’électricité du Canada à l’étranger, ou inversement. (international power line)
ligne internationale de transport d’électricité ou ligne internationale Installations construites ou exploitées en vue du transport de l’électricité du Canada à l’étranger, ou inversement.
ligne interprovinciale de transport d’électricité ou ligne interprovinciale Installations construites ou exploitées en vue du transport interprovincial de l’électricité.
ligne interprovinciale de transport d’électricité ou ligne interprovinciale Installations construites ou exploitées en vue du transport interprovincial de l’électricité. (interprovincial power line)
loi spéciale
loi spéciale
Loi fédérale autorisant la personne qui y est nommée à construire ou exploiter un pipeline ou portant précisément sur le pipeline qu’une personne a été autorisée, aux termes de cette loi, à construire ou à exploiter;
Loi fédérale autorisant la personne qui y est nommée à construire ou exploiter un pipeline ou portant précisément sur le pipeline qu’une personne a été autorisée, aux termes de cette loi, à construire ou à exploiter;
sauf dans le cadre de l’alinéa 115b), lettres patentes délivrées sous le régime de l’article 5.1 ou 5.4 de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970. (Special Act)
sauf dans le cadre de l’alinéa 115b), lettres patentes délivrées sous le régime de l’article 5.1 ou 5.4 de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970.
membre Membre de l’Office. (member)
membre Membre de l’Office.
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)
négociateur Le négociateur nommé aux termes du paragraphe 88(2).
négociateur Le négociateur nommé aux termes du paragraphe 88(2). (negotiator)
Office L’Office national de l’énergie constitué par l’article 3.
Office L’Office national de l’énergie constitué par l’article 3. (Board)
pénalité Sanction administrative pécuniaire infligée en vertu de la présente loi pour une violation. (penalty)
pénalité Sanction administrative pécuniaire infligée en vertu de la présente loi pour une violation.
pétrole Selon le cas :
pétrole Selon le cas :
hydrocarbure ou mélange d’hydrocarbures autre que le gaz;
hydrocarbure ou mélange d’hydrocarbures autre que le gaz;
toute substance désignée comme produit pétrolier aux termes des règlements d’application de l’article 130.
toute substance désignée comme produit pétrolier aux termes des règlements d’application de l’article 130. (oil)
permis Permis délivré aux termes de l’article 41 ou des parties III.1 ou VI.
permis Permis délivré aux termes de l’article 41 ou des parties III.1 ou VI. (permit)
pipeline Canalisation servant ou destinée à servir au transport du pétrole, du gaz ou de tout autre produit, et reliant une province et une ou plusieurs autres provinces, ou s’étendant au-delà des limites d’une province ou de la zone extracôtière, au sens de l’article 123, y compris les branchements, extensions, citernes, réservoirs, installations de stockage ou de chargement, pompes, rampes de chargement, compresseurs, systèmes de communication entre stations par téléphone, télégraphe ou radio, ainsi que les ouvrages, ou autres immeubles ou meubles, ou biens réels ou personnels, connexes à l’exclusion des égouts ou canalisations de distribution d’eau servant ou destinés à servir uniquement aux besoins municipaux. (pipeline)
pipeline Canalisation servant ou destinée à servir au transport du pétrole, du gaz ou de tout autre produit, et reliant une province et une ou plusieurs autres provinces, ou s’étendant au-delà des limites d’une province ou de la zone extracôtière, au sens de l’article 123, y compris les branchements, extensions, citernes, réservoirs, installations de stockage ou de chargement, pompes, rampes de chargement, compresseurs, systèmes de communication entre stations par téléphone, télégraphe ou radio, ainsi que les ouvrages, ou autres immeubles ou meubles, ou biens réels ou personnels, connexes à l’exclusion des égouts ou canalisations de distribution d’eau servant ou destinés à servir uniquement aux besoins municipaux.
pipeline abandonné Pipeline qui, avec l’autorisation accordée par l’Office au titre de l’alinéa 74(1)d), a cessé d’être exploité et qui demeure en place. (abandoned pipeline)
remuement du sol Ne vise pas le remuement du sol qui est occasionné :
soit par toute activité prévue par les règlements ou ordonnances visés au paragraphe 112(5);
soit par une culture à une profondeur inférieure à quarante-cinq centimètres au-dessous de la surface du sol;
soit par toute autre activité qui se produit à une profondeur inférieure à trente centimètres et qui ne réduit pas l’épaisseur du sol au-dessus du pipeline par rapport à son épaisseur au moment où celui-ci a été construit. (ground disturbance)
secrétaire Le secrétaire de l’Office. (Secretary)
secrétaire Le secrétaire de l’Office.
terrains Terrains dont l’acquisition, la prise ou l’usage est autorisé par la présente loi ou par une loi spéciale. Les dispositions les concernant s’appliquent également aux biens réels et intérêts fonciers, ainsi qu’aux droits et intérêts afférents et, dans la province de Québec, aux immeubles ainsi qu’aux droits afférents et aux droits des locataires relativement aux immeubles. Ces droits et intérêts peuvent porter sur la surface ou le sous-sol de ces terrains.
terrains Terrains dont l’acquisition, la prise ou l’usage est autorisé par la présente loi ou par une loi spéciale. Les dispositions les concernant s’appliquent également aux biens réels et intérêts fonciers, ainsi qu’aux droits et intérêts afférents et, dans la province de Québec, aux immeubles ainsi qu’aux droits afférents et aux droits des locataires relativement aux immeubles. Ces droits et intérêts peuvent porter sur la surface ou le sous-sol de ces terrains. (lands)
Tribunal Tribunal d’indemnisation en matière de pipelines constitué en application du paragraphe 48.18(1). (Tribunal)
La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Est constitué l’Office national de l’énergie, composé d’au plus neuf membres nommés par le gouverneur en conseil.
Est constitué l’Office national de l’énergie, composé d’au plus neuf membres nommés par le gouverneur en conseil.
Sous réserve du paragraphe (3), les membres de l’Office occupent leur poste à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sous réserve de révocation par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
Sous réserve du paragraphe (3), les membres de l’Office occupent leur poste à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sous réserve de révocation par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
Le mandat des membres peut être reconduit pour toute période de sept ans ou moins; la limite d’âge pour le maintien en poste est de soixante-dix ans.
Le mandat des membres peut être reconduit pour toute période de sept ans ou moins.
Pour être membre de l’Office, il faut, d’une part, être un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, d’autre part, ne pas participer, à titre notamment de propriétaire, d’actionnaire, d’administrateur, de dirigeant ou d’associé, à une entreprise se livrant à la production, la vente, l’achat, le transport, l’exportation ou l’importation d’hydrocarbures ou d’électricité, ou à d’autres opérations concernant ceux-ci, ni être détenteur de titres de créance, entre autres, obligations ou débentures, d’une personne morale exploitant une entreprise de cette nature.
Pour être membre de l’Office, il faut, d’une part, être un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, d’autre part, ne pas participer, à titre notamment de propriétaire, d’actionnaire, d’administrateur, de dirigeant ou d’associé, à une entreprise se livrant à la production, la vente, l’achat, le transport, l’exportation ou l’importation d’hydrocarbures ou d’électricité, ou à d’autres opérations concernant ceux-ci, ni être détenteur de titres de créance, entre autres, obligations ou débentures, d’une personne morale exploitant une entreprise de cette nature.
Les membres, à l’exception de ceux qui sont nommés aux termes du paragraphe 4(1), doivent, durant leur mandat :
Les membres, à l’exception de ceux qui sont nommés aux termes du paragraphe 4(1), doivent, durant leur mandat :
résider à Calgary (Alberta) ou dans un lieu suffisamment proche de cette ville ou encore dans tout autre lieu au Canada agréé par le gouverneur en conseil;
résider à Calgary (Alberta) ou dans un lieu suffisamment proche de cette ville ou encore dans tout autre lieu au Canada agréé par le gouverneur en conseil;
se consacrer à l’accomplissement des fonctions prévues par la présente loi, à l’exclusion de tout poste ou emploi incompatible avec celles-ci.
se consacrer à l’accomplissement des fonctions prévues par la présente loi, à l’exclusion de tout poste ou emploi incompatible avec celles-ci.
Le gouverneur en conseil peut nommer des membres temporaires de l’Office, aux conditions qu’il fixe; ceux-ci remplissent les fonctions que leur assigne le président.
Le gouverneur en conseil peut nommer des membres temporaires de l’Office, aux conditions qu’il fixe; ceux-ci remplissent les fonctions que leur assigne le président.
[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 70]
Il ne peut y avoir plus de six membres temporaires en fonction à la fois.
Les membres temporaires ne peuvent, durant leur mandat, occuper un poste ou un emploi incompatible avec les fonctions que leur confère la présente loi.
Les membres temporaires ne peuvent, durant leur mandat, occuper un poste ou un emploi incompatible avec les fonctions que leur confère la présente loi.
Les membres permanents reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Les membres temporaires reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Tous les membres ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu ordinaire de résidence.
Le gouverneur en conseil désigne deux membres à titre de président et de vice-président respectivement.
Le gouverneur en conseil désigne deux membres à titre de président et de vice-président respectivement.
Le président est le premier dirigeant de l’Office; à ce titre, il en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel. Il est aussi responsable de la répartition du travail parmi les membres, de la création des formations de l’Office, de l’affectation de membres à l’une ou l’autre de ces formations et de la désignation du membre chargé de présider chaque formation.
Le président est le premier dirigeant de l’Office; à ce titre, il en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel. Il est aussi responsable de la répartition du travail parmi les membres, de leur affectation à l’une ou l’autre des formations de l’Office et de la désignation du membre chargé de présider chaque formation.
Afin que toute demande dont l’Office est saisi soit traitée en temps opportun, le président peut donner aux membres de l’Office chargés de la demande des instructions concernant la façon de la traiter.
Afin que toute demande dont l’Office est saisi soit traitée en temps opportun, le président peut donner aux membres de l’Office chargés de la demande des instructions concernant la façon de la traiter.
Si le président est d’avis qu’un délai imposé sous le régime des articles 52, 58 ou 58.16 ne sera vraisemblablement pas respecté à l’égard d’une demande, il peut prendre toute mesure qu’il juge indiquée afin qu’il le soit, notamment :
Si le président est d’avis qu’un délai imposé sous le régime des articles 52, 58 ou 58.16 ne sera vraisemblablement pas respecté à l’égard d’une demande, il peut prendre toute mesure qu’il juge indiquée afin qu’il le soit, notamment :
écarter tout membre de la formation chargée de la demande;
écarter tout membre de la formation chargée de la demande;
charger de la demande un ou plusieurs membres;
charger de la demande un ou plusieurs membres;
modifier le nombre de membres chargés de la demande;
modifier le nombre de membres chargés de la demande;
préciser la façon d’appliquer l’article 55.2 à l’égard de la demande.
préciser la façon d’appliquer l’article 55.2 à l’égard de la demande.
Il est entendu que le pouvoir visé au paragraphe (2.2) confère notamment au président le pouvoir de se désigner ou de désigner un membre comme le seul membre chargé de la demande.
Il est entendu que le pouvoir visé au paragraphe (2.2) confère notamment au président le pouvoir de se désigner ou de désigner un membre comme le seul membre chargé de la demande.
Advenant la prise de toute mesure, en vertu du paragraphe (2.2), modifiant la composition de la formation chargée d’une demande :
Advenant la prise de toute mesure, en vertu du paragraphe (2.2), modifiant la composition de la formation chargée d’une demande :
la preuve et les observations reçues par l’Office relativement à la demande avant la prise de la mesure sont considérées comme ayant été reçues après la prise de celle-ci;
la preuve et les observations reçues par l’Office relativement à la demande avant la prise de la mesure sont considérées comme ayant été reçues après la prise de celle-ci;
l’Office est lié par toute décision qu’il a rendue relativement à la demande avant la prise de la mesure à moins qu’il ne choisisse de la réviser, de l’annuler ou de la modifier.
l’Office est lié par toute décision qu’il a rendue relativement à la demande avant la prise de la mesure à moins qu’il ne choisisse de la réviser, de l’annuler ou de la modifier.
En cas de conflit, les instructions données en vertu du paragraphe (2.1) et les mesures prises en vertu du paragraphe (2.2) l’emportent sur toute disposition des règles établies par l’Office en vertu de l’article 8.
En cas de conflit, les instructions données en vertu du paragraphe (2.1) et les mesures prises en vertu du paragraphe (2.2) l’emportent sur toute disposition des règles établies par l’Office en vertu de l’article 8.
En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le vice-président assume la présidence.
En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le vice-président assume la présidence.
L’Office peut autoriser un ou plusieurs de ses membres à assurer l’intérim de la présidence en cas d’absence ou d’empêchement du président et du vice-président, ou de vacance de leur poste.
L’Office peut autoriser un ou plusieurs de ses membres à assurer l’intérim de la présidence en cas d’absence ou d’empêchement du président et du vice-président, ou de vacance de leur poste.
[Abrogé, 1990, ch. 7, art. 4]
[Abrogé, 1990, ch. 7, art. 4]
Le siège de l’Office est fixé à Calgary (Alberta).
Le siège de l’Office est fixé à Calgary (Alberta).
Le quorum de l’Office est constitué de trois membres.
Le quorum de l’Office est constitué de trois membres.
Si le nombre de membres chargés d’une demande est inférieur à trois en raison de mesures prises par le président en vertu du paragraphe 6(2.2), le nombre de membres chargés de la demande constitue toutefois le quorum de l’Office.
Une vacance au sein de l’Office n’entrave pas son fonctionnement.
Une vacance au sein de l’Office n’entrave pas son fonctionnement.
L’Office tient ses réunions aux moments et lieux qu’il estime indiqués pour son bon fonctionnement.
L’Office tient ses réunions aux moments et lieux qu’il estime indiqués pour son bon fonctionnement.
L’Office peut établir des règles concernant :
ses séances;
ses séances;
les modalités de présentation des demandes, observations et plaintes, le déroulement de ses audiences, et, de façon générale, la manière de traiter les affaires dont il est saisi;
les modalités de présentation des demandes, observations et plaintes, le déroulement de ses audiences, et, de façon générale, la manière de traiter les affaires dont il est saisi;
[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 73]
la répartition des travaux entre ses membres et la désignation des membres chargés d’une audience ainsi que du président de celle-ci;
de façon générale, la poursuite de ses travaux, son fonctionnement interne et les fonctions du personnel.
de façon générale, la poursuite de ses travaux, son fonctionnement interne et les fonctions du personnel.
Le secrétaire et le reste du personnel nécessaire au bon fonctionnement de l’Office sont nommés conformément à la loi.
Le secrétaire et le reste du personnel nécessaire au bon fonctionnement de l’Office sont nommés conformément à la loi.
Pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, les membres et le secrétaire de l’Office, ainsi que le reste du personnel nommé au titre du paragraphe (1), sont réputés appartenir à la fonction publique.
Pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, les membres et le secrétaire de l’Office, ainsi que le reste du personnel nommé au titre du paragraphe (1), sont réputés appartenir à la fonction publique.
Le paragraphe (2) ne s’applique aux membres temporaires que si, au moment de leur nomination, ils appartenaient ou étaient réputés appartenir à la fonction publique.
Le paragraphe (2) ne s’applique aux membres temporaires que si, au moment de leur nomination, ils appartenaient ou étaient réputés appartenir à la fonction publique.
[Abrogé, 2013, ch. 40, art. 200]
Un membre du personnel visé au paragraphe (1) peut être désigné agent de santé et de sécurité ou agent régional de santé et de sécurité pour l’application de la partie II du Code canadien du travail.
Les titulaires des postes de l’administration publique fédérale transférés à l’Office dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’entrée en vigueur du présent paragraphe sont maintenus dans le même poste à l’Office et sont réputés avoir été nommés à leur poste en vertu du paragraphe (1).
Les titulaires des postes de l’administration publique fédérale transférés à l’Office dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’entrée en vigueur du présent paragraphe sont maintenus dans le même poste à l’Office et sont réputés avoir été nommés à leur poste en vertu du paragraphe (1).
Malgré le paragraphe (5) et l’article 28 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, la personne réputée avoir été ainsi nommée à l’Office n’est pas assujettie à une période de probation à moins qu’elle ne soit déjà en probation à la date de sa nomination, auquel cas elle y reste assujettie.
Malgré le paragraphe (5) et l’article 28 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, la personne réputée avoir été ainsi nommée à l’Office n’est pas assujettie à une période de probation à moins qu’elle ne soit déjà en probation à la date de sa nomination, auquel cas elle y reste assujettie.
Le gouverneur en conseil peut nommer auprès de l’Office, à titre consultatif, des experts ou autres personnes compétentes et fixer leur rémunération.
L’Office est une cour d’archives.
L’Office est une cour d’archives.
L’Office a un sceau officiel, dont l’authenticité est admise d’office.
L’Office a un sceau officiel, dont l’authenticité est admise d’office.
L’Office a, pour la comparution, la prestation de serment et l’interrogatoire des témoins, la production et l’examen des documents, l’exécution de ses ordonnances, la visite de lieux et toutes autres questions relevant de sa compétence, les attributions d’une cour supérieure d’archives.
L’Office a, pour la comparution, la prestation de serment et l’interrogatoire des témoins, la production et l’examen des documents, l’exécution de ses ordonnances, la visite de lieux et toutes autres questions relevant de sa compétence, les attributions d’une cour supérieure d’archives.
Sous réserve des paragraphes 6(2.1) et (2.2), l’Office tranche les demandes et procédures dont il est saisi le plus rapidement possible, compte tenu des circonstances et de l’équité, mais en tout état de cause dans le délai prévu sous le régime de la présente loi, le cas échéant.
L’Office a compétence exclusive pour examiner, entendre et trancher les questions soulevées par tout cas où il estime :
L’Office a compétence exclusive pour examiner, entendre et trancher les questions soulevées par tout cas où il estime :
soit qu’une personne contrevient ou a contrevenu, par un acte ou une omission, à la présente loi ou à ses règlements, ou à un certificat, une licence ou un permis qu’il a délivrés, ou encore à ses ordonnances ou instructions;
soit qu’une personne contrevient ou a contrevenu, par un acte ou une omission, à la présente loi ou à ses règlements, ou à un certificat, une licence ou un permis qu’il a délivrés, ou encore à ses ordonnances ou instructions;
soit que les circonstances peuvent l’obliger, dans l’intérêt public, à prendre une mesure — ordonnance, instruction, autorisation, sanction ou approbation — qu’en droit il est autorisé à prendre ou qui se rapporte à un acte que la présente loi ou ses règlements, un certificat, une licence ou un permis qu’il a délivrés, ou encore ses ordonnances ou instructions interdisent, sanctionnent ou exigent.
soit que les circonstances peuvent l’obliger, dans l’intérêt public, à prendre une mesure — ordonnance, instruction, autorisation, sanction ou approbation — qu’en droit il est autorisé à prendre ou qui se rapporte à un acte que la présente loi ou ses règlements, un certificat, une licence ou un permis qu’il a délivrés, ou encore ses ordonnances ou instructions interdisent, sanctionnent ou exigent.
L’Office peut enquêter sur tout accident relatif à un pipeline, une ligne internationale ou toute autre installation dont la construction ou l’exploitation est assujettie à sa réglementation, en dégager les causes et facteurs, faire des recommandations sur les moyens d’éliminer ces accidents ou d’éviter qu’ils ne se produisent et rendre toute décision ou ordonnance qu’il lui est loisible de rendre.
L’Office peut enquêter sur tout accident relatif à un pipeline, à un pipeline abandonné, à une ligne internationale ou à toute autre installation dont la construction ou l’exploitation est assujettie à sa réglementation, en dégager les causes et facteurs, faire des recommandations sur les moyens d’éviter que des accidents similaires ne se produisent et rendre toute décision ou ordonnance qu’il lui est loisible de rendre.
Pour l’application de la présente loi, l’Office a la compétence voulue pour trancher les questions de droit ou de fait.
Pour l’application de la présente loi, l’Office a la compétence voulue pour trancher les questions de droit ou de fait.
L’Office national de l’énergie agit, pendant une période de vingt ans commençant à l’entrée en vigueur du présent article, à titre d’organisme de réglementation, au titre de toute loi de la Législature des Territoires du Nord-Ouest édictée en vertu des alinéas 19(1)a), b) ou c) de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest, à l’égard de toute partie de la région désignée des Inuvialuits au sens de l’article 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada comprise dans la région intracôtière au sens de l’article 2 de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest.
Les gouvernements du Canada et des Territoires du Nord-Ouest peuvent proroger la période prévue au paragraphe (1) à une ou plusieurs reprises. En outre, ils peuvent, avant l’expiration de chaque période supplémentaire, fixer une période plus courte.
L’Office peut :
enjoindre à quiconque d’accomplir sans délai ou dans le délai imparti, ou à un moment précis, et selon les modalités qu’il fixe, un acte qu’imposent ou que peuvent imposer la présente loi ou ses règlements, ou un certificat, une licence, un permis, une ordonnance ou des instructions qui en découlent;
interdire ou faire cesser tout acte contraire à ceux-ci.
Le président peut autoriser les membres, conjointement ou individuellement, à exercer toute attribution que la présente loi confère à l’Office, sauf celles que prévoient le paragraphe 45(3), les articles 46, 47, 48, 52 à 54, 56, 58, 58.11, 58.14, 58.16, 58.32, 58.35, 58.37 et 129 et les parties IV, VI, VII et IX.
Les pouvoirs et fonctions ainsi exercés sont considérés comme l’ayant été par l’Office.
L’Office ou le président peut autoriser un ou plusieurs membres à faire rapport à l’Office sur tout point relatif aux travaux ou aux demandes ou procédures dont celui-ci est saisi; ce ou ces membres sont investis, pour l’établissement du rapport et des recommandations sur les mesures à prendre par l’Office, des pouvoirs de l’Office en matière de recueil de témoignages ou d’obtention de renseignements.
Le président peut autoriser un ou plusieurs membres à faire rapport à l’Office sur tout point relatif aux travaux ou aux demandes ou procédures dont celui-ci est saisi; ce ou ces membres sont investis, pour l’établissement du rapport et des recommandations sur les mesures à prendre par l’Office, des pouvoirs de l’Office en matière de recueil de témoignages ou d’obtention de renseignements.
Par dérogation au paragraphe 7(2) de la présente loi et à l’alinéa 22(2)a) de la Loi d’interprétation, trois membres ou plus chargés de faire rapport en application du paragraphe (1) ne constituent pas le quorum.
Par dérogation au paragraphe 7(2) de la présente loi et à l’alinéa 22(2)a) de la Loi d’interprétation, trois membres ou plus chargés de faire rapport en application du paragraphe (1) ne constituent pas le quorum.
L’Office peut adopter le rapport pour valoir décision ou ordonnance ou en faire ce qu’il estime utile.
L’Office peut adopter le rapport pour valoir décision ou ordonnance ou en faire ce qu’il estime utile.
L’Office peut, de sa propre initiative, examiner, entendre et trancher toute question qui relève de sa compétence aux termes de la présente loi.
L’Office peut, de sa propre initiative, examiner, entendre et trancher toute question qui relève de sa compétence aux termes de la présente loi.
En cas d’incapacité, de démission ou de décès du membre chargé d’une audience aux termes des articles 14 ou 15, le président peut charger un autre membre :
En cas d’incapacité ou de décès du membre chargé d’une audience aux termes des articles 14 ou 15, l’Office peut, avec le consentement de toutes les parties, charger un autre membre :
dans les cas où l’audience n’est pas terminée, de poursuivre celle-ci jusqu’au prononcé de la décision ou l’établissement du rapport;
dans les cas où l’audience n’est pas terminée, de poursuivre celle-ci jusqu’au prononcé de la décision ou la présentation du rapport à l’Office;
dans les cas où l’audience est terminée mais où il n’y a pas eu encore de décision ou de rapport à l’Office, procéder à l’examen de tous les éléments de preuve présentés et, sur leur fondement, prononcer la décision ou faire rapport à l’Office.
dans les cas où l’audience est terminée mais où il n’y a pas eu encore de décision ou de rapport, procéder à l’examen de tous les éléments de preuve présentés et, sur leur fondement, prononcer la décision ou établir le rapport.
En cas d’incapacité, de démission ou de décès de l’un des trois membres chargés d’une audience :
En cas d’incapacité ou de décès de l’un des trois membres chargés d’une audience :
le président peut charger un autre membre de le remplacer jusqu’à la fin de l’audience et au prononcé de la décision;
l’Office peut charger un autre membre de le remplacer jusqu’à la fin de l’audience et le prononcé de la décision;
dans le cas où l’audience est terminée, les deux membres restants peuvent prononcer la décision comme si le quorum était atteint.
dans le cas où l’audience est terminée, les deux membres restants peuvent, s’ils le font unanimement, prononcer la décision comme si le membre décédé, démissionnaire ou frappé d’incapacité prenait part à la décision.
En cas d’incapacité, de démission ou de décès de l’un des trois membres chargés d’une audience portant sur une demande de certificat présentée au titre de la partie III :
Sur autorisation du gouverneur en conseil et aux conditions que celui-ci fixe, le membre qui a cessé d’exercer sa charge par suite de démission ou pour tout autre motif peut terminer toute affaire dont il est saisi. Il conserve à cette fin sa qualité de membre.
le président peut charger un autre membre de le remplacer jusqu’à la fin de l’audience et l’achèvement du rapport dont l’établissement est exigé au paragraphe 52(1);
dans le cas où l’audience est terminée, les membres restants peuvent, s’ils le font unanimement, achever le rapport comme si le membre décédé, démissionnaire ou frappé d’incapacité prenait part à l’achèvement.
Advenant le remplacement d’un membre en vertu des alinéas (2)a) ou (3)a) :
la preuve et les observations reçues par l’Office dans le cadre de l’audience avant le remplacement sont réputées avoir été reçues après le remplacement;
l’Office est lié par toute décision qu’il a rendue dans le cadre de l’audience avant le remplacement à moins qu’il ne choisisse de la réviser, de l’annuler ou de la modifier.
Les paragraphes (1) à (3) ne portent aucunement atteinte aux pouvoirs du président de prendre des mesures en vertu du paragraphe 6(2.2).
Sur autorisation du président et aux conditions que celui-ci fixe, le membre qui a cessé d’exercer sa charge par suite de démission ou pour tout autre motif peut terminer toute affaire dont il est saisi. Il conserve à cette fin sa qualité de membre.
Dans le cadre des procédures visées à la présente loi, l’Office peut prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire pour assurer la confidentialité des renseignements qui seront probablement divulgués au cours de celles-ci lorsqu’il conclut :
soit que la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables aux intéressés, ou de nuire à leur compétitivité;
soit qu’il s’agit de renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques de nature confidentielle obtenus par lui, traités comme tels de façon constante par les intéressés et dont la non-divulgation revêt pour ces derniers un intérêt supérieur à celui revêtu pour le public par la publicité des procédures.
Dans le cadre des ordonnances ou des procédures visées par la présente loi, l’Office peut prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire pour assurer la confidentialité de renseignements contenus dans l’ordonnance ou de renseignements qui seront probablement divulgués au cours des procédures lorsqu’il conclut :
qu’il y a un risque sérieux que la divulgation des renseignements compromette la sécurité de pipelines, de lignes internationales, de bâtiments ou ouvrages ou de réseaux ou systèmes divers, y compris de réseaux ou systèmes informatisés ou de communications, ou de méthodes employées pour leur protection;
que la nécessité d’empêcher la divulgation des renseignements l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de la publicité des ordonnances et des procédures de l’Office.
L’Office peut, pour l’application de la présente loi, créer un programme d’aide financière visant à faciliter la participation du public aux audiences publiques tenues au titre de l’article 24.
Les décisions ou ordonnances de l’Office peuvent, en vue de leur exécution, être assimilées à des ordonnances, jugements ou règles de la Cour fédérale ou de toute cour supérieure d’une province et, le cas échéant, elles sont exécutées comme les autres ordonnances, jugements ou règles du tribunal.
L’assimilation visée au paragraphe (1) se fait selon la pratique et la procédure suivies par le tribunal à cet égard ou par la production au greffe du tribunal, par le secrétaire, d’une copie de la décision ou de l’ordonnance, certifiée conforme et revêtue du sceau de l’Office. La décision ou l’ordonnance deviennent dès lors des ordonnances, jugements ou règles du tribunal.
L’Office peut rendre ses ordonnances, donner ses instructions ou fixer ses conditions soit de façon générale, soit pour un cas particulier ou une catégorie de cas particulière.
L’Office peut, par une mention à cette fin, reporter la prise d’effet, en tout ou en partie, des certificats et licences et de ses ordonnances à une date ultérieure ou faire dépendre cette prise d’effet d’un événement, certain ou incertain, ou d’une condition, ou de l’exécution, d’une façon qu’il juge acceptable, de certaines des conditions dont ils sont assortis; il peut en outre décider que tout ou partie de ceux-ci n’aura d’effet que pendant une période déterminée ou jusqu’à l’arrivée d’un événement précis. Le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter la portée générale des autres dispositions de la présente loi qui autorisent l’Office à assortir les certificats ou licences, ou ses ordonnances, de conditions.
L’Office peut, par une mention à cette fin, reporter la prise d’effet, en tout ou en partie, des certificats et licences et de ses ordonnances à une date ultérieure ou faire dépendre cette prise d’effet d’un événement, certain ou incertain, ou d’une condition, ou de l’exécution, d’une façon qu’il juge acceptable, de certaines des conditions dont ils sont assortis; il peut en outre décider que tout ou partie de ceux-ci n’aura d’effet que pendant une période déterminée ou jusqu’à l’arrivée d’un événement précis. Le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter la portée générale des autres dispositions de la présente loi qui autorisent l’Office à assortir les certificats ou licences, ou ses ordonnances, de conditions.
Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de la demande de certificat au titre de la partie III.
L’Office peut rendre des ordonnances provisoires; il peut aussi réserver sa décision pendant le règlement d’autres questions.
L’Office peut rendre des ordonnances provisoires; il peut aussi réserver sa décision pendant le règlement d’autres questions.
L’Office peut rendre une décision ou une ordonnance faisant droit en tout ou en partie à la demande dont il est saisi ou accorder en sus ou au lieu de la réparation souhaitée celle qu’il estime indiquée tout comme si elle faisait l’objet de la demande.
Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de la demande de certificat au titre de la partie III.
Sous réserve du paragraphe (2), l’Office peut réviser, annuler ou modifier ses ordonnances ou décisions, ou procéder à une nouvelle audition avant de statuer sur une demande.
Sous réserve du paragraphe (2), l’Office peut réviser, annuler ou modifier ses ordonnances ou décisions, ou procéder à une nouvelle audition avant de statuer sur une demande.
L’Office peut modifier les certificats, licences ou permis qu’il a délivrés, mais les modifications des certificats et licences ne prennent effet qu’une fois agréées par le gouverneur en conseil.
L’Office peut modifier les certificats, licences ou permis qu’il a délivrés, mais toute modification des certificats et licences ne prend effet qu’une fois qu’elle a été agréée par le gouverneur en conseil sauf lorsqu’elle ne vise qu’à changer le nom du titulaire d’un certificat visant un pipeline ou d’une licence.
Le présent article ne s’applique pas aux décisions, permis de travaux ou autorisations visés aux articles 28.2 ou 28.3 ni aux approbations de plans de mise en valeur visées à l’article 5.1 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.
Le présent article ne s’applique pas aux décisions, permis de travaux ou autorisations visés aux articles 28.2 ou 28.3 ni aux approbations de plans de mise en valeur visées à l’article 5.1 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.
La validité des transferts de certificats ou licences est subordonnée à l’autorisation de l’Office.
La validité des transferts de certificats ou licences est subordonnée à l’autorisation de l’Office et à l’agrément du gouverneur en conseil.
Avec l’agrément du gouverneur en conseil, l’Office peut, en procédant à l’autorisation, imposer, en sus ou au lieu de celles auxquelles le certificat ou la licence sont déjà assujettis, les conditions qu’il estime utiles à l’application de la présente loi.
L’Office peut, en procédant à l’autorisation, imposer, en sus ou au lieu de celles auxquelles le certificat ou la licence sont déjà assujettis, les conditions qu’il estime utiles à l’application de la présente loi.
La validité des transferts de permis est subordonnée à l’autorisation de l’Office.
L’Office peut, en procédant à l’autorisation, imposer, en sus ou au lieu de celles auxquelles le permis est déjà assujetti, les conditions, en ce qui touche les facteurs prévus par règlement, qu’il estime utiles à l’application de la présente loi.
Il peut être interjeté appel devant la Cour d’appel fédérale, avec l’autorisation de celle-ci, d’une décision ou ordonnance de l’Office, sur une question de droit ou de compétence.
Il peut être interjeté appel devant la Cour d’appel fédérale, avec l’autorisation de celle-ci, d’une décision ou ordonnance de l’Office, sur une question de droit ou de compétence.
La demande d’autorisation doit être faite dans les trente jours suivant la publication de la décision ou de l’ordonnance ou dans le délai supérieur accordé par l’un des juges de la Cour en raison de circonstances spéciales.
La demande d’autorisation doit être faite dans les trente jours suivant la publication de la décision ou de l’ordonnance ou dans le délai supérieur accordé par l’un des juges de la Cour en raison de circonstances spéciales.
Sous peine d’irrecevabilité, l’appel doit être inscrit devant la Cour d’appel fédérale dans les soixante jours qui suivent le prononcé de l’ordonnance accordant l’autorisation d’appel.
Sous peine d’irrecevabilité, l’appel doit être inscrit devant la Cour d’appel fédérale dans les soixante jours qui suivent le prononcé de l’ordonnance accordant l’autorisation d’appel.
L’Office peut plaider sa cause à l’appel par procureur ou autrement.
L’Office peut plaider sa cause à l’appel par procureur ou autrement.
Pour l’application du présent article, il est entendu que tout rapport — ou partie de rapport — présenté par l’Office au titre des articles 52 ou 53 ou au titre des articles 29 ou 30 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) ne constitue ni une décision ni une ordonnance de celui-ci.
Sauf exceptions prévues à la présente loi, les décisions ou ordonnances de l’Office sont définitives et sans appel.
Les procès-verbaux ou autres actes de l’Office, ou les documents émanant de lui, qui sont sous forme de décision ou d’ordonnance, sont réputés, pour l’application du présent article, être des décisions ou ordonnances de l’Office.
Sous réserve du paragraphe (2), doivent faire l’objet d’audiences publiques les cas de délivrance, d’annulation ou de suspension de certificats ou de licences concernant l’exportation de gaz ou d’électricité ou l’importation de gaz, ainsi que les demandes de cessation d’exploitation d’un pipeline.
Sous réserve du paragraphe (2), doivent faire l’objet d’audiences publiques les cas de délivrance, d’annulation ou de suspension de certificats ainsi que les demandes de cessation d’exploitation d’un pipeline.
Les cas d’annulation ou de suspension de licence ou de certificat décidés à la demande ou avec le consentement du titulaire n’ont pas à faire l’objet d’une audience publique; l’exception n’est toutefois valable, s’agissant du certificat, que si le pipeline qu’il vise n’a pas encore été commercialement mis en service.
Les cas d’annulation ou de suspension de certificat décidés à la demande ou avec le consentement du titulaire n’ont pas à faire l’objet d’une audience publique; l’exception n’est toutefois valable à l’égard d’un certificat visant un pipeline que si ce dernier n’a pas encore été commercialement mis en service.
L’Office peut, s’il l’estime utile, tenir une audience publique sur toute autre question.
L’Office peut, s’il l’estime utile, tenir une audience publique sur toute autre question.
Sous réserve de l’agrément du Conseil du Trésor, et afin de recouvrer tout ou partie des frais qu’il juge afférents à l’exercice de ses attributions dans le cadre de la présente loi et de toute autre loi fédérale, l’Office peut, par règlement :
imposer des droits, redevances ou frais à chaque personne ou compagnie pouvant, au titre de la présente loi, construire ou exploiter un pipeline ou une ligne internationale ou interprovinciale, exiger des droits, exporter ou importer du gaz ou du pétrole ou exporter de l’électricité;
déterminer leur mode de calcul à l’égard de la personne ou de la compagnie et prévoir leur paiement.
Les règlements d’application du paragraphe (1) peuvent préciser le taux, ou le mode de calcul du taux, des intérêts exigibles d’une personne ou d’une compagnie sur les droits, redevances ou frais en souffrance, de même que la date à compter de laquelle les intérêts commencent à courir.
Les droits, redevances ou frais prévus par le présent article et les intérêts exigibles sur ceux-ci constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
Dans le cadre de toute action ou autre procédure :
le document censé porter le sceau de l’Office et être, par certification du secrétaire, ou de toute autre personne autorisée à cet effet par l’Office pour les besoins du présent article, une copie conforme d’un document — notamment procès-verbal, décision, licence, certificat, permis, ordonnance, instruction, livre de renvoi, écriture, plan ou dessin —, ou d’un extrait de celui-ci, constitue, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature du secrétaire ou de l’autre personne, une preuve du document original, de la date donnée dans la certification comme étant celle du document, ou de la délivrance ou du dépôt de celui-ci, de l’authenticité des signatures qui y sont reproduites, ainsi que de l’accomplissement des formalités qui sont censées les avoir accompagnées;
le document censé porter le sceau de l’Office et être, par certification du secrétaire, ou de toute autre personne autorisée à cet effet par l’Office pour les besoins du présent article, une copie conforme d’un document — notamment procès-verbal, décision, licence, certificat, permis, ordonnance, instruction, livre de renvoi, écriture, plan ou dessin —, ou d’un extrait de celui-ci, constitue, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature du secrétaire ou de l’autre personne, une preuve du document original, de la date donnée dans la certification comme étant celle du document, ou de la délivrance ou du dépôt de celui-ci, de l’authenticité des signatures qui y sont reproduites, ainsi que de l’accomplissement des formalités qui sont censées les avoir accompagnées;
le document censé porter le sceau de l’Office, certifié par le secrétaire, ou par toute autre personne autorisée à cet effet par l’Office pour les besoins du présent article, et énonçant qu’un acte d’autorisation prévu à la présente loi, valide et en vigueur, a — ou n’a pas — été délivré par l’Office à la ou aux personnes qui y sont mentionnées fait foi de son contenu, sans autre preuve et sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
le document censé porter le sceau de l’Office, certifié par le secrétaire, ou par toute autre personne autorisée à cet effet par l’Office pour les besoins du présent article, et énonçant qu’un acte d’autorisation prévu, valide et en vigueur, a — ou n’a pas — été délivré par l’Office à la ou aux personnes qui y sont mentionnées fait foi de son contenu, sans autre preuve et sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
L’Office étudie les questions ressortissant au Parlement, et en assure le suivi, en ce qui concerne :
L’Office étudie les questions ressortissant au Parlement en ce qui concerne les opérations suivantes, dans le domaine de l’énergie et des sources d’énergie, au Canada ou à l’étranger : l’exploration, la production, la récupération, la transformation, le transport, la distribution, la vente, l’achat, l’échange et l’aliénation, et en assure le suivi. Il présente des rapports au ministre sur ces questions et fait des recommandations sur les mesures ressortissant au Parlement qu’il estime utiles à l’intérêt public, pour le contrôle, la surveillance, l’usage rationnel, la commercialisation et l’exploitation de l’énergie et des sources d’énergie.
l’exploration, la production, la récupération, la transformation, le transport, la distribution, la vente, l’achat, l’échange et l’aliénation, dans le domaine de l’énergie et des sources d’énergie, au Canada ou à l’étranger;
la sûreté et la sécurité des pipelines et des lignes internationales.
Il présente des rapports au ministre sur ces questions et lui fait des recommandations sur les mesures ressortissant au Parlement qu’il estime utiles à l’intérêt public :
pour le contrôle, la surveillance, l’usage rationnel, la commercialisation et l’exploitation de l’énergie et des sources d’énergie;
pour la sûreté et la sécurité des pipelines et des lignes internationales.
En matière d’énergie, de sources d’énergie et de sûreté et sécurité des pipelines et des lignes internationales, l’Office :
En matière d’énergie et de sources d’énergie, l’Office :
conseille le ministre sur toute question que celui-ci lui soumet, notamment sur le prix à l’exportation du pétrole et du gaz;
conseille le ministre sur toute question que celui-ci lui soumet, notamment sur le prix à l’exportation du pétrole et du gaz;
effectue les études et rapports que demande celui-ci;
effectue les études et rapports que demande celui-ci;
recommande à celui-ci les arrangements qu’il juge utiles en vue de la coopération avec des organismes d’État ou autres, au Canada ou à l’étranger.
recommande à celui-ci les arrangements qu’il juge utiles en vue de la coopération avec des organismes d’État ou autres, au Canada ou à l’étranger.
Dans l’exercice des attributions prévues au présent article, l’Office recourt, dans la mesure du possible, aux organismes fédéraux pour obtenir des renseignements et conseils d’ordre technique, économique et statistique.
Dans l’exercice des attributions prévues au présent article, l’Office recourt, dans la mesure du possible, aux organismes fédéraux pour obtenir des renseignements et conseils d’ordre technique, économique et statistique.
L’Office, ses dirigeants ou ses employés peuvent, sur demande, conseiller, en matière d’énergie et de sources d’énergie, les ministres et leurs fonctionnaires, quel que soit le ministère — fédéral, provincial ou territorial —, ainsi que les membres, dirigeants et employés des organismes des gouvernements fédéral, provinciaux ou territoriaux.
L’Office, ses dirigeants ou ses employés peuvent, sur demande, conseiller, en matière d’énergie, de sources d’énergie et de sûreté et sécurité des pipelines et des lignes internationales, les ministres et leurs fonctionnaires, quel que soit le ministère — fédéral, provincial ou territorial —, ainsi que les membres, dirigeants et employés des organismes des gouvernements fédéral, provinciaux ou territoriaux.
Les études et rapports de l’Office effectués aux termes de la présente partie peuvent être rendus publics, avec l’approbation du ministre.
Pour l’application de la présente partie, l’Office est investi des pouvoirs d’un commissaire nommé aux termes de la partie I de la Loi sur les enquêtes.
Pour l’application de la présente partie, gaz et pétrole s’entendent au sens de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.
Le présent article s’applique aux décisions de l’Office visant à faire, modifier ou annuler une déclaration de découverte importante en vertu de l’article 28 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures ou une déclaration de découverte exploitable en vertu de l’article 35 de cette loi.
L’Office avise par écrit, au moins trente jours au préalable, les personnes qui, selon lui, seront touchées directement par les décisions visées au présent article.
La personne ainsi avisée peut demander par écrit la tenue d’une audience avant le prononcé de la décision. La demande doit parvenir à l’Office dans les trente jours suivant la réception de l’avis.
À défaut de demande d’audience dans le délai imparti, l’Office peut décider de la question.
En cas de demande d’audience, l’Office fixe la date, l’heure et l’endroit de celle-ci et avise toutes les personnes qui en ont fait la demande.
Les personnes qui ont demandé la tenue de l’audience peuvent y présenter des observations, y faire entendre des témoins et y produire des documents.
L’Office rend sa décision dès la fin de l’audience ou après délibération. Il avise de la décision les personnes qui ont demandé la tenue de l’audience et, à la demande d’une de celles-ci, en rend les motifs publics ou accessibles.
L’Office peut modifier les permis de travaux ou les autorisations accordés aux termes de l’article 5 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.
Le présent article s’applique aux demandes présentées en vertu de l’article 21 ou du paragraphe 25(8) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada par les personnes qui s’estiment lésées par un arrêté du délégué à l’exploitation ou par toute mesure prise, ordonnée ou autorisée par lui, à l’exception de la communication d’un ordre à l’Office en application du paragraphe 58(5) de cette loi.
Le présent article s’applique aux appels interjetés en vertu de l’article 21 et du paragraphe 25(8) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada par les personnes qui s’estiment lésées par un arrêté du délégué à l’exploitation ou par toute mesure prise, ordonnée ou autorisée par lui.
Après audition de l’appel visé au présent article, l’Office peut soit infirmer, confirmer ou modifier l’arrêté ou la mesure du délégué à l’exploitation, soit ordonner d’entreprendre les travaux qu’il juge nécessaires pour empêcher le gaspillage ou le dégagement de pétrole ou de gaz ou pour prévenir toute contravention à la Loi sur les opérations pétrolières au Canada ou à ses règlements, soit rendre toute ordonnance qu’il juge indiquée.
Après audition de la demande visée au présent article, l’Office peut soit infirmer, confirmer ou modifier l’arrêté ou la mesure du délégué à l’exploitation, soit ordonner d’entreprendre les travaux qu’il juge nécessaires pour empêcher le gaspillage ou le dégagement de pétrole ou de gaz ou pour prévenir toute contravention à la Loi sur les opérations pétrolières au Canada ou à ses règlements, soit rendre toute ordonnance qu’il juge indiquée.
Le présent article s’applique aux demandes présentées à l’Office par le délégué à l’exploitation en vertu de l’article 22 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada en vue de la tenue d’une audience sur un cas de gaspillage, au sens des alinéas 18(2)f) ou g) de cette loi, dans la récupération du pétrole ou du gaz d’un gisement.
Sur réception de la demande, l’Office doit, par ordonnance, enjoindre aux exploitants du gisement de lui exposer, lors d’une audience tenue à la date spécifiée, les raisons pour lesquelles il ne devrait pas se prononcer sur le gaspillage.
L’Office tient l’audience à la date spécifiée et donne au délégué à l’exploitation, aux exploitants et aux autres intéressés la possibilité de présenter leurs observations.
Si, à l’issue de l’audience, il estime qu’il y a gaspillage dans la récupération du pétrole ou du gaz du gisement, l’Office peut, par ordonnance, exiger :
soit l’application d’un plan de collecte, de transformation ou de réinjection des gaz produits par le gisement;
soit la recompression, le recyclage ou le maintien de la pression pour tout ou partie du gisement et, à cette fin ou à des fins connexes, y faire introduire ou injecter du gaz, de l’eau ou une autre substance.
L’Office peut en outre, par ordonnance, exiger l’arrêt total ou partiel de l’exploitation du gisement en cas de non-respect de l’ordonnance visée au paragraphe (4) ou s’il n’y a pas de plan approuvé par lui en cours d’application à la date spécifiée dans l’ordonnance.
Par dérogation aux paragraphes (4) et (5), l’Office peut, par ordonnance, permettre la poursuite de l’exploitation totale ou partielle d’un gisement après la date spécifiée, s’il estime que le plan ou les mesures visés aux alinéas (4)a) ou b) sont en cours de préparation; la poursuite de l’exploitation est alors assujettie aux conditions qu’il impose.
Le présent article s’applique aux ordres déférés à l’Office par le délégué à la sécurité en vertu du paragraphe 58(5) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.
Le présent article s’applique aux ordres communiqués à l’Office par le délégué à la sécurité ou par le délégué à l’exploitation en application du paragraphe 58(5) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.
L’Office étudie l’à-propos de l’ordre et peut le confirmer ou l’infirmer.
L’Office étudie l’à-propos de l’ordre et peut le confirmer ou l’infirmer.
Il incombe à la personne qui a demandé le renvoi de l’ordre d’établir son inutilité.
Il incombe à la personne qui a demandé le renvoi de l’ordre d’établir son inutilité.
Quiconque ne se conforme pas à l’ordonnance rendue par l’Office en vertu des articles 28.4 ou 28.5 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;
par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.
Les articles 65 à 71 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’infraction prévue au paragraphe (1).
Il demeure entendu que les ordonnances de l’Office prévues à la présente partie ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Seules les compagnies ont le droit de construire ou d’exploiter un pipeline.
Seules les compagnies ont le droit de construire ou d’exploiter un pipeline.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher quiconque d’exploiter ou d’améliorer un pipeline construit avant le 1 er octobre 1953, mais l’exploitation du pipeline doit se faire conformément à la présente loi.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher quiconque d’exploiter ou d’améliorer un pipeline construit avant le 1 er octobre 1953, mais l’exploitation du pipeline doit se faire conformément à la présente loi.
Pour l’application de la présente loi, sont assimilés aux compagnies :
Pour l’application de la présente loi, sont assimilés aux compagnies :
le liquidateur, le séquestre ou le gérant des biens d’une compagnie, nommé par un tribunal compétent pour exercer les activités d’une compagnie;
le liquidateur, le séquestre ou le gérant des biens d’une compagnie, nommé par un tribunal compétent pour exercer les activités d’une compagnie;
le fondé de pouvoir au sens du Code civil du Québec ou le fiduciaire agissant pour le bénéfice des détenteurs de titres de créance d’une compagnie — notamment bons, obligations, débentures ou débentures-actions — garantis par acte constitutif d’hypothèque au sens du Code civil du Québec, par acte de fiducie ou autre sur les biens de celle-ci, pourvu qu’il soit autorisé par l’acte à exercer les activités de la compagnie;
le fondé de pouvoir au sens du Code civil du Québec ou le fiduciaire agissant pour le bénéfice des détenteurs de titres de créance d’une compagnie — notamment bons, obligations, débentures ou débentures-actions — garantis par acte constitutif d’hypothèque au sens du Code civil du Québec, par acte de fiducie ou autre sur les biens de celle-ci, pourvu qu’il soit autorisé par l’acte à exercer les activités de la compagnie;
la personne autre qu’une compagnie qui :
la personne autre qu’une compagnie qui :
soit exploite un pipeline construit avant le 1 er octobre 1953,
soit exploite un pipeline construit avant le 1 er octobre 1953,
soit construit ou exploite un pipeline soustrait à l’application du paragraphe (1) par ordonnance de l’Office rendue en vertu du paragraphe 58(1).
soit construit ou exploite un pipeline soustrait à l’application du paragraphe (1) par ordonnance de l’Office rendue en vertu du paragraphe 58(1).
Dans la province de Québec, est également assimilé à une compagnie l’administrateur des biens de la compagnie nommé par un tribunal compétent pour exercer les activités de la compagnie.
Dans la province de Québec, est également assimilé à une compagnie l’administrateur des biens de la compagnie nommé par un tribunal compétent pour exercer les activités de la compagnie.
Pour l’application de la présente loi, l’ayant droit ou le successeur d’une compagnie est réputé être une compagnie relativement à toute question relative à un pipeline abandonné.
La compagnie ne peut exploiter un pipeline que si les conditions suivantes sont réunies :
il existe un certificat en vigueur relativement à ce pipeline;
elle a été autorisée à mettre le pipeline en service aux termes de la présente partie.
La compagnie doit exploiter le pipeline conformément aux conditions du certificat délivré à cet égard.
Sauf dispositions contraires de la présente loi, la compagnie ne peut commencer la construction d’une section ou partie de pipeline que si les conditions suivantes sont réunies :
l’Office l’a, par la délivrance d’un certificat, autorisée à construire la canalisation;
elle s’est conformée aux conditions dont le certificat est assorti;
les plan, profil et livre de renvoi de la section ou partie de la canalisation projetée ont été approuvés par l’Office;
des copies des plan, profil et livre de renvoi approuvés, certifiées conformes par le secrétaire, ont été déposées aux bureaux des directeurs de l’Enregistrement des districts ou comtés que doit traverser cette section ou partie du pipeline.
La demande de certificat doit être accompagnée d’une carte comportant le détail que l’Office peut exiger et indiquant l’emplacement général de la canalisation projetée, ainsi que des plans, devis et renseignements qu’il peut demander.
La compagnie est tenue de transmettre une copie de la demande et de la carte au procureur général de chaque province touchée par la demande; l’Office doit exiger qu’un avis de la demande soit donné par publication dans des journaux ou par un autre moyen.
Une fois le certificat délivré, la compagnie doit préparer et soumettre à l’Office les plan, profil et livre de renvoi du pipeline.
Les plan et profil donnent les détails que l’Office peut exiger.
Le livre de renvoi doit décrire la portion de terrain qu’il est prévu de prendre dans chaque parcelle à traverser, en donnant le numéro des parcelles et les longueur et largeur et superficie de la portion à prendre, ainsi que les noms des propriétaires et occupants, dans la mesure où il est possible de les constater.
Les plan, profil et livre de renvoi doivent répondre aux exigences de l’Office; celui-ci peut enjoindre à la compagnie de fournir tous renseignements complémentaires ou supplémentaires qu’il estime nécessaires.
La compagnie qui soumet les plan, profil et livre de renvoi visés au paragraphe 33(1) doit, selon les modalités fixées par l’Office :
La compagnie qui soumet les plan, profil et livre de renvoi visés au paragraphe 33(1) doit, selon les modalités fixées par l’Office :
signifier un avis à tous les propriétaires des terrains à acquérir, dans la mesure où leur identité peut être établie;
signifier un avis à tous les propriétaires des terrains à acquérir, dans la mesure où leur identité peut être établie;
publier un avis dans au moins un numéro d’une éventuelle publication largement diffusée dans la région où se trouvent ces terrains.
publier un avis dans au moins un numéro d’une éventuelle publication largement diffusée dans la région où se trouvent ces terrains.
Les avis prévus au paragraphe (1) doivent donner le tracé détaillé du pipeline et l’adresse des bureaux de l’Office, et énoncer que le propriétaire et les personnes visées au paragraphe (4) ont le droit de présenter à l’Office, dans le délai prévu au paragraphe (3) ou (4), selon le cas, des observations à cet égard.
Les avis prévus au paragraphe (1) doivent donner le tracé détaillé du pipeline et l’adresse des bureaux de l’Office, et énoncer que le propriétaire et les personnes visées au paragraphe (4) ont le droit de présenter à l’Office, dans le délai prévu au paragraphe (3) ou (4), selon le cas, des observations à cet égard.
Le propriétaire de terrains à qui un avis a été signifié conformément au paragraphe (1) peut s’opposer au tracé détaillé en transmettant à l’Office, dans les trente jours suivant la signification, une déclaration écrite indiquant la nature de son intérêt et les motifs de son opposition.
Le propriétaire de terrains à qui un avis a été signifié conformément au paragraphe (1) peut s’opposer au tracé détaillé en transmettant à l’Office, dans les trente jours suivant la signification, une déclaration écrite indiquant la nature de son intérêt et les motifs de son opposition.
Toute personne qui, sans être propriétaire de terrains visés au paragraphe (3), estime que le tracé peut nuire à ses terrains peut s’opposer au tracé détaillé en transmettant à l’Office, dans les trente jours suivant la dernière publication de l’avis prévu au paragraphe (1), une déclaration écrite indiquant la nature de son intérêt et les motifs de son opposition.
Toute personne qui, sans être propriétaire de terrains visés au paragraphe (3), estime que le tracé peut nuire à ses terrains peut s’opposer au tracé détaillé en transmettant à l’Office, dans les trente jours suivant la dernière publication de l’avis prévu au paragraphe (1), une déclaration écrite indiquant la nature de son intérêt et les motifs de son opposition.
S’il reçoit les déclarations visées au paragraphe 34(3) ou (4) dans les délais fixés, l’Office ordonne la tenue, dans la région où se trouvent les terrains visés par la déclaration, d’une audience publique sur les motifs d’opposition qui y sont énoncés.
L’Office fixe les date, heure et lieu appropriés à la tenue de l’audience publique mentionnée au paragraphe (1). Il fait publier l’avis de tenue de l’audience dans au moins un numéro d’une éventuelle publication largement diffusée dans la région où se trouvent les terrains et l’envoie aussi à chacun des opposants.
L’Office tient une audience publique aux date, heure et lieu fixés et donne la possibilité à chacune des personnes qui lui ont transmis une déclaration d’opposition de lui présenter des observations; il peut aussi autoriser d’autres personnes intéressées à lui présenter des observations s’il les juge acceptables.
L’Office ou la personne qu’il autorise à cet effet peut procéder aux visites, des terrains à acquérir ou de ceux qui sont touchés, qu’il estime nécessaires.
L’Office est dispensé de prendre les mesures prévues au présent article à l’égard des déclarations qui lui ont été transmises conformément au paragraphe 34(3) ou (4), notamment la transmission des avis et la tenue d’une audience, ou peut, à tout moment, ne pas tenir compte de ces déclarations, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
la personne qui a transmis la déclaration d’opposition lui communique un avis de retrait de celle-ci;
la déclaration d’opposition lui semble futile, vexatoire ou dénuée de bonne foi.
Sous réserve des paragraphes (2) et 35(5), l’Office ne peut approuver les plan, profil et livre de renvoi sans tenir compte des déclarations qui lui ont été transmises conformément aux paragraphes 34(3) ou (4) et des observations qui lui ont été présentées en audience publique dans la détermination du meilleur tracé possible et des méthodes et moments les plus appropriés à la construction du pipeline.
L’Office peut approuver les plan, profil et livre de renvoi relatifs à toute section ou partie d’un pipeline qui n’ont pas fait l’objet de la déclaration visée au paragraphe 34(3) ou (4).
L’Office peut assortir l’approbation donnée aux termes de l’article 36 des conditions qu’il juge indiquées.
L’Office transmet sans délai, motifs à l’appui, une copie de toute décision d’approbation ou de refus d’approbation des plan, profil et livre de renvoi relatifs à une section ou partie de pipeline rendue après l’audience publique visée au paragraphe 35(3) au ministre et à chacune des personnes qui lui ont présenté des observations à l’audience.
L’Office peut fixer à la somme qu’il juge raisonnable les frais entraînés par la présentation d’observations lors d’une audience publique; ce montant doit être versé sans délai à la personne en cause par la compagnie dont le tracé a donné lieu à la tenue de l’audience.
En délivrant un certificat ou en approuvant les plan, profil et livre de renvoi, l’Office n’est pas réputé dispenser la compagnie de se conformer par ailleurs à la présente loi.
La compagnie est tenue de demander à l’Office la délivrance d’un permis destiné à corriger toute omission, inexactitude ou erreur dans les plan, profil ou livre de renvoi déposés.
L’Office peut, à son appréciation, délivrer un permis énonçant la nature de l’omission, de l’inexactitude ou de l’erreur, et la correction admise.
Sur dépôt de copies du permis, certifiées conformes par le secrétaire, auprès des directeurs de l’Enregistrement des districts ou comtés où sont situés les terrains, les plan, profil ou livre de renvoi sont considérés comme corrigés en conséquence; la compagnie peut dès lors, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, construire sa canalisation conformément à la correction.
Le pipeline peut passer par, sur ou sous les terrains se trouvant le long du tracé, lors même que, par erreur ou pour une autre cause, le nom de la personne à qui ils appartiennent n’aurait pas été inscrit au livre de renvoi ou qu’une autre personne qu’elle y aurait été désignée comme propriétaire ou comme titulaire d’un droit ou d’un intérêt sur eux.
Les directeurs de l’Enregistrement sont tenus d’accepter et de conserver dans leur bureau les documents — plans, profils et livres de renvoi et copies certifiées conformes de ceux-ci, et autres — qui doivent être déposés auprès d’eux aux termes de la présente loi et d’inscrire sur ceux-ci la date, l’heure et la minute du dépôt.
Le public a accès aux documents déposés aux termes du paragraphe (1) et peut en faire des reproductions totales ou partielles, s’il y a lieu.
Sur demande, le directeur de l’Enregistrement délivre des copies certifiées conformes de documents visés au paragraphe (1), ou des extraits de ceux-ci, moyennant paiement, d’une part, de frais de reproduction — au taux de vingt cents par cent mots, et, pour les plans ou profils, un montant supplémentaire normal et usuel en pareil cas — et, d’autre part, d’un montant d’un dollar par certification.
La certification du directeur de l’Enregistrement doit énoncer que le document en question a été déposé à son bureau, à telle date, et que lui-même a collationné avec soin la copie certifiée sur le document produit et que celle-ci est conforme à l’original.
La copie certifiée conforme constitue une preuve de l’original déposé, de la date du dépôt et de l’authenticité des signatures qui y sont reproduites, ainsi que de l’accomplissement des formalités qui sont censées les avoir accompagnées, et, s’il s’agit d’un plan, du fait qu’il est conforme aux normes, notamment quant à l’échelle, sanctionnées par l’Office.
Outre les plans, profils et livres de renvoi, la compagnie dépose au bureau de l’Office tous documents complémentaires ou supplémentaires, notamment plans, devis et dessins relatifs à quelque partie du pipeline ou de ses ouvrages, que l’Office peut exiger.
La compagnie qui doit modifier ou faire dévier le pipeline qu’elle a construit, ou dont le tracé a déjà été approuvé, doit soumettre à l’Office, pour approbation, les plan, profil et livre de renvoi de la partie à modifier, en y indiquant la déviation ou modification projetée.
Une fois les plan, profil et livre de renvoi de la partie à modifier approuvés et après dépôt de copies de ceux-ci conforme aux exigences de la présente loi à l’égard des plan, profil et livre de renvoi initiaux, la compagnie peut procéder à la déviation ou modification; les dispositions de la présente loi applicables à la canalisation initiale s’appliquent à la partie ainsi modifiée ou à modifier.
L’Office peut, selon qu’il l’estime utile, soustraire totalement ou partiellement une compagnie à l’application du présent article si la déviation ou la modification est destinée à l’amélioration d’un pipeline ou à toute autre fin d’intérêt public; cette dispense ne peut toutefois se donner que si la déviation ou modification n’entraîne pas, par rapport à la ligne centrale du pipeline, tracé ou construit en conformité avec les plans, profils et livres de renvoi approuvés par l’Office aux termes de la présente loi, un écart plus grand que celui que fixe l’Office.
Dans le cas d’un pipeline déjà en place, l’Office peut, aux conditions qu’il juge indiquées, ordonner à la compagnie d’en changer le tracé, s’il estime que cette mesure s’impose :
pour faciliter la construction, la reconstruction ou le changement de tracé d’une voie publique, d’un chemin de fer ou de tout autre ouvrage d’intérêt public;
pour empêcher qu’il ne nuise à un système de drainage.
L’Office peut décider par qui et à qui doivent être payés les frais relatifs au changement de tracé.
L’Office ne peut ordonner à la compagnie de changer le tracé de son pipeline que si les formalités visées aux articles 34 à 38 ont été remplies à l’égard de la section ou partie en cause.
Pour s’assurer de l’accomplissement des formalités visées aux articles 34 à 38, l’Office peut ordonner à la compagnie de prendre les mesures auxquelles elle aurait été tenue si elle lui avait soumis les plan, profil et livre de renvoi conformément au paragraphe 33(1); ces articles doivent s’appliquer, compte tenu des adaptations de circonstance, à toute question qui se rapporte à l’accomplissement de ces formalités.
L’Office peut fixer à la somme qu’il juge raisonnable les frais entraînés par la présentation d’observations conformément au présent article et peut déterminer par qui et à qui la somme ainsi fixée est payable.
La compagnie ne peut mettre en service, pour le transport d’hydrocarbures ou d’autres produits, un pipeline ou une section de celui-ci que si elle a obtenu de l’Office une autorisation à cette fin.
L’Office ne délivre l’autorisation prévue au présent article que s’il est convaincu que le pipeline peut, sans danger, être mis en service pour le transport.
Pour favoriser la sûreté et la sécurité de l’exploitation d’un pipeline, l’Office peut ordonner à la compagnie de réparer, reconstruire ou modifier une partie de celui-ci et, selon le cas, interdire l’utilisation de cette partie avant la fin des travaux ou assujettir son utilisation aux conditions qu’il peut indiquer.
Pour favoriser la sûreté et la sécurité de l’exploitation d’un pipeline, l’Office peut ordonner à la compagnie de réparer, reconstruire ou modifier une partie de celui-ci et, selon le cas, interdire l’utilisation de cette partie avant la fin des travaux ou assujettir son utilisation aux conditions qu’il peut indiquer.
L’Office peut ordonner à la compagnie de prendre, relativement à un pipeline ou à un pipeline abandonné, les mesures qu’il estime nécessaires :
L’Office peut ordonner à la compagnie de prendre les mesures qu’il estime nécessaires à la sûreté et à la sécurité d’un pipeline.
à la sécurité du public ou des employés de la compagnie ou à la sûreté et à la sécurité de ce pipeline ou de ce pipeline abandonné;
à la protection des biens ou de l’environnement.
L’Office ou un membre — ou une catégorie de membres — de son personnel qu’il autorise à cet effet peut prendre les mesures qu’il estime nécessaires relativement à la cessation d’exploitation du pipeline, ou relativement au pipeline abandonné, d’une compagnie qui ne se conforme pas à une ordonnance visée au paragraphe (1.1) ou à un ordre visé au paragraphe 51.1(1), ou autoriser un tiers à les prendre.
Aucun recours ne peut être intenté contre l’Office ou un membre de son personnel ou contre Sa Majesté du chef du Canada ou l’un de ses fonctionnaires pour les actes ou omissions commis dans la prise de toute mesure en vertu du paragraphe (1.2).
Le tiers autorisé au titre du paragraphe (1.2) à prendre des mesures visées à ce paragraphe n’encourt aucune responsabilité pour les actes ou omissions commis dans la prise de ces mesures, sauf s’il est démontré qu’il n’a pas agi raisonnablement dans les circonstances.
L’Office peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements concernant la conception, la construction, l’exploitation et la cessation d’exploitation d’un pipeline ainsi que, dans le cadre de ces opérations, la protection des biens et de l’environnement et la sécurité du public et du personnel de la compagnie.
L’Office peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements :
concernant la conception, la construction, l’exploitation et la cessation d’exploitation d’un pipeline;
concernant la protection des biens et de l’environnement et la sécurité du public et du personnel de la compagnie dans le cadre des opérations visées à l’alinéa a);
concernant les pipelines abandonnés.
L’Office peut, par ordonnance, soustraire totalement ou partiellement des compagnies à l’application des règlements pris en vertu du paragraphe (2).
L’Office peut, par ordonnance, soustraire totalement ou partiellement des compagnies à l’application des règlements pris en vertu du paragraphe (2).
L’Office peut assujettir l’ordonnance visée au paragraphe (2.1) aux conditions qu’il estime indiquées.
L’Office peut assujettir l’ordonnance visée au paragraphe (2.1) aux conditions qu’il estime indiquées.
Sans que soit limitée la portée des règlements que peut prendre l’Office en vertu du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, par règlement :
prévoir des exigences à l’égard de la surveillance des pipelines;
régir les mesures à prendre en cas de rejet non intentionnel ou non contrôlé de pétrole, de gaz ou de tout autre produit d’un pipeline ou afin d’être prêt à faire face à un rejet.
Quiconque contrevient à un règlement pris sous le régime du paragraphe (2) ou à une ordonnance rendue en vertu des paragraphes (1) ou (1.1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
Quiconque contrevient à un règlement pris sous le régime du paragraphe (2) ou à une ordonnance rendue en vertu des paragraphes (1) ou (1.1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;
par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;
par mise en accusation, une amende maximale de un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.
par mise en accusation, une amende maximale de un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.
Les paragraphes 121(2) à (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux infractions prévues au paragraphe (3).
Les paragraphes 121(2) à (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux infractions prévues au paragraphe (3).
Il est interdit, sans l’autorisation de l’Office, de venir en contact avec un pipeline abandonné, de le modifier ou de l’enlever.
L’Office peut assortir l’autorisation des conditions qu’il estime indiquées.
L’Office peut rendre des ordonnances ou prendre des règlements concernant les circonstances ou conditions dans lesquelles il n’est pas nécessaire d’obtenir l’autorisation.
Sans délai après la constitution du Tribunal, l’Office fait connaître au public, de la manière que le Tribunal juge indiquée, la mission de ce Tribunal et la façon d’obtenir des renseignements sur la présentation d’une demande d’indemnisation et fait publier dans la Gazette du Canada un avis indiquant quelles sont cette mission et cette façon d’obtenir des renseignements.
Le Tribunal a, pour la prestation de serments, la comparution et l’interrogatoire des témoins, la production et l’examen des pièces, l’exécution de ses ordonnances ainsi que pour toute autre question liée à l’exercice de sa compétence, les attributions d’une cour supérieure.
Il n’est pas tenu, pour l’audition de toute demande, aux règles juridiques applicables en matière de preuve. Toutefois, il ne peut recevoir en preuve aucun élément bénéficiant d’une exception reconnue par le droit de la preuve et rendu, de ce fait, inadmissible devant un tribunal judiciaire.
La somme totale que paie l’Office en application du paragraphe 48.39(1) ne peut excéder la partie prévue par le ministre des Finances en vertu du paragraphe 48.46(2).
Les articles 48.12 à 48.17 ont pour objet le renforcement du principe du pollueur-payeur par, notamment, l’imposition d’obligations financières aux compagnies autorisées, au titre de la présente loi, à construire ou à exploiter un pipeline.
Lorsqu’il y a rejet non intentionnel ou non contrôlé de pétrole, de gaz ou de tout autre produit d’un pipeline, toutes les personnes à la faute ou négligence desquelles ce rejet est attribuable ou qui sont légalement responsables de préposés à la faute ou négligence desquels ce rejet est attribuable sont solidairement responsables :
des pertes ou dommages réels subis par toute personne à la suite du rejet ou à la suite des mesures prises à son égard;
des frais raisonnablement engagés par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, un corps dirigeant autochtone ou toute autre personne pour la prise de mesures à l’égard du rejet;
de la perte de la valeur de non-usage liée aux ressources publiques touchées par le rejet ou des mesures prises à son égard.
Les personnes dont la faute ou la négligence est reconnue ou qui sont légalement responsables de préposés dont la faute ou la négligence est reconnue sont responsables à charge de compensation entre elles en proportion de leur faute ou de leur négligence respective.
La compagnie autorisée, au titre de la présente loi, à construire ou à exploiter le pipeline qui a provoqué le rejet est solidairement responsable des pertes, dommages et frais visés aux alinéas (1)a) à c) avec tout entrepreneur effectuant des travaux pour elle et à la faute ou négligence duquel le rejet est attribuable.
Lorsqu’il y a rejet non intentionnel ou non contrôlé de pétrole, de gaz ou de tout autre produit d’un pipeline, la compagnie autorisée, au titre de la présente loi, à construire ou à exploiter ce pipeline est responsable, en l’absence de preuve de faute ou de négligence, jusqu’à concurrence de la limite de responsabilité applicable prévue au paragraphe (5), des pertes, dommages et frais visés aux alinéas (1)a) à c).
Pour l’application du paragraphe (4), les limites de responsabilité sont les suivantes :
s’agissant d’une compagnie autorisée, au titre de la présente loi, à construire ou à exploiter un ou plusieurs pipelines ayant la capacité — individuellement ou collectivement — de transporter au moins deux cent cinquante mille barils de pétrole par jour, un milliard de dollars ou, si un montant supérieur est prévu par règlement, ce montant;
s’agissant d’une compagnie autorisée, au titre de la présente loi, à construire ou à exploiter tout autre pipeline, le montant prévu par règlement.
Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
prévoir un montant supérieur à un milliard de dollars pour l’application de l’alinéa (5)a);
fixer pour toute compagnie, individuellement ou par catégorie, un montant pour l’application de l’alinéa (5)b).
La compagnie dont la responsabilité est engagée, en l’absence de preuve de faute ou de négligence, pour le même rejet en application du paragraphe (4) et de toute autre loi est responsable jusqu’à concurrence de la limite de responsabilité la plus élevée entre la limite applicable visée au paragraphe (5) et celle prévue par l’autre loi. Si l’autre loi ne prévoit aucune limite, les limites visées au paragraphe (5) ne s’appliquent pas à cette compagnie.
Les frais recouvrables par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province au titre du présent article ne peuvent être recouvrés au titre du paragraphe 42(1) de la Loi sur les pêches.
Seule Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province peut engager des poursuites pour le recouvrement de pertes de valeur de non-usage visées à l’alinéa (1)c).
Le recouvrement des créances fondées sur le présent article peut être poursuivi devant toute juridiction compétente au Canada. Les créances correspondant aux pertes ou dommages réels visés à l’alinéa (1)a) sont traitées au prorata et prennent rang avant celles qui correspondent aux frais visés à l’alinéa (1)b); ces dernières prennent rang avant celles qui correspondent aux pertes de valeur de non-usage visées à l’alinéa (1)c).
Sous réserve des paragraphes (8) et (9), le présent article n’a pas pour effet de suspendre ou de limiter :
les obligations ou recours légaux à l’égard d’un fait — acte ou omission — au seul motif que le fait constitue une infraction à la présente loi ou entraîne la responsabilité sous le régime du présent article;
les moyens de droit susceptibles d’être opposés à des poursuites fondées sur le présent article;
l’application d’une règle de droit compatible avec le présent article.
Les poursuites en recouvrement de créances fondées sur le présent article se prescrivent par trois ans après la date des pertes, dommages ou frais et par six ans après la date du rejet.
Toute compagnie autorisée, au titre de la présente loi, à construire ou à exploiter un pipeline est tenue de disposer des ressources financières nécessaires pour payer la limite applicable visée au paragraphe 48.12(5) ou, si l’Office fixe un montant supérieur à celle-ci, la somme correspondant à ce montant.
L’Office peut, sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (7), ordonner à la compagnie de disposer — ou aux compagnies d’une catégorie de compagnies ainsi autorisées de disposer chacune — des ressources financières visées au paragraphe (1) sous les formes qu’il précise, notamment celles auxquelles elle doit avoir accès à court terme et, s’il précise de telles formes, il peut préciser le montant des ressources financières dont elle est tenue de disposer sous chacune de celles-ci.
À la demande de l’Office, la compagnie est tenue de convaincre celui-ci qu’elle remplit son obligation de disposer des ressources financières visées au paragraphe (1) et qu’elle se conforme à toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2). L’Office peut notamment tenir compte des états financiers, des lettres de crédit, des garanties, des cautionnements et des polices d’assurance de la compagnie.
L’Office peut, par ordonnance, fixer un montant pour l’application du paragraphe (1).
Lorsqu’il fixe le montant visé au paragraphe (1), l’Office n’a pas à tenir compte de la perte éventuelle de la valeur de non-usage liée aux ressources publiques touchées par le rejet non intentionnel ou non contrôlé de pétrole, de gaz ou de tout autre produit d’un pipeline ou des mesures prises à son égard.
La compagnie autorisée, au titre de la présente loi, à construire ou à exploiter un pipeline n’est tenue de disposer des ressources financières visées au paragraphe (1) et de se conformer à toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) et à tout règlement pris en vertu du paragraphe (7) que jusqu’à ce que l’Office l’autorise à cesser d’exploiter son pipeline.
Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements :
prévoyant les formes de ressources financières parmi lesquelles l’Office peut choisir, s’il précise de telles formes en application du paragraphe (2), notamment celles parmi lesquelles il peut choisir s’il précise à quelles formes de ressources financières la compagnie est tenue d’avoir accès à court terme;
concernant les montants des ressources financières auxquelles une compagnie, ou chacune des compagnies d’une catégorie de compagnies, est tenue d’avoir accès à court terme.
Sous réserve du paragraphe (2), toute compagnie peut remplir tout ou partie des obligations financières visées au paragraphe 48.13(1) en participant à un fonds commun qui est établi par des compagnies autorisées, au titre de la présente loi, à construire ou à exploiter un pipeline, qui respecte les critères prévus par les règlements et duquel l’Office peut retirer des sommes en vertu du paragraphe 48.16(6).
Toutefois, si une compagnie ne remplit qu’une partie de ses obligations financières en participant à un fonds commun et que le montant des fonds de celui-ci auquel elle a accès — en cas de rejet non intentionnel ou non contrôlé de pétrole, de gaz ou de tout autre produit d’un pipeline qu’elle est autorisée, au titre de la présente loi, à construire ou à exploiter — est inférieur à celui des ressources financières visées au paragraphe 48.13(1), elle est tenue de disposer d’une somme égale à la différence entre ces deux montants.
Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements concernant tout fonds commun visé au paragraphe (1), notamment des règlements :
en précisant le montant minimal ainsi que la somme minimale qui doit être accessible à court terme;
précisant les conditions que doit remplir une compagnie afin d’y participer, notamment la somme minimale à y cotiser;
précisant la somme maximale qu’une compagnie peut en retirer;
précisant la partie maximale des obligations financières d’une compagnie que celle-ci peut remplir en y participant.
L’Office peut ordonner à toute compagnie autorisée, au titre de la présente loi, à construire ou à exploiter un pipeline qui a provoqué un rejet non intentionnel ou non contrôlé de pétrole, de gaz ou de tout autre produit de rembourser toute institution gouvernementale fédérale, provinciale ou municipale, tout corps dirigeant autochtone ou toute personne des frais que l’Office juge raisonnables — même si ceux-ci dépassent les limites de responsabilité visées au paragraphe 48.12(5) qui s’appliquent à cette compagnie — pour les mesures raisonnables que cette institution, ce corps dirigeant ou cette personne a prises à l’égard du rejet.
Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, désigner toute compagnie autorisée, au titre de la présente loi, à construire ou à exploiter un pipeline qui a provoqué un rejet non intentionnel ou non contrôlé de pétrole, de gaz ou de tout autre produit dans l’un ou l’autre des cas suivants :
il est d’avis que la compagnie n’a pas les ressources financières nécessaires, ou ne les aura vraisemblablement pas, pour payer à la fois :
les frais pour les mesures prises ou à prendre à l’égard du rejet,
les indemnités qui peuvent être accordées pour les dommages indemnisables causés par le rejet;
la compagnie ne se conforme pas à une ordonnance rendue par l’Office relativement aux mesures à prendre à l’égard du rejet.
Si le gouverneur en conseil désigne une compagnie en vertu du paragraphe (1), l’Office ou un membre — ou une catégorie de membres — de son personnel qu’il autorise à cet effet peut prendre les mesures qu’il estime nécessaires à l’égard du rejet ou autoriser un tiers à les prendre.
Aucun recours ne peut être intenté contre l’Office ou un membre de son personnel ou contre Sa Majesté du chef du Canada ou l’un de ses fonctionnaires pour les actes ou omissions commis dans la prise de mesures à l’égard du rejet.
Le tiers autorisé en vertu du paragraphe (2) à prendre des mesures visées à ce paragraphe n’encourt aucune responsabilité pour les actes ou omissions commis dans la prise de ces mesures, sauf s’il est démontré qu’il n’a pas agi raisonnablement dans les circonstances.
Si le gouverneur en conseil désigne une compagnie en vertu du paragraphe (1), l’Office peut rembourser toute institution gouvernementale fédérale, provinciale ou municipale, tout corps dirigeant autochtone ou toute personne des frais que l’Office juge raisonnables pour les mesures raisonnables que cette institution, ce corps dirigeant ou cette personne a prises à l’égard du rejet.
Si le gouverneur en conseil désigne une compagnie en vertu du paragraphe (1) et que celle-ci participe à un fonds commun visé au paragraphe 48.14(1), l’Office peut retirer de ce fonds toute somme nécessaire pour payer les frais pour toute mesure prise en vertu du paragraphe (2) et tout remboursement visé au paragraphe (5).
Sous réserve de l’agrément du Conseil du Trésor, afin de recouvrer les sommes prélevées sur le Trésor en application du paragraphe 48.46(1) — même si celles-ci dépassent les limites de responsabilité visées au paragraphe 48.12(5) qui s’appliquent à la compagnie désignée —, l’Office doit, par règlement :
imposer des droits, redevances ou frais à la compagnie désignée et aux compagnies autorisées, au titre de la présente loi, à construire ou à exploiter des pipelines transportant soit le même produit que celui qui a été rejeté du pipeline construit ou exploité par la compagnie désignée, soit un produit de la même catégorie que celui qui a ainsi été rejeté;
déterminer leur mode de calcul et prévoir leur paiement à l’Office.
Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent préciser le taux, ou le mode de calcul du taux, des intérêts exigibles d’une compagnie, ou de chacune des compagnies d’une catégorie de compagnies, sur les droits, redevances ou frais en souffrance, de même que la date à compter de laquelle les intérêts commencent à courir.
Les droits, redevances ou frais prévus par le présent article et les intérêts exigibles sur ceux-ci constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
Après toute désignation faite en vertu du paragraphe 48.16(1), le gouverneur en conseil peut, par décret, constituer un tribunal d’indemnisation en matière de pipelines ayant pour mission d’examiner les demandes d’indemnisation qui sont présentées au titre de la présente loi et qui sont relatives au rejet provoqué par le pipeline de la compagnie désignée et de les régler avec célérité, dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent, et en fixer le siège.
Il ne peut toutefois en constituer un que s’il est d’avis que l’intérêt public le commande eu égard à l’ampleur des dommages indemnisables causés par le rejet, au coût estimatif de leur indemnisation et aux avantages que présente le traitement de demandes d’indemnisation par un tribunal administratif.
Le Tribunal saisi de demandes d’indemnisation exerce ses attributions de façon équitable et sans discrimination fondée sur la nationalité ou la résidence.
Il est entendu que les articles 48.18 et 48.2 à 48.48 n’ont pas pour effet de porter atteinte à la compétence des tribunaux relativement au rejet visé au paragraphe 48.18(1).
Le Tribunal est composé d’au moins trois membres, chacun étant nommé par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, pour un mandat d’au plus cinq ans.
Les membres sont choisis parmi les juges à la retraite des juridictions supérieures et les personnes qui, depuis au moins dix ans, sont inscrites au barreau d’une province ou sont membres de la Chambre des notaires du Québec.
En cas d’absence, d’incapacité, de démission ou de décès de l’un des membres du Tribunal, le gouverneur en conseil peut lui nommer un remplaçant.
L’Office paie aux membres la rémunération et les indemnités fixées par le gouverneur en conseil.
Les membres d’un Tribunal sont nommés à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.
Le gouverneur en conseil peut mettre fin au mandat des membres du Tribunal s’il est convaincu que le Tribunal n’a pas de travaux à accomplir.
Aucun recours ne peut être intenté contre un membre du Tribunal pour les actes ou omissions qu’il a commis dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions du Tribunal.
Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil désigne un membre du Tribunal à titre de président du Tribunal.
Le président assure la direction du Tribunal et contrôle la gestion de son personnel. Il est aussi responsable de la répartition du travail parmi les membres, de leur affectation à l’une ou l’autre des formations du Tribunal et de la désignation du membre chargé de présider chaque formation.
Le Tribunal peut employer le personnel qu’il estime nécessaire à l’exercice de ses attributions, en définir les fonctions et, sous réserve des règlements, les conditions d’emploi et, avec l’approbation du Conseil du Trésor, en fixer la rémunération.
Le Tribunal peut retenir, à titre temporaire, les services d’avocats ou de notaires ou de personnes ayant des compétences techniques ou spécialisées utiles pour ses travaux, définir leurs fonctions et leurs conditions d’emploi ainsi que, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer leur rémunération et leurs indemnités.
L’Office paie la rémunération et les indemnités visées aux articles 48.25 et 48.26.
L’Office fournit au Tribunal le personnel — professionnels, techniciens, secrétaires, commis et autres personnes — et les installations et fournitures qu’il estime nécessaires à l’exercice de ses attributions.
Le Tribunal tient ses audiences au Canada, aux date, heure et lieu qu’il estime indiqués.
Le Tribunal peut exiger de tout demandeur d’indemnisation ou de réexamen qu’il subisse des examens, médicaux ou autres, s’il le juge nécessaire pour statuer sur la demande.
Le Tribunal peut refuser d’étudier toute demande d’indemnisation ou de réexamen qu’il estime futile ou vexatoire.
Le Tribunal peut examiner et régler toute demande d’indemnisation ou de réexamen en se fondant sur des observations écrites uniquement.
Le Tribunal peut établir les règles qu’il juge utiles à l’exercice de ses attributions et qui concernent notamment :
la procédure de présentation d’une demande d’indemnisation et celle de présentation d’une demande de réexamen;
les renseignements contenus dans chacune de ces demandes;
le déroulement de ses examens et réexamens de ces demandes, notamment celui de ses audiences;
les modalités de présentation des éléments de preuve;
le quorum.
Toute personne, toute société de personnes, tout organisme non doté de la personnalité morale, tout gouvernement fédéral, provincial ou municipal ou tout corps dirigeant autochtone peut présenter au Tribunal, dans le délai réglementaire, une demande d’indemnisation pour des dommages indemnisables causés par le rejet provoqué par le pipeline d’une compagnie désignée.
Dès que possible après la date de présentation d’une telle demande, le président :
soit assigne celle-ci au Tribunal;
soit constitue une formation du Tribunal à laquelle il assigne celle-ci;
soit assigne celle-ci à une formation déjà constituée.
Le président avise le demandeur, la compagnie désignée et l’Office du fait que la demande a été assignée.
Les formations exercent les attributions du Tribunal, sauf celle prévue à l’article 48.34, à l’égard des demandes d’indemnisation dont elles sont saisies.
Les audiences du Tribunal sont publiques. Toutefois, elles peuvent être tenues en tout ou en partie à huis clos si le Tribunal estime que, en l’occurrence, selon le cas :
il y va de l’intérêt public;
le droit à la vie privée de toute personne l’emporte sur le principe de la publicité des audiences;
des renseignements commerciaux confidentiels peuvent être dévoilés.
Si les règlements l’autorisent à le faire, le Tribunal peut accorder une indemnité provisionnelle à l’égard de la demande d’indemnisation et, le cas échéant, informe l’Office, par avis, du montant de cette indemnité.
Le Tribunal décide s’il accorde une indemnité au demandeur pour les dommages indemnisables visés par sa demande d’indemnisation et, le cas échéant :
il en établit le montant conformément aux règlements en tenant compte de toute autre somme qui a déjà été versée à celui-ci pour ces dommages;
si les règlements l’autorisent à accorder à celui-ci des dépens et autres frais relativement à sa demande d’indemnisation et qu’il décide de lui en accorder, il établit le montant de ceux-ci.
Le Tribunal informe de sa décision à l’égard de la demande d’indemnisation, par avis, le demandeur et la compagnie désignée et, si une indemnité ou des dépens et autres frais sont accordés, l’Office.
L’avis contient les renseignements suivants :
le montant de toute indemnité et celui des éventuels dépens et autres frais établis en vertu du paragraphe (1);
les réductions réglementaires applicables à l’indemnité;
les sommes déjà versées au demandeur pour les dommages indemnisables visés par sa demande.
Dans le délai prévu par règlement, sous réserve de l’article 48.4, l’Office paie au demandeur :
l’indemnité provisionnelle indiquée dans l’avis visé à l’article 48.37;
sous réserve des règlements, l’indemnité et les dépens et autres frais indiqués dans l’avis visé au paragraphe 48.38(2) et les éventuels intérêts sur ceux-ci;
si le montant de l’indemnité et des dépens et autres frais indiqué dans l’avis visé au paragraphe 48.44(2) est supérieur au montant de la somme payée au demandeur en vertu de l’alinéa b), sous réserve des règlements, la somme correspondant à la différence entre ces deux montants.
Si les règlements prévoient des intérêts relativement aux demandes d’indemnisation, ceux-ci sont accumulés au taux en vigueur fixé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les sommes à verser par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d’impôt en application de cette loi.
Si les règlements l’autorisent à le faire, le Tribunal peut, en conformité avec les règlements, accorder des indemnités et des frais de déplacement. S’il en accorde, il informe l’Office, par avis, de leur montant et l’Office les paie.
Constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada qui peut être recouvrée par application de l’article 155 de la Loi sur la gestion des finances publiques :
toute somme versée en trop par l’Office à un demandeur en application paragraphe 48.39(1);
si une décision est annulée et qu’une somme a été payée au demandeur en vertu de l’alinéa 48.39(1)b), cette somme;
si une décision est modifiée et que le montant de l’indemnité et des dépens et autres frais indiqué dans l’avis visé au paragraphe 48.44(2) est inférieur au montant de la somme payée au demandeur en vertu de l’alinéa 48.39(1)b), la somme correspondant à la différence entre ces deux montants.
Trois mois après la date de la constitution du Tribunal et tous les trois mois par la suite, l’Office fournit au ministre et au ministre des Finances un rapport relativement au montant des indemnités et des dépens et autres frais accordés par le Tribunal et aux sommes que l’Office a payées au titre de des paragraphes 48.39(1) et (3).
Le Tribunal peut, de son propre chef ou sur demande de l’auteur de la demande d’indemnisation, réexaminer sa décision à l’égard de cette demande d’indemnisation et soit la confirmer, soit l’annuler ou la modifier, si le président du Tribunal estime qu’en raison de circonstances exceptionnelles un réexamen de cette décision l’emporte sur l’intérêt public du caractère définitif de ses décisions.
Le président avise le demandeur, la compagnie désignée et l’Office du fait que le Tribunal ou la formation procédera à un réexamen de sa décision.
Si, après avoir réexaminé sa décision, le Tribunal modifie celle-ci, il décide s’il accorde une indemnité au demandeur pour les dommages indemnisables visés par sa demande d’indemnisation et, le cas échéant :
il en établit le montant conformément aux règlements en tenant compte de toute autre somme qui a déjà été versée à celui-ci pour ces dommages;
si les règlements l’autorisent à accorder à celui-ci des dépens et autres frais relativement à sa demande d’indemnisation ou au réexamen de cette demande et qu’il décide de lui en accorder, il établit le montant de ceux-ci.
Le Tribunal informe de sa décision à l’égard de la demande de réexamen, par avis, le demandeur, la compagnie désignée et l’Office.
S’agissant d’une décision modifiée, l’avis contient les renseignements suivants :
le montant de toute indemnité et celui des éventuels dépens et autres frais établis en vertu du paragraphe (1);
le montant des réductions réglementaires applicables à l’indemnité;
les sommes déjà versées à l’égard de la demande au titre de la présente loi.
Sous réserve de l’article 48.43, les décisions du Tribunal sont définitives et ne sont susceptibles de contestation ou de révision par voie judiciaire que pour les motifs visés aux alinéas 18.1(4)a), b) ou e) de la Loi sur les Cours fédérales.
Peuvent être prélevées sur le Trésor, à l’occasion, les sommes prévues par le ministre des Finances, sur recommandation du ministre, pour :
toute mesure visée au paragraphe 48.16(2);
tout remboursement visé au paragraphe 48.16(5);
la publication visée à l’article 48.2;
la rémunération et les indemnités des membres du Tribunal;
la rémunération des membres du personnel du Tribunal;
la rémunération et les indemnités des avocats, notaires et autres personnes visés à l’article 48.26;
la fourniture au Tribunal du personnel, des installations et des fournitures visés à l’article 48.28;
les sommes à payer par l’Office en vertu du paragraphe 48.39(1);
les sommes à payer par l’Office en vertu du paragraphe 48.39(3).
Le ministre des Finances peut, par arrêté, après avoir consulté le ministre, prévoir la partie des sommes ainsi prélevées pouvant être utilisée uniquement pour payer les sommes visées à l’alinéa (1)h).
Le ministre publie sans délai un avis portant sur la partie des sommes prévue par le ministre des Finances dans la Gazette du Canada.
L’Office dépose au crédit du receveur général toute somme prélevée en vertu du paragraphe (1) selon les modalités prévues par le ministre des Finances.
Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant le Tribunal, notamment pour :
prévoir les conditions de nomination des membres;
régir les conflits d’intérêts;
prévoir les attributions du président;
régir les cas d’absence ou d’empêchement du président ou des autres membres;
régir les effets du remplacement d’un membre du Tribunal sur, notamment :
la preuve et les observations écrites reçues par le Tribunal ou par toute formation du Tribunal dont le membre faisait partie avant le remplacement,
les décisions rendues par le Tribunal ou la formation avant le remplacement;
régir l’emploi et les conditions d’emploi du personnel;
lui permettre d’exercer ses attributions.
Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements prévoyant les coûts, pertes et préjudices pour lesquels le Tribunal peut accorder des indemnités et des règlements concernant ces indemnités, notamment pour :
prévoir le délai de présentation des demandes d’indemnisation ou de réexamen au Tribunal;
autoriser le Tribunal à accorder des indemnités provisionnelles à l’égard d’une demande d’indemnisation;
autoriser le Tribunal à accorder des indemnités et des frais de déplacement et, relativement aux demandes d’indemnisation et aux réexamens de ces demandes, des dépens et autres frais, ainsi que pour prévoir à qui peuvent être accordés les indemnités et les frais de déplacement et les dépens et autres frais;
établir un ordre de priorité entre différentes catégories de dommages indemnisables pour l’attribution d’indemnités;
prévoir la réduction de la somme que paie l’Office en application du paragraphe 48.39(1) et les critères pour une telle réduction, notamment relativement à une catégorie de dommages indemnisables;
fixer l’indemnité maximale qui peut être accordée à un demandeur, notamment relativement à une catégorie de dommages indemnisables;
fixer un délai pour l’application du paragraphe 48.39(1);
différer le versement de toute somme que paie l’Office en application du paragraphe 48.39(1);
prévoir le versement de toute somme que paie l’Office en application du paragraphe 48.39(1) sous forme globale ou en versements égaux ou non échelonnés sur une période donnée;
prévoir des intérêts relativement aux demandes d’indemnisation ou de réexamen, ainsi que la période au cours de laquelle ceux-ci sont accumulés;
prendre toute autre mesure d’application des articles 48.18 à 48.48.
Ces règlements ne peuvent toutefois prévoir que la perte de la valeur de non-usage relative à un préjudice à l’environnement causé par le rejet est une perte pour laquelle le Tribunal peut accorder des indemnités.
L’Office peut ordonner à toute compagnie de prendre les mesures — notamment de disposer de fonds ou de garanties — qu’il juge nécessaires pour que celle-ci ait les moyens de payer pour la cessation d’exploitation de ses pipelines et puisse couvrir les frais relatifs à ses pipelines abandonnés.
Si l’Office a ordonné à une compagnie de disposer de fonds ou de garanties, il peut :
soit lui ordonner d’utiliser ceux-ci pour payer pour la cessation d’exploitation de ses pipelines ou pour couvrir les frais relatifs à ses pipelines abandonnés;
soit retirer de ces fonds ou réaliser ces garanties à ces fins.
L’Office peut nommer des inspecteurs pour veiller à la sécurité du public et des employés des compagnies, à la protection des biens et de l’environnement, à la sûreté et à la sécurité des pipelines, au contrôle d’application de la présente partie, des règlements pris en vertu de l’article 48, de l’article 112 et des ordonnances et règlements pris en vertu de cet article, ainsi que des ordonnances prises et des certificats délivrés par l’Office en vertu de la présente partie.
L’Office peut nommer des inspecteurs pour veiller à la sécurité du public et des employés des compagnies, à la protection des biens et de l’environnement, à la sûreté et à la sécurité des pipelines et des pipelines abandonnés, au respect de la présente partie, de la partie III.1, des règlements pris en vertu de l’article 48, de l’article 112 et des ordonnances et règlements pris en vertu des articles 58.33 et 112, ainsi que des ordonnances rendues et des certificats délivrés par l’Office en vertu de la présente partie ou de la partie III.1.
Pour l’application du paragraphe (1), l’inspecteur, à toute heure convenable :
Pour l’application du paragraphe (1), l’inspecteur, à toute heure convenable :
a accès aux lieux ou installations suivants et peut y procéder aux inspections nécessaires :
a accès aux lieux ou installations suivants et peut y procéder aux inspections nécessaires :
les terrains ou pipelines, y compris les pipelines en construction ou abandonnés,
les terrains et les pipelines, notamment les pipelines en construction ou les pipelines abandonnés,
les sites de remuement du sol dans la zone prévue par un règlement pris au titre du paragraphe 112(5),
les sites de travaux d’excavation dans les trente mètres des pipelines,
les installations en construction au-dessus, au-dessous ou le long des pipelines;
les installations en construction au-dessus, au-dessous ou le long des pipelines;
peut obliger une compagnie ou la personne responsable des travaux d’excavation ou de construction visés à l’alinéa a) à effectuer les essais qu’il juge nécessaires;
peut obliger la compagnie ou la personne dont l’activité occasionne des remuements du sol ou qui est responsable des travaux de construction visés à l’alinéa a) :
à effectuer les essais qu’il juge nécessaires,
à lui fournir des renseignements oralement ou par écrit;
peut procéder à l’examen et faire des copies des documents, notamment les livres, dossiers ou données informatiques qu’il croit, pour des motifs raisonnables, contenir des renseignements sur la conception, la construction, l’exploitation, l’entretien ou la cessation d’exploitation d’un pipeline.
peut procéder à l’examen et faire des copies des documents, notamment les livres, dossiers ou données informatiques dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements sur la conception, la construction, l’exploitation, l’entretien ou la cessation d’exploitation d’un pipeline et l’entretien d’un pipeline abandonné.
Il est entendu que ces pouvoirs comprennent celui de mener des vérifications de conformité.
L’Office remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, lors de l’accomplissement de ses fonctions.
Les dirigeants, les employés et les mandataires de la compagnie et toute personne dont l’activité occasionne des remuements du sol ou qui est responsable des travaux de construction visés à l’alinéa 49(2)a) sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance nécessaire pour l’accomplissement de ses fonctions.
L’inspecteur peut donner un ordre au titre du présent article, s’il y est expressément habilité par l’Office et s’il a des motifs raisonnables de croire que la construction, l’exploitation, l’entretien ou la cessation d’exploitation d’un pipeline ou d’une partie de celui-ci ou les travaux d’excavation ou de construction visés à l’alinéa 49(2)a) risquent de porter atteinte à la sécurité du public ou des employés de la compagnie ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement.
L’inspecteur peut donner un ordre au titre du présent article s’il y est expressément habilité par l’Office et s’il a des motifs raisonnables de croire que la construction, l’exploitation, l’entretien ou la cessation d’exploitation d’un pipeline ou d’une partie de celui-ci, qu’un pipeline abandonné ou une partie de celui-ci ou qu’un remuement du sol ou des travaux de construction visés à l’alinéa 49(2)a) risquent de porter atteinte à la sécurité du public ou des employés de la compagnie ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement.
L’ordre peut, selon le cas :
L’ordre peut, selon le cas :
prévoir la suspension des activités afférentes au pipeline ou aux travaux d’excavation ou de construction jusqu’à ce que soit la situation qui présente des risques ait été corrigée, de l’avis de l’inspecteur, soit il ait été suspendu ou infirmé en vertu de l’article 51.2;
prévoir la suspension des activités afférentes au pipeline, au pipeline abandonné, aux remuements du sol ou aux travaux de construction jusqu’à ce que soit la situation qui présente des risques ait été corrigée, de l’avis de l’inspecteur, soit il ait été suspendu ou infirmé en vertu de l’article 51.2;
exiger de la compagnie, de toute personne prenant des mesures à l’égard du pipeline ou du pipeline abandonné, de toute personne responsable des remuements du sol ou de toute personne participant aux travaux de construction de l’installation qu’elle mette en oeuvre les mesures qui y sont précisées pour assurer la sécurité du public ou des employés de la compagnie ou la protection des biens ou de l’environnement.
exiger de la compagnie ou de toute personne responsable du pipeline ou des travaux d’excavation ou de construction qu’elle mette en oeuvre les mesures qui y sont précisées pour assurer la sécurité du public ou des employés de la compagnie ou la protection des biens ou de l’environnement.
L’inspecteur, dès que possible, avise par écrit les personnes touchées de la teneur et des motifs de l’ordre. Il fait rapport à l’Office des faits justifiant l’ordre et de la teneur de celui-ci.
L’inspecteur, dès que possible, avise par écrit les personnes touchées de la teneur et des motifs de l’ordre. Il fait rapport à l’Office des faits justifiant l’ordre et de la teneur de celui-ci.
La personne visée par l’ordre prévu à l’article 51.1 peut en demander, par écrit, la révision à l’Office.
La demande de révision n’emporte suspension de l’ordre que si l’Office le prévoit.
L’Office étudie l’ordre et les faits relatifs à celui-ci, le confirme, le modifie ou l’infirme et donne avis de sa décision aux personnes qui ont demandé la révision.
Il est interdit aux inspecteurs de communiquer à qui que ce soit les renseignements qu’ils ont obtenus en application de la présente partie au sujet d’un secret de fabrication ou de commerce, sauf pour l’application de la présente partie ou en exécution d’une obligation légale.
Quiconque contrevient à l’article 51 ou ne se conforme pas à l’ordre donné en vertu de l’article 51.1 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;
par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.
Une personne ne peut être déclarée coupable d’une infraction pour inobservation de l’ordre visé à l’article 51.1 si elle n’en a pas été avisée par écrit aux termes du paragraphe 51.1(3).
Les paragraphes 121(2) à (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’infraction prévue au présent article.
l’approvisionnement du pipeline en pétrole, gaz ou autre produit;
l’existence de marchés, réels ou potentiels;
la faisabilité économique du pipeline;
la responsabilité et la structure financières du demandeur et les méthodes de financement du pipeline ainsi que la mesure dans laquelle les Canadiens auront la possibilité de participer au financement, à l’ingénierie ainsi qu’à la construction du pipeline;
les conséquences sur l’intérêt public que peut, à son avis, avoir sa décision.
S’il estime qu’une demande de certificat visant un pipeline est complète, l’Office établit et présente au ministre un rapport, qu’il doit rendre public, où figurent :
sa recommandation motivée à savoir si le certificat devrait être délivré ou non relativement à tout ou partie du pipeline, compte tenu du caractère d’utilité publique, tant pour le présent que pour le futur, du pipeline;
quelle que soit sa recommandation, toutes les conditions qu’il estime utiles, dans l’intérêt public, de rattacher au certificat si le gouverneur en conseil donne instruction à l’Office de le délivrer, notamment des conditions quant à la prise d’effet de tout ou partie du certificat.
En faisant sa recommandation, l’Office tient compte de tous les facteurs qu’il estime directement liés au pipeline et pertinents, et peut tenir compte de ce qui suit :
l’approvisionnement du pipeline en pétrole, gaz ou autre produit;
l’existence de marchés, réels ou potentiels;
la faisabilité économique du pipeline;
la responsabilité et la structure financières du demandeur et les méthodes de financement du pipeline ainsi que la mesure dans laquelle les Canadiens auront la possibilité de participer au financement, à l’ingénierie ainsi qu’à la construction du pipeline;
les conséquences sur l’intérêt public que peut, à son avis, avoir la délivrance du certificat ou le rejet de la demande.
Si la demande vise un projet désigné au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), le rapport contient aussi l’évaluation environnementale de ce projet établi par l’Office sous le régime de cette loi.
Le rapport est présenté dans le délai fixé par le président. Ce délai ne peut excéder quinze mois suivant la date où le demandeur a, de l’avis de l’Office, complété la demande. Le délai est rendu public par l’Office.
Si l’Office exige du demandeur, relativement au pipeline, la communication de renseignements ou la réalisation d’études et déclare publiquement, avec l’approbation du président, que le présent paragraphe s’applique, la période prise par le demandeur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai.
L’Office rend publiques, sans délai, la date où commence la période visée au paragraphe (5) et celle où elle se termine.
Le ministre peut, par arrêté, proroger le délai pour un maximum de trois mois. Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du ministre, accorder une ou plusieurs prorogations supplémentaires.
Afin que le rapport soit établi et présenté en temps opportun, le ministre peut, par arrêté, donner au président instruction :
de fixer, en vertu du paragraphe (4), un délai identique à celui indiqué dans l’arrêté;
de donner, en vertu du paragraphe 6(2.1), les instructions qui figurent dans l’arrêté, ou de prendre, en vertu du paragraphe 6(2.2), les mesures qui figurent dans l’arrêté;
de donner, en vertu du paragraphe 6(2.1), des instructions portant sur une question précisée dans l’arrêté.
Les décrets et arrêtés pris en vertu du paragraphe (7) lient l’Office et les arrêtés pris en vertu du paragraphe (8) lient le président.
Une copie de l’arrêté pris en vertu du paragraphe (8) est publiée dans la Gazette du Canada dans les quinze jours de sa prise.
Sous réserve des articles 53 et 54, le rapport de l’Office est définitif et sans appel.
Une fois que l’Office a présenté son rapport en vertu de l’article 52, le gouverneur en conseil peut, par décret, renvoyer la recommandation ou toute condition figurant au rapport à l’Office pour réexamen.
Le décret peut préciser tout facteur dont l’Office doit tenir compte dans le cadre du réexamen ainsi que le délai pour l’effectuer.
Le décret lie l’Office.
Une copie du décret est publiée dans la Gazette du Canada dans les quinze jours de sa prise.
L’Office, dans le délai précisé — le cas échéant — dans le décret, réexamine la recommandation ou toute condition visée par le décret, établit un rapport de réexamen et le présente au ministre.
Dans son rapport de réexamen, l’Office :
si le décret vise la recommandation, confirme celle-ci ou en formule une autre;
si le décret vise une condition, confirme la condition visée par le décret, déclare qu’il ne la propose plus ou la remplace par une autre.
Peu importe ce qu’il mentionne dans le rapport de réexamen, l’Office y mentionne aussi toutes les conditions qu’il estime utiles, dans l’intérêt public, de rattacher au certificat si le gouverneur en conseil donne instruction à l’Office de délivrer le certificat.
Sous réserve de l’article 54, le rapport de réexamen est définitif et sans appel.
Une fois que l’Office a présenté son rapport au titre du paragraphe (5), le gouverneur en conseil peut, par décret, renvoyer la recommandation ou toute condition figurant au rapport à l’Office pour réexamen. Les paragraphes (2) à (8) s’appliquent alors.
Une fois que l’Office a présenté son rapport en application des articles 52 ou 53, le gouverneur en conseil peut, par décret :
L’Office peut assortir un certificat des conditions qu’il estime utiles à l’intérêt public.
donner à l’Office instruction de délivrer un certificat à l’égard du pipeline ou d’une partie de celui-ci et de l’assortir des conditions figurant dans le rapport;
donner à l’Office instruction de rejeter la demande de certificat.
[Abrogé, 1990, ch. 7, art. 19]
Le gouverneur en conseil énonce, dans le décret, les motifs de celui-ci.
Le décret est pris dans les trois mois suivant la remise, au titre de l’article 52, du rapport au ministre. Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du ministre, proroger ce délai une ou plusieurs fois. Dans le cas où le gouverneur en conseil prend un décret en vertu des paragraphes 53(1) ou (9), la période que prend l’Office pour effectuer le réexamen et faire rapport n’est pas comprise dans le calcul du délai imposé pour prendre le décret.
Les décrets pris en vertu des paragraphes (1) ou (3) sont définitifs et sans appel et lient l’Office.
L’Office est tenu de se conformer au décret pris en vertu du paragraphe (1) dans les sept jours suivant sa prise.
Une copie du décret pris en vertu du paragraphe (1) est publiée dans la Gazette du Canada dans les quinze jours de sa prise.
Le contrôle judiciaire par la Cour d’appel fédérale de tout décret pris en vertu du paragraphe 54(1) est subordonné au dépôt d’une demande d’autorisation.
Les règles ci-après s’appliquent à la demande d’autorisation :
elle doit être déposée au greffe de la Cour d’appel fédérale — la Cour — dans les quinze jours suivant la publication du décret dans la Gazette du Canada;
le délai peut toutefois être prorogé, pour motifs valables, par un juge de la Cour;
il est statué sur la demande à bref délai et selon la procédure sommaire et, sauf autorisation d’un juge de la Cour, sans comparution en personne.
Le défaut de l’Office de se conformer aux paragraphes 52(1) ou 53(5) dans le délai fixé ne porte atteinte ni à sa compétence à l’égard de la demande en cause ni à son obligation de présenter le rapport ni à la validité des actes posés à l’égard de la demande en cause.
Malgré le paragraphe 54(3), le gouverneur en conseil peut prendre un décret en vertu du paragraphe 54(1) même une fois le délai pour le faire expiré.
Si une demande de certificat est présentée, l’Office étudie les observations de toute personne qu’il estime directement touchée par la délivrance du certificat ou le rejet de la demande et peut étudier les observations de toute personne qui, selon lui, possède des renseignements pertinents ou une expertise appropriée. La décision de l’Office d’étudier ou non une observation est définitive.
Sous réserve du paragraphe (2), l’Office peut, par ordonnance et avec l’approbation du gouverneur en conseil, annuler ou suspendre un certificat en cas de contravention à l’une ou l’autre des conditions dont celui-ci est assorti.
L’Office ne peut rendre d’ordonnance aux termes du paragraphe (1) que s’il a avisé le titulaire du certificat de l’infraction reprochée et donné à celui-ci la possibilité de se faire entendre.
Malgré les paragraphes (1) et (2), l’Office peut, par ordonnance, annuler ou suspendre un certificat sur demande du titulaire de celui-ci, ou avec son consentement.
Constitue une condition du certificat l’observation des dispositions de la présente loi et de ses règlements en vigueur à la date de délivrance et par la suite, ainsi que des ordonnances prises ou rendues sous le régime de la présente loi.
L’Office peut, par ordonnance, soustraire totalement ou partiellement à l’application des articles 29 à 33 et 47 :
L’Office peut, par ordonnance, soustraire totalement ou partiellement à l’application des articles 29 à 33 et 47 :
les pipelines, ou embranchements ou extensions de ceux-ci, ne dépassant pas quarante kilomètres de long;
les pipelines, ou embranchements ou extensions de ceux-ci, ne dépassant pas quarante kilomètres de long;
les citernes, réservoirs, installations de stockage et de chargement, pompes, rampes de chargement, compresseurs, systèmes de communication entre stations par téléphone, télégraphe ou radio, ainsi que les ouvrages ou autres immeubles ou meubles, ou biens réels ou personnels, connexes qu’il estime indiqués.
les citernes, réservoirs, installations de stockage et de chargement, pompes, rampes de chargement, compresseurs, systèmes de communication entre stations par téléphone, télégraphe ou radio, ainsi que les ouvrages ou autres immeubles ou meubles, ou biens réels ou personnels, connexes qu’il estime indiqués.
[Abrogé, 1990, ch. 7, art. 22]
[Abrogé, 1990, ch. 7, art. 22]
L’Office peut assortir toute ordonnance qu’il rend aux termes du présent article des conditions qu’il estime indiquées.
L’Office peut assortir toute ordonnance qu’il rend aux termes du présent article des conditions qu’il estime indiquées.
Si une demande d’ordonnance au titre du paragraphe (1) est présentée, l’Office est tenu, dans le délai fixé par le président, soit de rendre une ordonnance en vertu de ce paragraphe soit de rejeter la demande.
Le délai fixé par le président ne peut excéder quinze mois suivant la date où le demandeur a, de l’avis de l’Office, complété la demande. Le délai est rendu public par l’Office.
Si la demande vise un projet désigné au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), l’Office est aussi tenu, dans le même délai :
d’une part, d’établir le rapport d’évaluation environnementale relatif au projet exigé par l’alinéa 22b) de cette loi;
d’autre part, de se conformer, s’ils s’appliquent, aux paragraphes 27(1) et 54(1) de cette loi à l’égard de cette évaluation.
Si l’Office exige du demandeur, relativement au pipeline ou à tout élément visé à l’alinéa (1)b) faisant l’objet de la demande, la communication de renseignements ou la réalisation d’études et déclare publiquement, avec l’approbation du président, que le présent paragraphe s’applique, la période prise par le demandeur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai.
L’Office rend publiques, sans délai, la date où commence la période visée au paragraphe (7) et celle où elle se termine.
Si l’Office renvoie au gouverneur en conseil une question en application du paragraphe 52(2) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), la période commençant le jour du renvoi et se terminant le jour où le gouverneur en conseil prend une décision sur la question n’est pas comprise dans le calcul du délai.
Le ministre peut, par arrêté, proroger le délai pour un maximum de trois mois. Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du ministre, accorder une ou plusieurs prorogations supplémentaires.
Le défaut de l’Office de se conformer au paragraphe (4) dans le délai fixé ne porte atteinte ni à sa compétence à l’égard de la demande en cause ni à son obligation de rendre l’ordonnance ou de rejeter la demande ni à la validité des actes posés à l’égard de la demande en cause.
Il est interdit de construire ou d’exploiter une ligne internationale sans un permis ou un certificat, respectivement délivré en application des articles 58.11 ou 58.16, ou en contravention avec l’un ou l’autre de ces titres.
Toute loi provinciale concernant les lignes intraprovinciales de transport d’électricité s’applique aux sections intraprovinciales des lignes internationales.
Pour décider de délivrer ou non un certificat ou un permis, de rendre ou non une ordonnance ou d’accorder ou non une autorisation, une approbation ou une exemption à l’égard d’une ligne interprovinciale visée par un décret pris au titre de l’article 58.4 ou d’une ligne internationale qui passent dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, l’Office tient notamment compte des conséquences que sa décision pourrait avoir sur la navigation, notamment sur la sécurité de celle-ci.
Si l’autorisation de construire a été accordée aux termes de l’article 58.29, il n’est pas nécessaire d’obtenir l’approbation visée par la Loi sur la protection des eaux navigables.
Le ministre des Transports peut prévoir que l’autorisation prévue à l’article 58.29 n’est pas nécessaire si les travaux faisant passer la ligne de transport par, sur ou sous des eaux navigables ou des voies ferrées, ou le long de celles-ci, se font conformément aux règlements, ordonnances ou arrêtés qu’il a pris, et aux plans et devis qu’il a approuvés à cette fin.
Le gouverneur en conseil peut par décret :
préciser qu’une ligne interprovinciale est une ligne dont la construction ou l’exploitation est assujettie à l’obtention du certificat visé à l’article 58.16, ainsi qu’à l’observation de ce titre;
préciser les facteurs dont l’Office doit tenir compte pour la délivrance du certificat.
Il est interdit de construire ou d’exploiter une section ou partie d’une ligne interprovinciale visée par le décret sans un certificat délivré en application de l’article 58.16 ou en contravention avec ce titre.
Pour l’application de la présente partie, tarif, vise les barèmes de droits, conditions, classes, procédures, règles et règlements applicables à la prestation de service par une compagnie. Y sont assimilées les règles d’établissement des droits.
Sauf si un décret ou une décision ont été pris au titre des articles 58.15 ou 58.23, l’Office délivre, sur demande et sans audience publique, les permis autorisant la construction et l’exploitation des lignes internationales.
Sont annexés à la demande les renseignements prévus par règlement et liés à celle-ci.
Le demandeur fait publier un avis de la demande dans la Gazette du Canada et toutes autres publications que l’Office estime indiquées.
L’Office peut dispenser le demandeur de l’obligation de publier l’avis s’il estime qu’il existe une pénurie grave d’électricité causée par une activité terroriste au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel.
Dans un délai raisonnable, qui court à compter de la publication, l’Office peut exiger du demandeur tout complément d’information qu’il estime nécessaire à sa décision d’effectuer une recommandation au titre de l’article 58.14.
L’Office peut suggérer, par recommandation qu’il doit rendre publique, au ministre la prise d’un décret au titre de l’article 58.15 et surseoir à la délivrance pour la durée nécessaire à la prise du décret.
Pour déterminer s’il y a lieu d’effectuer une recommandation, l’Office tente d’éviter le dédoublement des mesures prises au sujet d’une ligne internationale par le demandeur et le gouvernement des provinces que la ligne franchira et tient compte de tous les facteurs qu’il estime pertinents et notamment :
des conséquences de la ligne internationale sur les provinces qu’elle ne franchit pas;
des conséquences de la construction ou de l’exploitation de la ligne sur l’environnement;
de tout autre facteur qui peut être prévu par règlement.
Le gouverneur en conseil peut, par décret :
préciser qu’une ligne internationale est une ligne dont la construction et l’exploitation sont assujetties à l’obtention du certificat visé à l’article 58.16, ainsi qu’à l’observation de celui-ci;
annuler tout permis délivré pour la ligne.
La prise du décret ne peut survenir plus de quarante-cinq jours après la délivrance du permis pour la ligne.
Le décret emporte l’impossibilité de délivrer tout permis pour la ligne et l’assimilation de toute demande la visant à une demande de certificat.
Sous réserve de l’agrément du gouverneur en conseil et de l’article 24, l’Office peut, s’il est convaincu de son caractère d’utilité publique, tant pour le présent que pour le futur, délivrer un certificat pour une ligne internationale visée par un décret ou une décision pris au titre des articles 58.15 ou 58.23 ou d’une ligne interprovinciale visée par un décret pris au titre de l’article 58.4.
Sous réserve de l’agrément du gouverneur en conseil et de l’article 24, l’Office peut, s’il est convaincu de son caractère d’utilité publique, tant pour le présent que pour le futur, délivrer un certificat pour une ligne internationale visée par un décret ou une décision pris au titre des articles 58.15 ou 58.23 ou d’une ligne interprovinciale visée par un décret pris au titre de l’article 58.4.
Pour déterminer s’il y a lieu de délivrer un certificat, l’Office tient compte de tous les facteurs qu’il estime pertinents.
Pour déterminer s’il y a lieu de délivrer un certificat, l’Office tient compte de tous les facteurs qu’il estime directement liés à la ligne et pertinents.
La décision de l’Office de ne pas délivrer de certificat à l’égard d’une ligne internationale ainsi visée par un décret emporte l’annulation de tout permis la visant que le décret n’a pas annulé.
La décision de l’Office de ne pas délivrer de certificat à l’égard d’une ligne internationale ainsi visée par un décret emporte l’annulation de tout permis la visant que le décret n’a pas annulé.
L’Office doit, dans le délai fixé par le président :
soit décider que le certificat devrait être délivré et recommander au ministre que le gouverneur en conseil donne son agrément à la délivrance du certificat;
soit décider que le certificat ne sera pas délivré et rejeter la demande visant la ligne.
Le délai fixé par le président ne peut excéder quinze mois suivant la date où le demandeur a, de l’avis de l’Office, complété la demande. Le délai est rendu public par l’Office.
Si la demande vise un projet désigné au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), l’Office est aussi tenu, dans le même délai :
d’une part, d’établir le rapport d’évaluation environnementale relatif au projet exigé par l’alinéa 22b) de cette loi;
d’autre part, de se conformer au paragraphe 27(1) de cette loi à l’égard de cette évaluation.
Si l’Office exige du demandeur, relativement à la ligne, la communication de renseignements ou la réalisation d’études et déclare publiquement, avec l’approbation du président, que le présent paragraphe s’applique, la période prise par le demandeur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai.
L’Office rend publiques, sans délai, la date où commence la période visée au paragraphe (7) et celle où elle se termine.
Le ministre peut, par arrêté, proroger le délai imposé à l’Office pour un maximum de trois mois. Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du ministre, accorder une ou plusieurs prorogations supplémentaires.
Si l’Office fait la recommandation visée à l’alinéa (4)a), le gouverneur en conseil peut donner son agrément à la délivrance du certificat ou refuser de le faire dans les trois mois de cette recommandation. Le gouverneur en conseil peut proroger ce délai une ou plusieurs fois.
Si le gouverneur en conseil donne son agrément, l’Office est tenu, dans les sept jours suivant la date de l’agrément, de délivrer le certificat et de se conformer au paragraphe 54(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012).
Le défaut de l’Office de se conformer au paragraphe (4) dans le délai fixé ne porte atteinte ni à sa compétence à l’égard de la demande en cause ni à son obligation de décider si le certificat devrait être délivré ni à la validité des actes posés à l’égard de la demande en cause.
Malgré le paragraphe (10), le gouverneur en conseil peut donner son agrément à la délivrance du certificat ou refuser de le faire même une fois le délai pour le faire expiré.
Le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province peut se désigner autorité régulatrice provinciale ou encore désigner soit tout ministre provincial, ou toute autre personne, soit tout organisme administratif.
Les articles 58.2 et 58.21 s’appliquent aux sections intraprovinciales des lignes internationales dans la mesure où une autorité a été désignée en application de l’article 58.17 mais non aux lignes internationales visées par une décision prise au titre de l’article 58.23.
Pour l’application des articles 58.2, 58.21 et 58.22, concerne les lignes intraprovinciales de transport d’électricité toute loi provinciale qui a pour objet :
la détermination de l’emplacement ou du tracé des lignes;
l’acquisition, y compris par expropriation, des terrains nécessaires à leur exploitation et les modalités de leur acquisition;
l’évaluation de leur impact sur l’environnement;
la protection de l’environnement contre les conséquences de leur construction, et l’atténuation de celles-ci;
leur construction, leur exploitation et les modalités de leur cessation d’exploitation.
L’autorité régulatrice provinciale exerce, à l’égard des sections intraprovinciales des lignes internationales, les attributions qu’elle a au titre de toute loi provinciale concernant les lignes intraprovinciales, y compris en matière de rejet de toute affaire assujettie à son agrément, même si le rejet entraîne l’impossibilité de construire ou d’exploiter la ligne.
Les conditions des permis et des certificats et les lois fédérales d’intérêt général l’emportent sur toute loi provinciale bénéficiant de l’extension d’application prévues aux articles 58.2 ou 58.21.
Le demandeur ou le titulaire de permis ou de certificat peut notifier sa décision à l’Office, en la forme réglementaire, portant que les dispositions de la présente loi mentionnées à l’article 58.27, et non la loi provinciale visée à l’article 58.19, s’appliquent à toute ligne internationale, existante ou projetée.
Les articles 58.26 et 58.27 ne s’appliquent qu’aux lignes internationales visées par une décision prise au titre de l’article 58.23, qu’aux sections intraprovinciales des lignes internationales si aucune autorité n’a été désignée en application de l’article 58.17 et qu’aux lignes interprovinciales visées par un décret pris au titre de l’article 58.4.
La notification de la décision emporte l’annulation immédiate de tout permis ou certificat délivré pour la ligne, l’impossibilité de délivrer d’autres permis à son égard et l’assimilation de toute demande la visant à une demande de certificat.
La notification de la décision emporte l’annulation immédiate de tout permis ou certificat délivré pour la ligne, l’impossibilité de délivrer d’autres permis à son égard et l’assimilation de toute demande la visant à une demande de certificat.
Le demandeur ou titulaire de permis ou de certificat qui prend la décision visée à l’article 58.23 et qui, à ce moment, procède, sous le régime des lois provinciales, à l’acquisition de terrains afin de construire ou d’exploiter une ligne internationale est responsable envers chaque personne ayant un intérêt dans les terrains tant des dommages que lui ont causés l’abandon de l’acquisition que des frais que celle-ci a entraînés.
Le demandeur ou titulaire de permis ou de certificat qui prend la décision visée à l’article 58.23 et qui, à ce moment, procède, sous le régime des lois provinciales, à l’acquisition de terrains afin de construire ou d’exploiter une ligne internationale est responsable envers chaque personne ayant un intérêt ou, dans la province de Québec, un droit sur les terrains tant des dommages que lui a causés l’abandon de l’acquisition que des frais que celui-ci a entraînés.
L’intéressé peut intenter une action en recouvrement du montant des dommages et des frais devant tout tribunal compétent de la province où les terrains sont situés.
L’intéressé peut intenter une action en recouvrement du montant des dommages et des frais devant tout tribunal compétent de la province où les terrains sont situés.
Il est interdit de procéder à la construction d’une section ou partie d’une ligne internationale ou interprovinciale avant :
approbation par l’Office des plan, profil et livre de renvoi de la section ou partie;
dépôt des copies des plan, profil et livre de renvoi approuvés, certifiées conformes par le secrétaire, aux bureaux des directeurs de l’enregistrement des districts ou comtés que doit traverser la section ou partie.
Les articles 32 à 45 et 48 à 51.3, ainsi que la partie V, à l’exception des articles 74, 76 à 78, 108 à 111.3, 112, 114 et 115, s’appliquent aux lignes internationales et interprovinciales visées à l’article 58.24 comme si « compagnie », « pipeline » ou « canalisation » et « hydrocarbures » y étaient respectivement remplacés par « demandeur ou titulaire de certificat ou de permis », « ligne internationale ou interprovinciale » et « électricité ».
Les articles 32 à 45 et 48, ainsi que la partie V, à l’exception des articles 74, 76 à 78, 108 à 111.3, 114 et 115, s’appliquent aux lignes internationales et interprovinciales visées à l’article 58.24 comme si « compagnie », « pipeline » ou « canalisation » et « hydrocarbures » y étaient respectivement remplacés par « demandeur ou titulaire de certificat », « ligne internationale ou interprovinciale » et « électricité ».
Si le titulaire de permis ou de certificat doit modifier ou faire dévier la partie d’une ligne internationale visée par un permis ou un certificat et que cette modification ou déviation passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, l’article 45 s’applique également à cette partie de la ligne internationale comme si « compagnie » et « pipeline » ou « canalisation » y étaient respectivement remplacés par « titulaire de permis ou de certificat » et « ligne internationale ».
Si le titulaire de permis ou de certificat doit modifier ou faire dévier la partie d’une ligne internationale visée par un permis ou un certificat et que cette modification ou déviation passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, l’article 45 s’applique également à cette partie de la ligne internationale comme si « compagnie » et « pipeline » ou « canalisation » y étaient respectivement remplacés par « titulaire de permis ou de certificat » et « ligne internationale ».
qu’aux lignes internationales visées par une décision prise au titre de l’article 58.23;
qu’aux sections intraprovinciales des lignes internationales si aucune autorité n’a été désignée en application de l’article 58.17;
qu’aux lignes internationales si l’installation en cause est de compétence fédérale;
dans le cas de l’article 58.29, qu’à la ligne internationale qui doit être construite au-dessus, au-dessous ou le long d’eaux navigables;
qu’aux lignes interprovinciales visées par un décret pris au titre de l’article 58.4.
Sous réserve du paragraphe (4), nul ne peut construire une ligne internationale ou interprovinciale qui passe sur ou sous une installation ou au-dessus ou le long de celle-ci, sauf si un permis visé à l’article 58.11 ou un certificat a été délivré relativement à cette ligne et si, selon le cas :
le permis ou le certificat est assorti d’une condition relative à l’installation;
l’autorisation prévue au paragraphe (2) lui a été accordée;
la construction se fait dans les circonstances prévues par ordonnance ou règlement pris en vertu du paragraphe (4).
L’Office peut, sur demande et par ordonnance, autoriser une personne à construire une ligne internationale ou interprovinciale qui passe sur ou sous une installation ou au-dessus ou le long de celle-ci. Il peut exiger du demandeur les plans, profils et autres renseignements qu’il estime nécessaires à l’étude de la demande.
Il peut agréer la demande en totalité ou en partie et assortir l’autorisation des conditions qu’il juge indiquées.
Il peut prendre des ordonnances ou règlements prévoyant des circonstances pour l’application de l’alinéa (1)c).
Il peut accorder l’autorisation prévue au paragraphe (2) une fois la construction de l’ouvrage commencée, s’il est convaincu qu’il y avait urgence et pourvu qu’il ait été avisé, avant le début de la construction, de l’intention de la part de la personne de procéder à l’ouvrage projeté.
Nul ne peut construire ni exploiter une ligne interprovinciale visée par un décret pris au titre de l’article 58.4 ou une ligne internationale qui passent dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, sauf si un permis visé à l’article 58.11 ou un certificat a été délivré relativement à cette ligne.
Sous réserve de l’article 58.33, il est interdit, sans l’autorisation de l’autorité compétente, de faire passer une ligne internationale ou interprovinciale par, sur ou sous des eaux navigables ou des installations, ou le long de celles-ci.
En demandant l’autorisation prévue par le présent article, le titulaire du permis ou du certificat en cause doit soumettre à l’autorité compétente les plans, profils et autres renseignements que celle-ci peut exiger.
L’autorité compétente peut, par ordonnance, agréer la demande en totalité ou en partie et sous réserve des conditions qu’elle juge indiquées.
L’autorité compétente peut accorder l’autorisation une fois les travaux commencés, si elle est convaincue qu’il y avait urgence et pourvu qu’elle ait été avisée, avant leur début, de l’intention de la part du titulaire intéressé de procéder aux travaux.
Pour l’application du présent article, on entend par « autorité compétente » :
à l’égard des eaux navigables, le ministre des Transports;
[Abrogé, 1996, ch. 10, art. 239]
à l’égard des autres installations, l’Office.
Sous réserve de l’article 58.33, il est interdit, sans l’autorisation de l’Office, soit de construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’une ligne internationale ou interprovinciale, soit de se livrer à des travaux d’excavation, avec de l’équipement motorisé ou des explosifs, dans un périmètre de trente mètres autour d’une ligne.
Sous réserve de l’article 58.33, il est interdit, sans l’autorisation de l’Office, soit de construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’une ligne internationale ou interprovinciale, soit de se livrer à des travaux d’excavation, avec de l’équipement motorisé ou des explosifs, dans un périmètre de trente mètres autour d’une ligne.
Sous réserve de l’article 58.33, il est interdit de faire franchir une ligne internationale ou interprovinciale par un véhicule ou de l’équipement mobile sans la permission du titulaire en cause à moins que ce ne soit sur la portion carossable de la voie ou du chemin public.
Sous réserve de l’article 58.33, il est interdit de faire franchir une ligne internationale ou interprovinciale par un véhicule ou de l’équipement mobile sans la permission du titulaire en cause à moins que ce ne soit sur la portion carossable de la voie ou du chemin public.
L’Office peut assortir l’autorisation des conditions qu’il estime indiquées.
L’Office peut assortir l’autorisation des conditions qu’il estime indiquées.
L’Office peut ordonner au propriétaire d’une installation construite au-dessus, au-dessous ou le long d’une ligne de transport d’électricité contrairement à la présente loi ou aux ordonnances ou règlements de celui-ci, de prendre les mesures qu’il estime indiquées pour la sécurité de la ligne et, s’il estime que l’installation peut affecter la sécurité de l’exploitation de la ligne, ordonner au propriétaire de reconstruire, de modifier ou d’enlever l’installation.
L’Office peut ordonner au propriétaire d’une installation construite au-dessus, au-dessous ou le long d’une ligne de transport d’électricité contrairement à la présente loi ou à ses ordonnances ou règlements, de prendre les mesures qu’il estime indiquées pour la sûreté ou la sécurité de la ligne et, s’il estime que l’installation peut compromettre la sûreté ou la sécurité de l’exploitation de la ligne, ordonner au propriétaire de reconstruire, de modifier ou d’enlever l’installation.
Dans le cas d’une ligne internationale ou interprovinciale l’Office peut, aux conditions qu’il juge indiquées, ordonner au titulaire d’un permis ou d’un certificat la visant d’en changer le tracé s’il estime que cette mesure s’impose pour faciliter la construction, la reconstruction ou le déplacement d’une installation.
L’Office peut décider à qui et par qui doivent être payés les frais relatifs au changement de tracé ou au déplacement.
L’Office ne peut prendre l’ordonnance que si les formalités visées aux articles 34 à 38 ont été remplies à l’égard de la section ou de la partie en cause.
L’Office peut ordonner au titulaire d’un permis ou d’un certificat délivré pour une ligne internationale ou interprovinciale de se conformer à celles des formalités auxquelles il aurait été tenu s’il lui avait soumis les plan, profil et livre de renvoi conformément au paragraphe 33(1).
Les articles 34 à 38 s’appliquent à tout aspect lié à la mise en oeuvre des formalités qui y sont énoncées comme si « compagnie » et « pipeline » y étaient respectivement remplacés par « titulaire de permis ou de certificat » et « ligne internationale ou interprovinciale ».
L’Office peut fixer à la somme qu’il juge raisonnable les frais entraînés par la présentation d’observations conformément au présent article et peut déterminer par qui et à qui la somme ainsi fixée est payable.
L’Office peut prendre des ordonnances ou des règlements concernant :
la conception, la construction, l’exploitation et la cessation d’exploitation des installations qui passent par, sur ou sous des lignes, ou le long de celles-ci;
la conception, la construction, l’exploitation et la cessation d’exploitation des installations qui passent par, sur ou sous des lignes, ou le long de celles-ci;
les mesures à prendre à l’égard de la construction d’installations, de la construction des lignes au-dessus, au-dessous ou le long d’installations, autres que des voies ferrées, et des travaux d’excavation dans les trente mètres des lignes;
les mesures à prendre à l’égard de la construction d’installations, de la construction des lignes au-dessus, au-dessous ou le long d’installations, autres que des voies ferrées, et des travaux d’excavation dans les trente mètres des lignes;
les circonstances ou conditions dans lesquelles il n’est pas nécessaire d’obtenir l’autorisation prévue aux articles 58.29 ou 58.31.
les circonstances ou conditions dans lesquelles il n’est pas nécessaire d’obtenir l’autorisation prévue à l’article 58.31.
Il est interdit, sans l’autorisation de l’Office, de cesser d’exploiter une ligne internationale ou toute ligne interprovinciale visée par un décret pris au titre de l’article 58.4.
L’Office peut, sur demande du titulaire du permis ou du certificat en cause, autoriser la cessation de l’exploitation.
L’Office peut assortir le permis aux conditions, en ce qui touche les données prévues par règlement, qu’il juge souhaitables dans l’intérêt public.
L’Office peut assortir le certificat aux conditions qu’il juge souhaitables dans l’intérêt public.
Constitue une condition du permis ou du certificat l’observation de la présente loi et de ses règlements en vigueur à la date de la délivrance et ultérieurement, ainsi que des ordonnances prises ou rendues sous le régime de la présente loi ou de toute loi provinciale bénéficiant de l’extension d’application prévue à l’article 58.2.
L’Office peut annuler ou suspendre un permis ou un certificat soit à la demande ou avec le consentement du titulaire, soit en cas de contravention par celui-ci aux conditions de son titre.
Toutefois, il doit auparavant aviser le titulaire de la contravention reprochée et lui donner la possibilité de se faire entendre.
Les articles 76 à 78 et 114 relatifs aux pipelines s’appliquent également aux lignes internationales et aux lignes interprovinciales visées par un décret pris au titre du paragraphe 58.4.
Les dispositions de la présente loi qui sont mentionnées au paragraphe (1) s’appliquent aux lignes internationales comme si « compagnie » et « pipeline » y étaient respectivement remplacés par « titulaire de permis » ou « titulaire de certificat » et « ligne internationale » ou « ligne interprovinciale ».
Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente partie et notamment :
arrêter les données objet des conditions pouvant régir les permis;
prévoir les renseignements à fournir pour les demandes de permis;
préciser les facteurs dont l’Office doit tenir compte pour déterminer s’il y a lieu de recommander au ministre la prise d’un décret visant la ligne internationale au titre de l’article 58.15;
fixer la forme de la décision mentionnée à l’article 58.23.
Les articles 32 à 45 et 48 à 51.3, ainsi que la partie V, à l’exception des articles 74, 76 à 78, 108 à 111.3, 112, 114 et 115, s’appliquent aux lignes internationales visées par un certificat délivré avant le 1 er juin 1990 ou par une ordonnance rendue au titre du paragraphe 58(2), dans sa version antérieure à cette date, comme si « compagnie », « pipeline » ou « canalisation » et « hydrocarbures » y étaient respectivement remplacés par « demandeur ou titulaire de certificat » ou « personne qui exploite la ligne internationale visée par l’ordonnance », « ligne internationale » et « électricité ».
Pour l’application des articles 58.27 et 58.271, dans les dispositions visées à ces articles, la mention d’un « pipeline abandonné » n’est pas remplacée par celle d’une ligne internationale ou interprovinciale abandonnée.
Malgré la définition de ouvrage à l’article 2 de la Loi sur la protection de la navigation, ni la ligne interprovinciale visée par un décret pris au titre de l’article 58.4 ni la ligne internationale ne constituent un ouvrage pour l’application de cette loi.
Le gouverneur en conseil peut, à des fins liées à la navigation et sur recommandation du ministre et du ministre des Transports, prendre des règlements concernant les sections ou parties de lignes interprovinciales visées par un décret pris au titre de l’article 58.4 ou de lignes internationales qui passent dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, notamment des règlements concernant :
leur conception, leur construction ou leur exploitation;
leur modification ou leur déviation;
le changement de leur tracé;
la sûreté et la sécurité de leur exploitation;
la cessation de leur exploitation.
Quiconque contrevient à un règlement pris sous le régime du paragraphe (1) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Les articles 58.28, 58.31 et 58.32 s’appliquent uniquement :
aux lignes internationales visées par une décision prise au titre de l’article 58.23;
aux sections intraprovinciales des lignes internationales si aucune autorité n’a été désignée en application de l’article 58.17;
aux lignes internationales si l’installation en cause est de compétence fédérale;
aux lignes interprovinciales visées par un décret pris au titre de l’article 58.4.
L’article 58.31 s’applique également à l’égard de la partie de la ligne internationale visée par un permis ou un certificat qui passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci.
L’article 58.32 s’applique également à l’égard de la ligne internationale visée par un permis ou un certificat si l’Office estime qu’un changement de tracé la faisant passer dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci s’impose pour faciliter la construction, la reconstruction ou le déplacement de toute installation.
Toute condition imposée, avant l’entrée en vigueur du présent article, à l’égard d’une ligne interprovinciale ou d’une ligne internationale en vertu des articles 58.29 ou 108, dans l’une de leurs versions antérieures à l’entrée en vigueur du présent article, ou par le ministre des Transports en vertu de la Loi sur la protection des eaux navigables est réputée constituer une condition imposée dans le certificat ou permis, selon le cas, délivré à l’égard de la ligne en cause.
Toute condition imposée, avant l’entrée en vigueur du présent article, à l’égard d’une ligne interprovinciale ou d’une ligne internationale en vertu des articles 58.29 ou 108, dans l’une de leurs versions antérieures à l’entrée en vigueur du présent article, ou par le ministre des Transports en vertu de la Loi sur la protection de la navigation est réputée constituer une condition imposée dans le certificat ou permis, selon le cas, délivré à l’égard de la ligne en cause.
Si le ministre des Transports a, avant l’entrée en vigueur du présent article, prévu en vertu des articles 58.3 ou 108, dans l’une de leurs versions antérieures à l’entrée en vigueur du présent article, que l’autorisation prévue à ces articles 58.3 ou 108, selon le cas, n’est pas nécessaire si la construction de la ligne interprovinciale ou de la ligne internationale se fait conformément à certains règlements, ordonnances ou arrêtés et aux plans et devis, la ligne ne peut être construite que conformément à ceux-ci ou de la façon prévue par l’Office.
Si le ministre des Transports a, avant l’entrée en vigueur du présent article, prévu en vertu des articles 58.3 ou 108, dans l’une de leurs versions antérieures à l’entrée en vigueur du présent article, que l’autorisation prévue à ces articles 58.3 ou 108, selon le cas, n’est pas nécessaire si la construction de la ligne interprovinciale ou de la ligne internationale se fait conformément à certains règlements, ordonnances ou arrêtés et aux plans et devis, la ligne ne peut être construite que conformément à ceux-ci ou de la façon prévue par l’Office.
Si l’Office a, avant l’entrée en vigueur du présent article, prévu sous le régime des articles 58.33 ou 108, dans l’une de leurs versions antérieures à l’entrée en vigueur du présent article, que l’autorisation prévue aux articles 58.29 ou 108, selon le cas, dans l’une de leurs versions antérieures à l’entrée en vigueur du présent article, n’est pas nécessaire si la construction de la ligne interprovinciale ou de la ligne internationale se fait conformément à certains règlements ou ordonnances, la ligne ne peut être construite que conformément à ceux-ci ou de la façon prévue par l’Office.
Si l’Office a, avant l’entrée en vigueur du présent article, prévu sous le régime des articles 58.33 ou 108, dans l’une de leurs versions antérieures à l’entrée en vigueur du présent article, que l’autorisation prévue aux articles 58.29 ou 108, selon le cas, dans l’une de leurs versions antérieures à l’entrée en vigueur du présent article, n’est pas nécessaire si la construction de la ligne interprovinciale ou de la ligne internationale se fait conformément à certains règlements ou ordonnances, la ligne ne peut être construite que conformément à ceux-ci ou de la façon prévue par l’Office.
Quiconque contrevient au paragraphe 58.28(1), à l’article 58.29 ou aux paragraphes 58.304(2) ou (3) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;
par mise en accusation, une amende maximale de un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.
Les paragraphes 121(2) à (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’infraction prévue au présent article.
Les ordonnances ou règlements pris en vertu de l’alinéa 58.33c) peuvent notamment prévoir l’interdiction de se livrer à des travaux d’excavation dans un périmètre de plus de trente mètres autour d’une ligne internationale ou interprovinciale au cours de la période débutant à la date de la présentation de la demande de localisation de la ligne au titulaire de permis ou de certificat relativement à cette ligne et se terminant :
soit à la fin du troisième jour ouvrable suivant celui de la présentation de la demande;
soit à une date ultérieure dont conviennent l’auteur de la demande et le titulaire de permis ou de certificat.
L’Office peut, par ordonnance, aux conditions qu’il juge appropriées, soustraire toute personne à l’application des ordonnances et des règlements pris en vertu de l’article 58.33.
Les dispositions des articles 49 à 51.3 relatives aux inspecteurs s’appliquent à la vérification du respect de l’article 58.31 et des ordonnances et des règlements pris en vertu de l’article 58.33 comme si « pipeline », « compagnie », « remuement du sol », « dans la zone prévue par règlement pris au titre du paragraphe 112(5) » et « dont l’activité occasionne des remuements du sol » y étaient respectivement remplacés, avec les adaptations grammaticales nécessaires, par « ligne internationale ou interprovinciale », « titulaire de permis ou de certificat » ou « personne qui exploite une ligne internationale ou interprovinciale visée par une ordonnance rendue au titre du paragraphe 58(2), dans sa version antérieure au 1 er juin 1990, », « travaux d’excavation », « dans les trente mètres des lignes » et « responsable des travaux d’excavation ».
Pour l’application du paragraphe (3), dans les dispositions visées à ce paragraphe, la mention d’un « pipeline abandonné » n’est pas remplacée par celle d’une ligne internationale ou interprovinciale abandonnée.
Quiconque contrevient aux paragraphes 58.31(1) ou (2), à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 58.31(4) ou à une ordonnance ou à un règlement pris en vertu de l’article 58.33 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;
par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.
Les paragraphes 121(2) à (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux infractions prévues au paragraphe (5).
L’Office peut prendre des ordonnances sur tous les sujets relatifs au transport, aux droits ou aux tarifs.
Les seuls droits qu’une compagnie peut imposer sont ceux qui sont :
soit spécifiés dans un tarif produit auprès de l’Office et en vigueur;
soit approuvés par ordonnance de l’Office.
Si le gaz ou l’autre produit — sauf le pétrole — qu’elle transporte par son pipeline lui appartient, la compagnie doit, lors de l’établissement de tous les contrats de vente qu’elle conclut et des modifications qui y sont apportées, en fournir copie conforme à l’Office; les copies conformes sont censées, pour l’application de la présente partie, constituer un tarif produit en conformité avec le paragraphe (1).
Si la compagnie qui a produit un tarif auprès de l’Office se propose d’exiger les droits visés à l’alinéa b) de la définition de ce terme à l’article 2, l’Office peut fixer la date d’entrée en vigueur du tarif, la compagnie ne pouvant exiger ces droits avant cette date.
Tous les droits doivent être justes et raisonnables et, dans des circonstances et conditions essentiellement similaires, être exigés de tous, au même taux, pour tous les transports de même nature sur le même parcours.
L’Office peut déterminer, comme questions de fait, si le transport a été ou est opéré dans les circonstances et conditions essentiellement similaires au sens de l’article 62, si dans un cas donné une compagnie s’est conformée aux exigences de cet article, et si dans un cas donné il y a eu distinction injuste au sens de l’article 67.
S’il a, par une ordonnance provisoire, autorisé une compagnie à imposer des droits pendant une période déterminée ou jusqu’à l’arrivée d’un événement déterminé, l’Office peut, dans toute ordonnance postérieure, ordonner à celle-ci :
soit, selon les modalités qu’il juge indiquées, de rembourser l’excédent des droits imposés aux termes de l’ordonnance provisoire sur ceux qu’il considère comme justes et raisonnables, ainsi que les intérêts sur cet excédent;
soit, selon les modalités qu’il juge indiquées, de recouvrer au moyen des droits qu’elle impose l’excédent des droits qu’il considère comme justes et raisonnables sur ceux qui ont été imposés aux termes de l’ordonnance provisoire, ainsi que les intérêts sur cet excédent.
L’Office peut rejeter tout ou partie d’un tarif qu’il estime contraire à la présente loi ou à l’une de ses ordonnances, et il peut soit exiger que la compagnie y substitue, dans le délai fixé, un tarif qu’il juge acceptable, soit y substituer lui-même d’autres tarifs.
L’Office peut suspendre l’application de tout ou partie d’un tarif avant ou après l’entrée en vigueur de ce dernier.
Il est interdit à la compagnie de faire, à l’égard d’une personne ou d’une localité, des distinctions injustes quant aux droits, au service ou aux aménagements.
S’il est démontré qu’une compagnie fait, à l’égard d’une personne ou d’une localité, une distinction dans les droits, le service ou les aménagements, c’est à elle qu’il incombe de prouver que cette distinction n’est pas injuste.
Commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire la compagnie ou l’expéditeur, ou le préposé, l’employé ou le mandataire de l’un ou l’autre, qui :
Commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire la compagnie ou l’expéditeur, ou le préposé, l’employé ou le mandataire de l’un ou l’autre, qui :
soit offre, accorde, donne, sollicite, accepte ou reçoit un rabais, une concession ou une faveur permettant à une personne d’obtenir d’une compagnie le transport d’hydrocarbures ou d’autres produits à un taux inférieur à celui fixé au tarif en vigueur;
soit offre, accorde, donne, sollicite, accepte ou reçoit un rabais, une concession ou une faveur permettant à une personne d’obtenir d’une compagnie le transport d’hydrocarbures ou d’autres produits à un taux inférieur à celui fixé au tarif en vigueur;
soit participe ou consent en connaissance de cause à un faux facturage, une fausse classification, un faux rapport ou à tout autre artifice ayant l’effet visé à l’alinéa a).
soit participe ou consent en connaissance de cause à un faux facturage, une fausse classification, un faux rapport ou à tout autre artifice ayant l’effet visé à l’alinéa a).
Il ne peut être engagé de poursuites pour l’une des infractions visées par le présent article sans l’autorisation de l’Office.
Il ne peut être engagé de poursuites pour l’une des infractions visées par le présent article sans l’autorisation de l’Office.
Sauf dispositions contraires du présent article, les contrats, conditions ou avis destinés à restreindre la responsabilité de la compagnie en matière de transport d’hydrocarbures ou d’autres produits sont sans effet s’ils ne font pas partie des catégories de contrats, conditions ou avis soit stipulés dans les tarifs qu’elle a produits auprès de l’Office, soit préalablement autorisés par une ordonnance ou un règlement de l’Office.
L’Office peut déterminer la mesure dans laquelle la responsabilité d’une compagnie peut, aux termes du présent article, être restreinte.
L’Office peut fixer les conditions auxquelles une compagnie peut transporter des hydrocarbures ou tout autre produit.
Sous réserve des règlements de l’Office ou des conditions ou exceptions prévues par celui-ci, la compagnie exploitant un pipeline destiné au transport du pétrole reçoit, transporte et livre tout le pétrole qui lui est offert pour transport par pipeline sans délai, avec le soin et la diligence voulus et conformément à ses pouvoirs.
Sous réserve des règlements de l’Office ou des conditions ou exceptions prévues par celui-ci, la compagnie exploitant un pipeline destiné au transport du pétrole reçoit, transporte et livre tout le pétrole qui lui est offert pour transport par pipeline sans délai, avec le soin et la diligence voulus et conformément à ses pouvoirs.
L’Office peut, par ordonnance et selon les conditions qui y sont énoncées, obliger une compagnie qui exploite un pipeline destiné au transport du gaz, ou à qui a été délivré, au titre de la partie III, un certificat l’autorisant à transporter un produit autre que le pétrole, à recevoir, transporter et livrer, dans le cadre de ses attributions, les marchandises qu’une personne lui offre pour transport par pipeline.
L’Office peut, par ordonnance et selon les conditions qui y sont énoncées, obliger une compagnie qui exploite un pipeline destiné au transport du gaz, ou à qui a été délivré, au titre de l’article 52, un certificat l’autorisant à transporter un produit autre que le pétrole, à recevoir, transporter et livrer, dans le cadre de ses attributions, les marchandises qu’une personne lui offre pour transport par pipeline.
L’Office peut, s’il l’estime utile à l’intérêt public et juge qu’il n’en résultera pas un fardeau injustifié pour elle, obliger une compagnie exploitant un pipeline destiné au transport d’hydrocarbures, ou de tout autre produit aux termes d’un certificat délivré au titre de l’article 52, à fournir les installations suffisantes et convenables pour :
L’Office peut, s’il l’estime utile à l’intérêt public et juge qu’il n’en résultera pas un fardeau injustifié pour elle, obliger une compagnie exploitant un pipeline destiné au transport d’hydrocarbures, ou de tout autre produit aux termes d’un certificat délivré au titre de la partie III, à fournir les installations suffisantes et convenables pour :
la réception, le transport et la livraison des hydrocarbures ou de l’autre produit, selon le cas, offerts pour transport par son pipeline;
la réception, le transport et la livraison des hydrocarbures ou de l’autre produit, selon le cas, offerts pour transport par son pipeline;
le stockage des hydrocarbures ou de l’autre produit;
le stockage des hydrocarbures ou de l’autre produit;
le raccordement de sa canalisation à d’autres installations destinées au transport des hydrocarbures ou de l’autre produit.
le raccordement de sa canalisation à d’autres installations destinées au transport des hydrocarbures ou de l’autre produit.
L’Office peut, s’il l’estime utile à l’intérêt public, et s’il juge qu’il n’en résultera pas un fardeau injustifié pour celle-ci, obliger une compagnie exploitant un pipeline destiné au transport du gaz à étendre ou améliorer ses installations en vue de faciliter le raccordement du pipeline aux installations d’une autre personne ou d’une municipalité s’occupant — ou légalement autorisée à le faire — de distribution locale du gaz au public, ainsi qu’à vendre du gaz à cette personne ou municipalité et, à cet effet, à construire des canalisations secondaires jusqu’aux agglomérations contiguës à son pipeline.
Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de conférer à l’Office le pouvoir de forcer une compagnie à vendre du gaz à de nouveaux clients dans les cas où cela diminuerait sa capacité de fournir un service suffisant aux clients existants.
Dans les cas où le gaz que transporte la compagnie par son pipeline lui appartient, la différence entre le coût pour elle du gaz au point où celui-ci pénètre dans le pipeline et le prix auquel elle le vend est réputée, pour l’application de la présente partie, être un droit imposé, pour le transport du gaz, par la compagnie à l’acheteur.
Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de toute loi spéciale la concernant, la compagnie peut, dans le cadre de son entreprise :
pénétrer sans autorisation sur tout terrain, appartenant ou non à la Couronne et situé sur le tracé de son pipeline, et y faire les levés, examens ou autres préparatifs requis pour fixer l’emplacement de celui-ci et marquer et déterminer les parties de terrain qui y seront appropriées;
pénétrer sans autorisation sur tout terrain, appartenant ou non à la Couronne et situé sur le tracé de son pipeline, et y faire les levés, examens ou autres préparatifs requis pour fixer l’emplacement de celui-ci et marquer et déterminer les parties de terrain qui y seront appropriées;
acquérir et détenir les terrains ou autres biens nécessaires à la construction, à l’entretien, à l’exploitation et à la cessation de l’exploitation de son pipeline ou à l’entretien de son pipeline abandonné, et disposer, notamment par vente, de toute partie des terrains ou biens devenue inutile pour les besoins du pipeline ou du pipeline abandonné;
acquérir et détenir les terrains ou autres biens nécessaires à la construction, à l’entretien et à l’exploitation de son pipeline, et disposer, notamment par vente, de toute partie des terrains ou biens devenue, pour quelque raison, inutile aux fins de la canalisation;
construire, poser, transporter ou placer son pipeline sur, à travers ou sous les terrains situés le long du tracé du pipeline;
construire, poser, transporter ou placer son pipeline sur, à travers ou sous les terrains situés le long du tracé du pipeline;
raccorder son pipeline, à un point quelconque de son tracé, aux installations de transport appartenant à d’autres personnes;
raccorder son pipeline, à un point quelconque de son tracé, aux installations de transport appartenant à d’autres personnes;
construire et entretenir les chemins, bâtiments, maisons, gares et stations, dépôts, quais, docks et autres ouvrages utiles à ses besoins, et construire ou acquérir des machines et autres appareils nécessaires à la construction, à l’entretien, à l’exploitation et à la cessation de l’exploitation de son pipeline ou à l’entretien de son pipeline abandonné;
construire et entretenir les chemins, bâtiments, maisons, gares et stations, dépôts, quais, docks et autres ouvrages utiles à ses besoins, et construire ou acquérir des machines et autres appareils nécessaires à la construction, à l’entretien et à l’exploitation de son pipeline;
construire, entretenir et exploiter des branchements et exercer à cette fin les attributions qu’elle a à l’égard du pipeline;
construire, entretenir et exploiter des branchements et exercer à cette fin les attributions qu’elle a à l’égard du pipeline;
modifier, réparer ou cesser d’utiliser tout ou partie des ouvrages mentionnés au présent article et les remplacer par d’autres;
modifier, réparer ou cesser d’utiliser tout ou partie des ouvrages mentionnés au présent article et les remplacer par d’autres;
transporter des hydrocarbures par pipeline et fixer les moments où se fait le transport, la manière dont il se fait, ainsi que les droits à percevoir en l’espèce;
transporter des hydrocarbures par pipeline et fixer les moments où se fait le transport, la manière dont il se fait, ainsi que les droits à percevoir en l’espèce;
prendre toutes les autres mesures nécessaires à la construction, à l’entretien et à l’exploitation de sa canalisation.
prendre toutes les autres mesures nécessaires à la construction, à l’entretien, à l’exploitation et à la cessation de l’exploitation de son pipeline ou à l’entretien de son pipeline abandonné.
La compagnie ne peut, sans l’autorisation de l’Office :
La compagnie ne peut, sans l’autorisation de l’Office :
vendre, transférer ou donner à bail tout ou partie de son pipeline;
vendre, transférer ou donner à bail tout ou partie de son pipeline;
acheter ou prendre à bail un pipeline;
acheter ou prendre à bail un pipeline;
conclure un accord de fusion avec une autre compagnie;
conclure un accord de fusion avec une autre compagnie;
cesser d’exploiter un pipeline.
cesser d’exploiter un pipeline.
Pour l’application des alinéas (1) b) et c), respectivement, le sens des termes pipeline et compagnie n’est pas limité à celui que leur donne l’article 2.
Pour l’application des alinéas (1) b) et c), respectivement, le sens des termes pipeline et compagnie n’est pas limité à celui que leur donne l’article 2.
L’Office peut assortir l’autorisation de cesser d’exploiter un pipeline des conditions qu’il estime indiquées.
Malgré l’alinéa (1)a), l’autorisation n’est requise que dans le cas où une compagnie vend, transfère ou donne à bail la ou les parties de son pipeline qui sont susceptibles d’être exploitées pour le transport du pétrole ou du gaz.
Malgré l’alinéa (1)a), l’autorisation n’est requise que dans le cas où une compagnie vend, transfère ou donne à bail la ou les parties de son pipeline qui sont susceptibles d’être exploitées pour le transport du pétrole ou du gaz.
Dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi ou une loi spéciale, la compagnie doit veiller à causer le moins de dommages possibles et, selon les modalités prévues à la présente loi et à une loi spéciale, indemniser pleinement tous les intéressés des dommages qu’ils ont subis en raison de l’exercice de ces pouvoirs.
La compagnie qui exploite un pipeline se rendant à la frontière internationale peut exercer au-delà de cette frontière, dans la mesure où les lois du lieu le permettent, les pouvoirs qu’elle peut exercer au Canada.
La compagnie ne peut prendre possession de terrains dévolus à Sa Majesté, ni les utiliser ou les occuper, sans le consentement du gouverneur en conseil.
La compagnie ne peut prendre possession de terrains dévolus à Sa Majesté, ni les utiliser ou les occuper, sans le consentement du gouverneur en conseil.
Avec le consentement du gouverneur en conseil et aux conditions fixées par celui-ci, la compagnie peut prendre et s’approprier toute partie, nécessaire au pipeline, des terrains de Sa Majesté non concédés ou vendus et se trouvant sur le tracé de la canalisation, ainsi que la partie, nécessaire à la construction, au parachèvement et à l’utilisation de son pipeline, soit de la grève publique ou du lit public d’une étendue d’eau soit des terrains visés ci-dessus et couverts par une étendue d’eau.
Avec le consentement du gouverneur en conseil et aux conditions fixées par celui-ci, la compagnie peut prendre et s’approprier toute partie, nécessaire au pipeline, des terrains de Sa Majesté non concédés ou vendus et se trouvant sur le tracé de la canalisation, ainsi que la partie, nécessaire à la construction, au parachèvement et à l’utilisation de son pipeline, soit de la grève publique ou du lit public d’une étendue d’eau soit des terrains visés ci-dessus et couverts par une étendue d’eau.
Dans les cas des terrains dévolus à Sa Majesté à une fin spéciale ou assujettis à une fiducie, le gouverneur en conseil détient l’indemnité versée par la compagnie pour ceux-ci et l’affecte à la fin spéciale ou à l’exécution de la fiducie.
Dans les cas des terrains dévolus à Sa Majesté à une fin spéciale ou assujettis à une fiducie, le gouverneur en conseil détient l’indemnité versée par la compagnie pour ceux-ci et l’affecte à la fin spéciale ou à l’exécution de la fiducie.
Le présent article ne s’applique pas aux mesures prises aux termes de l’autorisation visée à l’article 108.
Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas :
s’agissant d’un pipeline :
aux mesures prises aux termes de l’autorisation visée aux paragraphes 108(2) ou (5) relativement au pipeline,
à la section ou partie du pipeline qui passe sur ou sous une installation de service public, au sens du paragraphe 108(6), ou au-dessus ou le long de celle-ci si, d’une part, un certificat a été délivré relativement au pipeline ou ce dernier fait l’objet d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 58 et, d’autre part, le certificat ou l’ordonnance est assorti d’une condition relative à l’installation,
à la section ou partie du pipeline qui passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci si un certificat a été délivré relativement au pipeline ou si ce dernier fait l’objet d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 58,
aux mesures prises aux termes de toute autorisation obtenue, avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, en vertu de l’article 108, dans l’une de ses versions antérieures à cette date;
s’agissant d’une ligne assujettie au présent article par application de l’article 58.38 :
aux mesures prises aux termes de l’autorisation visée aux paragraphes 58.28(2) ou (5) relativement à la ligne,
dans le cas d’une ligne interprovinciale visée par un décret pris au titre de l’article 58.4 :
à la section ou partie de la ligne qui passe sur ou sous une installation ou au-dessus ou le long de celle-ci si un certificat a été délivré relativement à la ligne et le certificat est assorti d’une condition relative à l’installation,
à la section ou partie de la ligne qui passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci si un certificat a été délivré relativement à la ligne,
dans le cas d’une ligne internationale :
à la section ou partie de la ligne qui passe sur ou sous une installation ou au-dessus ou le long de celle-ci si un permis visé à l’article 58.11 ou un certificat a été délivré relativement à la ligne et le permis ou le certificat est assorti d’une condition relative à l’installation,
à la section ou partie de la ligne qui passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci si un permis visé à l’article 58.11 ou un certificat a été délivré relativement à la ligne,
aux mesures prises aux termes de toute autorisation obtenue, avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, en vertu de l’article 108, dans l’une de ses versions antérieures à cette date.
La compagnie ne peut prendre possession de terres situées dans une réserve indienne, ni les occuper, sans le consentement du gouverneur en conseil.
Si le gouverneur en conseil accorde le consentement visé au paragraphe (1), la prise de possession, l’occupation ou l’utilisation des terres, ou les dommages que leur cause la construction du pipeline donne lieu au versement d’une indemnité, comme dans le cas de terrains pris sans le consentement du propriétaire.
Au présent article, réserve indienne s’entend :
d’une réserve, au sens de la Loi sur les Indiens;
des terres de catégories IA et IA-N, au sens de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, chapitre 18 des Statuts du Canada de 1984;
des terres secheltes, au sens de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte, chapitre 27 des Statuts du Canada de 1986.
Sauf avec le consentement de la première nation touchée, la compagnie ne peut prendre possession de terres désignées au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon, ni les occuper, sans l’agrément du gouverneur en conseil.
Sauf avec le consentement du Conseil tribal des Gwich’in, la compagnie ne peut prendre possession de terres gwich’in tetlit du Yukon, ni les occuper, sans l’agrément du gouverneur en conseil.
La prise de possession ou l’occupation de terres visées aux paragraphes (1) ou (2) sans le consentement de la première nation ou du Conseil tribal des Gwich’in, selon le cas, ne peut avoir lieu qu’après l’observation des formalités suivantes :
une audience publique est tenue, en conformité avec les règles énoncées ci-après, au sujet de l’emplacement et de la surface de la terre visée :
avis des date, heure et lieu de l’audience est donné au public et, selon le cas, à la première nation ou au Conseil tribal des Gwich’in,
le public et, selon le cas, la première nation ou le Conseil tribal des Gwich’in se voient offrir l’occasion de se faire entendre à l’audience,
les frais et dépens des parties afférents à l’audience sont laissés à l’appréciation de la personne ou de l’organisme présidant l’audience, qui peut les adjuger en tout état de cause,
un procès-verbal de l’audience est dressé et remis au ministre;
après l’audience publique et la remise du procès-verbal de celle-ci au ministre, avis de l’intention de demander l’agrément du gouverneur en conseil est donné, selon le cas, à la première nation ou au Conseil tribal des Gwich’in.
Au présent article, terre gwich’in tetlit du Yukon s’entend de toute terre visée à la sous-annexe B — avec ses modifications — de l’annexe C de l’Entente sur la revendication territoriale globale des Gwich’in, conclue entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada et les Gwich’in, représentés par le Conseil tribal des Gwich’in, approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Gwich’in.
La compagnie ne peut, sans l’autorisation de l’Office, établir le tracé d’un pipeline ou le construire, en tout ou en partie, d’une façon qui nuirait à l’exploitation d’une mine soit déjà ouverte, soit en voie d’ouverture légale et connue du public, ou en gênerait l’accès.
La compagnie n’a, à moins de les avoir expressément achetés, aucun droit sur les mines, minerais ou minéraux, notamment métaux, charbon, ardoise, pétrole ou gaz, du sol ou sous-sol des terrains qu’elle a achetés ou dont elle a pris possession en vertu des pouvoirs coercitifs que lui confère la présente loi, à l’exception de ceux dont l’extraction, l’enlèvement ou l’usage sont nécessaires à la construction des ouvrages; sous réserve des autres dispositions du présent article, ces mines et minéraux sont réputés exclus du transfert de ces terrains s’ils n’y ont pas été expressément mentionnés.
Sauf autorisation expresse de l’Office, la prospection et l’exploitation de gisements sont interdites, dans un rayon de quarante mètres du pipeline ou des ouvrages connexes.
Sauf autorisation expresse de l’Office, la prospection et l’exploitation de gisements sont interdites, dans un rayon de quarante mètres du pipeline ou des ouvrages connexes.
Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas de gisements de pétrole ou de gaz exploités dans le périmètre d’un pipeline ou de ses ouvrages connexes par l’intermédiaire d’un puits foré à plus de quarante mètres du pipeline.
Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas de gisements de pétrole ou de gaz exploités dans le périmètre d’un pipeline ou de ses ouvrages connexes par l’intermédiaire d’un puits foré à plus de quarante mètres du pipeline.
Le demandeur de l’autorisation visée au paragraphe (1) doit soumettre les plan et profil de la partie du pipeline qui sera touchée et fournir tous renseignements utiles sur les travaux projetés.
Le demandeur de l’autorisation visée au paragraphe (1) doit soumettre les plan et profil de la partie du pipeline qui sera touchée et fournir tous renseignements utiles sur les travaux projetés.
L’Office peut agréer cette demande aux conditions qu’il juge utiles à la protection et à la sécurité du public, et ordonner la prise des mesures qui lui semblent le plus propres, dans les circonstances, à supprimer ou diminuer les risques que comportent les travaux projetés.
L’Office peut agréer cette demande aux conditions qu’il juge utiles à la protection et à la sécurité du public, et ordonner la prise des mesures qui lui semblent le plus propres, dans les circonstances, à supprimer ou diminuer les risques que comportent les travaux projetés.
Lorsqu’il faut, pour déterminer si l’exécution des travaux d’exploitation ou de prospection minières nuit à un pipeline, à sa fiabilité, à sa sûreté ou à sa sécurité, ou à la sécurité du public, la compagnie peut, avec le consentement écrit de l’Office et sur préavis écrit de vingt-quatre heures, pénétrer sur les terrains que traverse ou avoisine son pipeline et où des travaux d’exploitation ou de prospection minières sont en cours, visiter l’emplacement des travaux et en revenir. À cette fin, elle peut faire usage des appareils servant à ces travaux et employer tous les moyens nécessaires pour découvrir la distance séparant son pipeline de l’emplacement des travaux.
Sur ordre de l’Office, la compagnie verse au propriétaire, au locataire ou à l’occupant d’une mine l’indemnité déterminée par l’Office pour couvrir les dommages engendrés par la présence du pipeline : fragmentation du terrain qui recouvre la mine, interruption ou cessation d’exploitation de celle-ci, nécessité de veiller à ne pas nuire au pipeline ou à ne pas l’endommager et restriction que cela entraîne pour l’exploitation et, enfin, perte des minéraux, non achetés par la compagnie, que la construction et l’exploitation de la canalisation rendent impossibles à obtenir.
Les procédures de négociation et d’arbitrage prévues par la présente partie pour le règlement des questions d’indemnité s’appliquent en matière de dommages causés par un pipeline ou ce qu’il transporte ou par un pipeline abandonné, mais ne s’appliquent pas :
aux demandes relatives aux activités de la compagnie qui ne sont pas directement rattachées à l’une ou l’autre des opérations suivantes :
aux demandes relatives aux activités de la compagnie qui ne sont pas directement rattachées à l’une ou l’autre des opérations suivantes :
acquisition de terrains pour un pipeline ou un pipeline abandonné,
acquisition de terrains pour la construction d’un pipeline,
construction de celui-ci,
construction du pipeline,
inspection, entretien ou réparation de celui-ci ou du pipeline abandonné;
inspection, entretien ou réparation de celui-ci;
aux demandes dirigées contre la compagnie pour dommages à la personne ou décès;
aux demandes dirigées contre la compagnie pour dommages à la personne ou décès;
aux décisions et aux accords d’indemnisation intervenus avant le 1 er mars 1983.
aux décisions et aux accords d’indemnisation intervenus avant le 1 er mars 1983.
Pour l’application des articles 86 à 107, propriétaire désigne toute personne qui a droit à une indemnité aux termes de l’article 75.
Sous réserve du paragraphe (2), la compagnie peut acquérir des terrains par un accord d’acquisition conclu avec leur propriétaire ou, à défaut d’un tel accord, conformément à la présente partie.
Sous réserve du paragraphe (2), la compagnie peut acquérir des terrains par un accord d’acquisition conclu avec leur propriétaire ou, à défaut d’un tel accord, conformément à la présente partie.
L’accord d’acquisition doit prévoir :
L’accord d’acquisition doit prévoir :
le paiement d’une indemnité pour les terrains à effectuer, au choix du propriétaire, sous forme de paiement forfaitaire ou de versements périodiques de montants égaux ou différents échelonnés sur une période donnée;
le paiement d’une indemnité pour les terrains à effectuer, au choix du propriétaire, sous forme de paiement forfaitaire ou de versements périodiques de montants égaux ou différents échelonnés sur une période donnée;
l’examen quinquennal du montant de toute indemnité à payer sous forme de versements périodiques;
l’examen quinquennal du montant de toute indemnité à payer sous forme de versements périodiques;
le paiement d’une indemnité pour les dommages causés par les activités, par les pipelines ou par les pipelines abandonnés de la compagnie;
le paiement d’une indemnité pour tous les dommages causés par les activités de la compagnie;
la garantie du propriétaire contre les poursuites auxquelles pourraient donner lieu les activités de la compagnie, sauf, dans la province de Québec, cas de faute lourde ou intentionnelle de celui-ci et, dans les autres provinces, cas de négligence grossière ou d’inconduite délibérée de celui-ci;
la garantie pour le propriétaire contre la responsabilité, les dommages, les réclamations, les poursuites et les actions auxquels pourraient donner lieu les activités, les pipelines ou les pipelines abandonnés de la compagnie, sauf, au Québec, cas de faute lourde ou intentionnelle de celui-ci et, ailleurs au Canada, cas de négligence grossière ou d’inconduite délibérée de celui-ci;
l’utilisation des terrains aux seules fins de canalisation ou d’autres installations nécessaires qui y sont expressément mentionnées, sauf consentement ultérieur du propriétaire pour d’autres usages;
l’utilisation des terrains aux seules fins de canalisation ou d’autres installations nécessaires qui y sont expressément mentionnées, sauf consentement ultérieur du propriétaire pour d’autres usages;
toutes autres questions mentionnées dans le règlement d’application de l’alinéa 107a) en vigueur au moment de sa conclusion.
toutes autres questions mentionnées dans le règlement d’application de l’alinéa 107a) en vigueur au moment de sa conclusion.
Après avoir déterminé les terrains qui peuvent lui être nécessaires pour une section ou partie de pipeline, la compagnie signifie à chacun des propriétaires des terrains, dans la mesure où leur identité peut être établie, un avis contenant, ou accompagné de pièces contenant :
Après avoir déterminé les terrains qui peuvent lui être nécessaires pour une section ou partie de pipeline, la compagnie signifie à chacun des propriétaires des terrains, dans la mesure où leur identité peut être établie, un avis contenant, ou accompagné de pièces contenant :
la description des terrains appartenant à celui-ci et dont la compagnie a besoin;
la description des terrains appartenant à celui-ci et dont la compagnie a besoin;
les détails de l’indemnité qu’elle offre pour ces terrains;
les détails de l’indemnité qu’elle offre pour ces terrains;
un état détaillé, préparé par elle, quant à la valeur de ces terrains;
un état détaillé, préparé par elle, quant à la valeur de ces terrains;
un exposé des formalités destinées à faire approuver le tracé détaillé du pipeline;
un exposé des formalités destinées à faire approuver le tracé détaillé du pipeline;
un exposé de la procédure de négociation et d’arbitrage prévue à la présente partie à défaut d’entente sur quelque question concernant l’indemnité à payer.
un exposé de la procédure de négociation et d’arbitrage prévue à la présente partie à défaut d’entente sur quelque question concernant l’indemnité à payer.
Tout accord d’acquisition de terrain mentionné à l’article 86 et qui aurait été conclu avant qu’un avis n’ait été signifié au propriétaire conformément au présent article est nul.
Tout accord d’acquisition de terrain mentionné à l’article 86 et qui aurait été conclu avant qu’un avis n’ait été signifié au propriétaire conformément au présent article est nul.
Si elle décide de ne pas acquérir tout ou partie du terrain mentionné dans un avis signifié conformément au paragraphe (1), la compagnie est responsable envers le propriétaire des dommages que lui ont causé l’avis et le changement de décision et des frais que ceux-ci ont entraînés. Le propriétaire peut intenter une action en recouvrement du montant des dommages et des frais devant tout tribunal compétent de la province où le terrain est situé.
Si elle décide de ne pas acquérir tout ou partie du terrain mentionné dans un avis signifié conformément au paragraphe (1), la compagnie est responsable envers le propriétaire des dommages que lui ont causé l’avis et le changement de décision et des frais que ceux-ci ont entraînés. Le propriétaire peut intenter une action en recouvrement du montant des dommages et des frais devant tout tribunal compétent de la province où le terrain est situé.
À défaut d’entente entre la compagnie et le propriétaire sur toute question touchant l’indemnité, notamment son montant, à payer en vertu de la présente loi pour l’achat de terrains ou pour les dommages causés par les activités de la compagnie, la compagnie ou le propriétaire peut signifier à l’autre partie et au ministre un avis demandant que la question fasse l’objet de la négociation prévue au paragraphe (3).
À défaut d’entente entre la compagnie et le propriétaire sur toute question touchant l’indemnité, notamment son montant, à payer en vertu de la présente loi pour l’achat de terrains ou pour les dommages causés par les activités, par les pipelines ou par les pipelines abandonnés de la compagnie, la compagnie ou le propriétaire peut signifier à l’autre partie et au ministre un avis demandant que la question fasse l’objet de la négociation prévue au paragraphe (3).
Dès qu’un avis de négociation lui est signifié, le ministre nomme un négociateur et lui fournit une copie de l’avis de négociation.
Dès qu’un avis de négociation lui est signifié, le ministre nomme un négociateur et lui fournit une copie de l’avis de négociation.
Sur préavis raisonnable donné aux parties, le négociateur les rencontre et, sans préjudice d’éventuelles procédures ultérieures, engage de façon expéditive et officieuse des négociations en vue de résoudre la question mentionnée dans l’avis de négociation.
Sur préavis raisonnable donné aux parties, le négociateur les rencontre et, sans préjudice d’éventuelles procédures ultérieures, engage de façon expéditive et officieuse des négociations en vue de résoudre la question mentionnée dans l’avis de négociation.
Le négociateur peut pénétrer sur les terrains faisant l’objet de la négociation et y faire les inspections qu’il juge nécessaires.
Le négociateur peut pénétrer sur les terrains faisant l’objet de la négociation et y faire les inspections qu’il juge nécessaires.
Dans les soixante jours suivant le début de la procédure de négociation, le négociateur fait rapport au ministre sur le succès ou l’échec des négociations et communique une copie du rapport aux deux parties.
Pour passer outre à la procédure de négociation ou en cas d’échec de celle-ci sur toute question visée au paragraphe 88(1), la compagnie ou le propriétaire peut signifier à l’autre partie et au ministre un avis d’arbitrage.
Pour passer outre à la procédure de négociation ou en cas d’échec de celle-ci sur toute question visée au paragraphe 88(1), la compagnie ou le propriétaire peut signifier à l’autre partie et au ministre un avis d’arbitrage.
En cas de désaccord entre la compagnie et le bénéficiaire, par décision ou par entente, d’une indemnité, sur une demande de dommages causés par les activités, par les pipelines ou par les pipelines abandonnés de la compagnie ou sur toute question touchant l’indemnité à payer dans les cas où les versements périodiques constituent le mode de paiement choisi, l’un ou l’autre peut signifier à l’autre partie et au ministre un avis demandant que la question soit réglée par arbitrage.
En cas de désaccord entre la compagnie et le bénéficiaire, par décision ou par entente, d’une indemnité, sur une demande de dommages causés par les activités de la compagnie ou sur toute question touchant l’indemnité à payer dans les cas où les versements périodiques constituent le mode de paiement choisi, l’un ou l’autre peut signifier à l’autre partie et au ministre un avis demandant que la question soit réglée par arbitrage.
Dès qu’un avis d’arbitrage lui est signifié, le ministre :
Dans les six mois qui suivent la date à laquelle un avis d’arbitrage lui est signifié, le ministre :
si un comité d’arbitrage a déjà été constitué pour régler la question mentionnée dans l’avis, signifie à celui-ci l’avis d’arbitrage;
si un comité d’arbitrage a déjà été constitué pour régler la question mentionnée dans l’avis, signifie à celui-ci l’avis d’arbitrage;
dans le cas contraire, nomme un comité d’arbitrage et signifie l’avis à celui-ci.
dans le cas contraire, nomme un comité d’arbitrage et signifie l’avis à celui-ci.
Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas où le ministre est convaincu que la question mentionnée dans l’avis d’arbitrage qui lui a été signifié :
Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas où le ministre est convaincu que la question mentionnée dans l’avis d’arbitrage qui lui a été signifié :
soit ne porte que sur le montant de l’indemnité accordé antérieurement par un comité d’arbitrage, lequel montant n’était pas, aux termes de la décision, susceptible de révision à la date de signification de l’avis;
soit ne porte que sur le montant de l’indemnité accordé antérieurement par un comité d’arbitrage, lequel montant n’était pas, aux termes de la décision, susceptible de révision à la date de signification de l’avis;
soit est exclue de la procédure d’arbitrage.
soit est exclue de la procédure d’arbitrage.
Le ministre peut constituer un comité d’arbitrage de sa propre initiative, sans qu’aucun avis d’arbitrage ne lui ait été signifié.
Le ministre peut constituer un comité d’arbitrage de sa propre initiative, sans qu’aucun avis d’arbitrage ne lui ait été signifié.
En cas d’incapacité, de démission ou de décès de l’un des membres du comité d’arbitrage entraînant la perte du quorum, le ministre peut nommer un remplaçant pour ce membre.
En cas de remplacement d’un membre en vertu du paragraphe (1) :
la preuve et les observations reçues par le comité d’arbitrage avant le remplacement sont considérées comme ayant été reçues après le remplacement;
le comité d’arbitrage est lié par toute décision qu’il a rendue avant le remplacement à moins qu’il ne choisisse de la réviser, de l’annuler ou de la modifier.
Le comité d’arbitrage se compose d’au moins trois membres nommés par le ministre. Ces membres reçoivent la rémunération fixée par celui-ci avec l’approbation du gouverneur en conseil.
Le comité d’arbitrage se compose d’au moins trois membres nommés par le ministre. Ces membres reçoivent la rémunération fixée par celui-ci avec l’approbation du gouverneur en conseil.
Dans le cas où une question d’indemnité concerne une terre visée à l’article 78.1, l’un des membres du comité d’arbitrage saisi doit être nommé par la première nation touchée ou le Conseil tribal des Gwich’in, selon le cas.
Dans le cas où une question d’indemnité concerne une terre visée à l’article 78.1, l’un des membres du comité d’arbitrage saisi doit être nommé par la première nation touchée ou le Conseil tribal des Gwich’in, selon le cas.
Les membres de l’Office et du personnel de celui-ci ne peuvent être membres d’un comité d’arbitrage.
Les membres de l’Office et du personnel de celui-ci ne peuvent être membres d’un comité d’arbitrage.
Le ministre désigne le président du comité d’arbitrage parmi les membres de celui-ci.
Le ministre désigne le président du comité d’arbitrage parmi les membres de celui-ci.
Le ministre peut nommer le personnel nécessaire à l’exercice des fonctions conférées au comité d’arbitrage aux termes de la présente partie.
Le ministre peut nommer le personnel nécessaire à l’exercice des fonctions conférées au comité d’arbitrage aux termes de la présente partie.
En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, les autres membres choisissent en leur sein la personne chargée d’assurer l’intérim.
En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, les autres membres choisissent en leur sein la personne chargée d’assurer l’intérim.
Les membres d’un comité d’arbitrage ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu ordinaire de résidence.
Les membres d’un comité d’arbitrage ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu ordinaire de résidence.
Le quorum du comité d’arbitrage est constitué de trois membres; ceux-ci peuvent exercer des fonctions du comité et, à cette fin, ils sont investis de la compétence et des pouvoirs du comité.
Le quorum du comité d’arbitrage est constitué de trois membres; ceux-ci peuvent exercer des fonctions du comité et, à cette fin, ils sont investis de la compétence et des pouvoirs du comité.
Le président du comité d’arbitrage signe les documents, notamment décisions, ordonnances, avis et instructions, émanant de celui-ci.
Le président du comité d’arbitrage signe les documents, notamment décisions, ordonnances, avis et instructions, émanant de celui-ci.
Le comité d’arbitrage a, pour la comparution, la prestation de serment et l’interrogatoire des témoins ainsi que pour la production et l’examen des pièces, l’exécution de ses décisions ou ordonnances et toutes autres questions relevant de sa compétence, les attributions d’une cour supérieure d’archives.
Le comité d’arbitrage a, pour la comparution, la prestation de serment et l’interrogatoire des témoins ainsi que pour la production et l’examen des pièces, l’exécution de ses décisions ou ordonnances et toutes autres questions relevant de sa compétence, les attributions d’une cour supérieure d’archives.
Le comité d’arbitrage fait tenir des dossiers sur ses audiences et procédures et, une fois ses travaux terminés, remet ces dossiers au ministre.
Le comité d’arbitrage fait tenir des dossiers sur ses audiences et procédures et, une fois ses travaux terminés, remet ces dossiers au ministre.
Le comité d’arbitrage rend ses décisions par écrit, motifs à l’appui.
Le comité d’arbitrage rend ses décisions par écrit, motifs à l’appui, dans les six mois qui suivent la date à laquelle s’est terminée l’audience.
Le défaut du comité d’arbitrage de se conformer au paragraphe (5) dans le délai fixé ne porte atteinte ni à son obligation de rendre sa décision ni à la validité des actes posés par celui-ci à l’égard de la décision en cause.
Le comité d’arbitrage peut :
tenir des audiences aux dates, heures et lieux qu’il juge indiqués;
pénétrer sur tout terrain ou dans tout lieu où se trouvent des bâtiments, ouvrages ou autres biens ayant un rapport avec une question qui lui a été renvoyée et inspecter ceux-ci ou autoriser toute personne à le faire.
Lorsque l’avis d’arbitrage lui est signifié, le comité :
fixe les date, heure et lieu appropriés à la tenue de l’audience en vue de régler les questions d’indemnité mentionnées dans l’avis;
signifie un avis de tenue d’audience aux parties en cause.
Le comité d’arbitrage est tenu de terminer l’audience dans les dix-huit mois qui suivent la date à laquelle l’avis d’arbitrage lui est signifié s’il estime que cet avis est complet.
Le défaut du comité de se conformer au paragraphe (1) dans le délai fixé ne porte atteinte ni à sa compétence à l’égard de la question mentionnée dans l’avis d’arbitrage ni à la validité des actes posés par celui-ci à l’égard de la question en cause.
Le ministre peut mettre fin au mandat des membres d’un comité d’arbitrage s’il est convaincu que le comité n’a pas de travaux d’arbitrage à accomplir.
Le comité d’arbitrage doit régler les questions d’indemnité mentionnées dans l’avis qui lui a été signifié, et tenir compte, le cas échéant, des éléments suivants :
Le comité d’arbitrage doit régler les questions d’indemnité mentionnées dans l’avis qui lui a été signifié, et tenir compte, le cas échéant, des éléments suivants :
la valeur marchande des terrains pris par la compagnie;
la valeur marchande des terrains pris par la compagnie;
dans le cas de versements périodiques prévus par contrat ou décision arbitrale, les changements survenus dans la valeur marchande mentionnée à l’alinéa a) depuis la date de ceux-ci ou depuis leurs derniers révision et rajustement, selon le cas;
dans le cas de versements périodiques prévus par contrat ou décision arbitrale, les changements survenus dans la valeur marchande mentionnée à l’alinéa a) depuis la date de ceux-ci ou depuis leurs derniers révision et rajustement, selon le cas;
la perte, pour leur propriétaire, de la jouissance des terrains pris par la compagnie;
la perte, pour leur propriétaire, de la jouissance des terrains pris par la compagnie;
l’incidence nuisible que la prise des terrains peut avoir sur le reste des terrains du propriétaire;
l’incidence nuisible que la prise des terrains peut avoir sur le reste des terrains du propriétaire;
les désagréments, la gêne et le bruit qui risquent de résulter directement ou indirectement des activités de la compagnie;
les désagréments, la gêne et le bruit qui risquent de résulter directement ou indirectement des activités de la compagnie;
les dommages que les activités de la compagnie risquent de causer aux terrains de la région;
les dommages que les activités de la compagnie risquent de causer aux terrains de la région;
les dommages aux biens meubles, notamment au bétail, résultant des activités de la compagnie;
les dommages aux biens meubles ou personnels, notamment au bétail, résultant des activités de la compagnie;
les difficultés particulières que le déménagement du propriétaire ou de ses biens pourrait entraîner;
les difficultés particulières que le déménagement du propriétaire ou de ses biens pourrait entraîner;
les autres éléments dont il estime devoir tenir compte en l’espèce.
les autres éléments dont il estime devoir tenir compte en l’espèce.
Pour l’application de l’alinéa (1)a), la valeur marchande des terrains correspond à la somme qui en aurait été obtenue si, au moment où ils ont été pris, ils avaient été vendus sur le marché libre.
Pour l’application de l’alinéa (1) a), la valeur marchande des terrains correspond à la somme qui en aurait été obtenue si, au moment où ils ont été pris, ils avaient été vendus sur le marché libre.
Dans le cas où une question d’indemnité concerne une terre visée à l’article 78.1, les articles 3, 26 à 31, 36, 54 à 58, 63, 67 et 72 de la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon s’appliquent au comité d’arbitrage saisi comme s’il s’agissait de l’Office des droits de surface du Yukon.
S’il s’agit d’une indemnité relative à des terrains pris par une compagnie, le comité d’arbitrage, au choix de l’indemnitaire, ordonne que le paiement se fasse en tout ou en partie sous forme de paiement forfaitaire ou de versements périodiques de montants égaux ou différents échelonnés sur une période donnée.
S’il s’agit d’une autre indemnité, le comité d’arbitrage peut, à la demande de l’indemnitaire, ordonner que le paiement se fasse en tout ou en partie sous forme de versements périodiques de montants égaux ou différents échelonnés sur une période donnée et que l’indemnité ou la partie en question fasse l’objet d’un examen périodique.
La décision du comité d’arbitrage accordant une indemnité pour des terrains acquis par une compagnie doit renfermer des dispositions correspondant à celles qui, aux termes des alinéas 86(2)b) à f), doivent être incorporées dans un accord d’acquisition de terrains.
Le comité d’arbitrage peut ordonner à la compagnie de verser, sur le montant de l’indemnité, des intérêts au taux le plus bas auquel les banques accordent des prêts commerciaux à risque minimum aux emprunteurs jouissant du meilleur crédit et qui est fixé et publié par la Banque du Canada pour le mois, selon le cas, au cours duquel :
la compagnie a pénétré sur les terrains visés par l’indemnité;
les dommages causés par les activités de la compagnie ont commencé.
Les intérêts peuvent courir à compter de la date où l’événement mentionné à l’alinéa (4)a) ou b), selon le cas, s’est produit ou à compter de la date ultérieure mentionnée dans la décision du comité.
Si l’indemnité accordée par le comité d’arbitrage est supérieure à quatre-vingt-cinq pour cent de celle qu’elle offre, la compagnie paie tous les frais, notamment de procédure et d’évaluation, que le comité estime avoir été entraînés par l’exercice du recours.
Si, par contre, l’indemnité accordée est égale ou inférieure à quatre-vingt-cinq pour cent de celle offerte par la compagnie, l’octroi des frais visés au paragraphe (1) est laissé à l’appréciation du comité; celui-ci peut ordonner que les frais soient payés en tout ou en partie par la compagnie ou toute autre partie.
Dès le prononcé de sa décision, le comité d’arbitrage en transmet une copie certifiée conforme par courrier recommandé à la compagnie et à chacune des autres parties.
Le comité d’arbitrage peut réviser, annuler, modifier ou remplacer une décision rendue par lui ou un autre comité d’arbitrage; le présent paragraphe n’a toutefois pas pour effet d’autoriser le comité à annuler, modifier ou remplacer le montant de l’indemnité accordée, à moins que le montant ne soit, aux termes mêmes de la décision, susceptible de révision après une période fixée dans la décision et que la période ne soit écoulée.
Appel d’une décision ou d’une ordonnance du comité d’arbitrage peut être interjeté, sur une question de droit ou de compétence, devant la Cour fédérale dans les trente jours du prononcé ou dans le délai ultérieur que le tribunal ou un de ses juges peut accorder dans des circonstances spéciales.
La décision ou l’ordonnance du comité d’arbitrage peut, pour son exécution, être assimilée à une règle, une ordonnance ou un jugement de la Cour fédérale ou d’une cour supérieure d’une province; le cas échéant, elle est exécutée comme les autres règles, ordonnances ou jugements de ce tribunal.
Si, après le prononcé d’une décision arbitrale relative à des terrains acquis par une compagnie, les parties concernées concluent l’accord prévu au paragraphe 86(2), celui-ci remplace la décision.
Sous réserve du paragraphe (2), l’Office peut, sur demande écrite d’une compagnie et s’il le juge utile, rendre une ordonnance accordant à celle-ci un droit d’accès immédiat à des terrains aux conditions qui y sont éventuellement précisées.
L’Office ne peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1) que si la compagnie qui la demande le convainc que le propriétaire des terrains a, au moins trente jours et au plus soixante jours avant cette date, reçu signification d’un avis indiquant :
la date de présentation de la demande;
la date à laquelle la compagnie entend pénétrer sur les terrains;
l’adresse du bureau de l’Office où il peut adresser ses observations écrites;
son droit à une avance sur le montant de l’indemnité visée à l’article 105 si l’ordonnance est accordée, ainsi que la somme que la compagnie est prête à verser à ce titre.
Si le droit d’accès visé au paragraphe 104(1) est accordé, le propriétaire des terrains a droit à une avance sur le montant de l’indemnité prévue au paragraphe 88(1); s’il n’a pas reçu cette somme ou la trouve inacceptable, il peut signifier à la compagnie et au ministre un avis demandant que la question soit réglée par arbitrage.
L’ordonnance accordant le droit d’accès prévu au paragraphe 104(1) :
est réputée transmettre à la compagnie les droits ou intérêts qui y sont mentionnés sur les terrains qui en font l’objet;
est réputée transmettre à la compagnie les droits qui y sont mentionnés sur les terrains qui en font l’objet;
doit être présentée pour enregistrement ou dépôt, selon le cas, au directeur du bureau d’enregistrement ou du bureau des titres de biens-fonds du lieu.
doit être présentée pour enregistrement ou dépôt, selon le cas, au directeur du bureau d’enregistrement ou du bureau des titres de biens-fonds du lieu.
Le ministre peut, par règlement et avec l’approbation du gouverneur en conseil :
ajouter d’autres clauses obligatoires à celles prévues aux alinéas 86(2)a) à e);
prévoir un mode de signification autre que la signification à personne pour tout avis à signifier aux termes de l’article 34 ou de la présente partie;
fixer la forme des avis prévus par la présente partie;
régir la conduite des audiences publiques tenues par un comité d’arbitrage;
de façon générale, prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.
Sous réserve du paragraphe (4), une compagnie ne peut construire un pipeline qui passe sur ou sous une installation de service public ou au-dessus ou le long de celle-ci, sauf si un certificat a été délivré relativement à ce pipeline ou ce dernier fait l’objet d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 58 et si, selon le cas :
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 110 et 111.
le certificat ou l’ordonnance est assorti d’une condition relative à l’installation;
l’autorisation prévue au paragraphe (2) lui a été accordée;
la construction se fait dans les circonstances prévues par ordonnance ou règlement pris en vertu du paragraphe (4).
autorité compétente
À l’égard des eaux navigables, le ministre des Transports;
[Abrogé, 1996, ch. 10, art. 244]
à l’égard des autres installations de service public, l’Office.
installation de service public Voie publique, fossé d’irrigation, ligne souterraine de télégraphe ou de téléphone, ligne ou canalisation servant au transport notamment d’hydrocarbures ou d’électricité, ainsi que tous système de drainage, digue ou égout appartenant à une autorité publique ou exploités par celle-ci. La présente définition s’applique en outre aux eaux navigables.
La présence d’une installation de service public n’empêche pas la mise en place d’un pipeline pourvu que l’autorisation de l’autorité compétente ait préalablement été obtenue; celui-ci peut être construit au-dessus, au-dessous ou le long de l’installation.
L’Office peut, sur demande et par ordonnance, autoriser une compagnie à construire un pipeline qui passe sur ou sous une installation de service public ou au-dessus ou le long de celle-ci. Il peut exiger du demandeur les plans, profils et autres renseignements qu’il estime nécessaires à l’étude de la demande.
Il peut agréer la demande en totalité ou en partie et assortir l’autorisation des conditions qu’il juge indiquées.
En demandant l’autorisation prévue par le présent article, la compagnie doit soumettre à l’autorité compétente les plans, profils et autres renseignements que celle-ci peut exiger.
Il peut prendre des ordonnances ou règlements prévoyant des circonstances pour l’application de l’alinéa (1)c).
L’autorité compétente peut, par ordonnance, agréer la demande en totalité ou en partie et sous réserve des conditions qu’elle juge indiquées.
L’autorité compétente peut prévoir que l’autorisation prévue au présent article n’est pas nécessaire si la construction du pipeline se fait conformément aux règlements, ordonnances ou arrêtés qu’elle a pris, et aux plans et devis qu’elle a approuvés à cette fin.
Il peut accorder l’autorisation prévue au paragraphe (2) une fois la construction de l’ouvrage commencée, s’il est convaincu qu’il y avait urgence et pourvu qu’il ait été avisé, avant le début de la construction, de l’intention de la part de la compagnie de procéder à l’ouvrage projeté.
L’Office peut prendre des ordonnances ou règlements prévoyant les circonstances et conditions dans lesquelles il n’est pas nécessaire d’obtenir l’autorisation, visée au présent article, préalable au franchissement par un pipeline d’une installation de service public autre que des eaux navigables ou une voie ferrée.
L’autorité compétente peut accorder l’autorisation prévue au présent article une fois la construction de l’ouvrage commencée, si elle est convaincue qu’il y avait urgence et pourvu qu’elle ait été avisée, avant le début de la construction, de l’intention de la part de la compagnie de procéder à l’ouvrage projeté.
Au présent article, installation de service public s’entend d’une voie publique, d’un fossé d’irrigation, d’une ligne souterraine de télégraphe ou de téléphone, de toute ligne ou canalisation servant au transport notamment d’hydrocarbures ou d’électricité, ainsi que de tous système de drainage, digue ou égout appartenant à une autorité publique ou exploités par celle-ci.
Nul ne peut construire ni exploiter un pipeline qui passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, sauf si un certificat a été délivré relativement à ce pipeline ou si ce dernier fait l’objet d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 58.
Pour recommander ou non, dans son rapport établi en application du paragraphe 52(1), la délivrance d’un certificat à l’égard d’un pipeline qui passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, l’Office tient notamment compte des conséquences que la délivrance du certificat pourrait avoir sur la navigation, notamment sur la sécurité de celle-ci.
Pour décider de rendre ou non une ordonnance ou d’accorder ou non une autorisation, une approbation ou une exemption à l’égard d’un pipeline qui passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, l’Office tient notamment compte des conséquences que sa décision pourrait avoir sur la navigation, notamment sur la sécurité de celle-ci.
Malgré la définition de ouvrage à l’article 2 de la Loi sur la protection de la navigation, le pipeline ne constitue pas un ouvrage pour l’application de cette loi.
continuent d’appartenir à la compagnie dans la même mesure qu’auparavant et d’être assujettis à ses droits et ne deviennent partie intégrante des immeubles ou des biens réels d’autres personnes que si la compagnie y consent par écrit et si le consentement est transmis au secrétaire;
sous réserve des autres dispositions de la présente loi, peuvent être grevés d’hypothèques, de privilèges, de charges ou d’autres sûretés par la compagnie.
Le gouverneur en conseil peut, à des fins liées à la navigation et sur recommandation du ministre et du ministre des Transports, prendre des règlements concernant les sections ou parties de pipeline qui passent dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, notamment des règlements concernant :
leur conception, leur construction ou leur exploitation;
leur modification ou leur déviation;
le changement de leur tracé;
la sûreté et la sécurité de leur exploitation;
la cessation de leur exploitation.
Quiconque contrevient à un règlement pris sous le régime du paragraphe (1) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Toute condition imposée, avant l’entrée en vigueur du présent article, à l’égard d’un pipeline en vertu de l’article 108, dans l’une de ses versions antérieures à l’entrée en vigueur du présent article, est réputée constituer une condition imposée dans le certificat délivré ou dans l’ordonnance rendue en vertu de l’article 58 à l’égard du pipeline en cause.
Si le ministre des Transports ou l’Office a, avant l’entrée en vigueur du présent article, prévu sous le régime de l’article 108, dans l’une de ses versions antérieures à l’entrée en vigueur du présent article, que l’autorisation prévue à cet article n’est pas nécessaire si la construction du pipeline se fait conformément à certains règlements, ordonnances ou arrêtés et aux plans et devis, la compagnie ne peut construire le pipeline que conformément à ceux-ci ou de la façon précisée par l’Office.
Quiconque contrevient au paragraphe 108(1), à l’article 109 ou au paragraphe 111.2(2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;
par mise en accusation, une amende maximale de un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.
Les paragraphes 121(2) à (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute infraction prévue au présent article.
Malgré les autres dispositions de la présente loi, toute autre loi générale ou spéciale ou toute règle de droit, la section ou partie d’un pipeline qui passe sur ou sous une installation de service public au sens du paragraphe 108(6) ou au-dessus ou le long de celle-ci — ou qui passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci — et qui est fixée à des immeubles ou des biens réels dans l’une des circonstances visées au paragraphe (2) :
continue d’appartenir à la compagnie dans la même mesure qu’auparavant et d’être assujettie à ses droits et ne devient partie intégrante des immeubles ou des biens réels d’autres personnes que si la compagnie y consent par écrit et si le consentement est transmis au secrétaire;
sous réserve des autres dispositions de la présente loi, peut être grevée d’hypothèques, de privilèges, de charges ou d’autres sûretés par la compagnie.
Les circonstances en cause sont les suivantes :
s’agissant du pipeline :
l’autorisation visée aux paragraphes 108(2) ou (5) a été accordée relativement à celui-ci,
le certificat délivré relativement au pipeline ou l’ordonnance rendue en vertu de l’article 58 dont le pipeline fait l’objet est assorti d’une condition relative à l’installation de service public,
le pipeline a été construit dans les circonstances prévues par ordonnance ou règlement pris en vertu du paragraphe 108(4),
un certificat a été délivré relativement au pipeline ou ce dernier fait l’objet d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 58 et le pipeline passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci,
une autorisation a été accordée relativement au pipeline, avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, en vertu de l’article 108, dans l’une de ses versions antérieures à cette date;
s’agissant de la ligne assujettie au présent article par application de l’article 58.27 :
l’autorisation visée aux paragraphes 58.28(2) ou (5) a été accordée relativement à la ligne,
le permis — visé à l’article 58.11 — ou le certificat délivré relativement à la ligne est assorti d’une condition relative à l’installation de service public,
la ligne a été construite dans les circonstances prévues par ordonnance ou règlement pris en vertu du paragraphe 58.28(4),
un permis visé à l’article 58.11 ou un certificat a été délivré relativement à la ligne et celle-ci passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci,
une autorisation a été accordée relativement à la ligne, avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, en vertu de l’article 108, dans l’une de ses versions antérieures à cette date.
Sous réserve du paragraphe (5), il est interdit, sans l’autorisation de l’Office, soit de construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline, soit de se livrer à des travaux d’excavation, avec de l’équipement motorisé ou des explosifs, dans un périmètre de trente mètres autour d’un pipeline.
Il est interdit à toute personne de construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline ou d’exercer une activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone réglementaire, sauf lorsque la construction ou l’activité est autorisée par les règlements pris ou par les ordonnances rendues en vertu du paragraphe (5) et est effectuée en conformité avec ceux-ci.
Il est interdit à toute personne de faire franchir un pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile, sauf lorsque cela :
Sous réserve du paragraphe (5), il est interdit de faire franchir un pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile sans la permission de la compagnie à moins que ce ne soit sur la portion carossable de la voie ou du chemin public.
soit est autorisé par les règlements ou ordonnances visés au paragraphe (5) et est effectué en conformité avec ceux-ci;
soit se fait sur la portion carrossable de la voie ou du chemin public.
L’Office peut assortir l’autorisation des conditions qu’il estime indiquées.
[Abrogé, 2015, ch. 21, art. 34]
L’Office peut ordonner au propriétaire de l’installation construite au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline contrairement à la présente loi ou à ses ordonnances ou règlements de prendre les mesures qu’il estime indiquées pour la sûreté ou la sécurité du pipeline et, s’il estime que l’installation peut compromettre la sûreté ou la sécurité de l’exploitation du pipeline, lui ordonner de la reconstruire, de la modifier ou de l’enlever.
L’Office peut ordonner au propriétaire de l’installation construite au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline contrairement à la présente loi ou à ses ordonnances ou règlements de prendre les mesures qu’il estime indiquées pour la sûreté ou la sécurité du pipeline et, s’il estime que l’installation peut compromettre la sûreté ou la sécurité de l’exploitation du pipeline, lui ordonner de la reconstruire, de la modifier ou de l’enlever.
L’Office peut rendre des ordonnances ou prendre des règlements :
L’Office peut prendre des ordonnances ou règlements concernant :
la conception, la construction, l’exploitation et la cessation d’exploitation d’une installation;
concernant la conception, la construction, l’exploitation et la cessation d’exploitation d’une installation construite au-dessus, au-dessous ou le long de pipelines;
prévoyant la zone réglementaire visée au paragraphe (1);
autorisant la construction d’installations au-dessus, au-dessous ou le long de pipelines;
autorisant le remuement du sol dans la zone réglementaire;
les mesures à prendre à l’égard de la construction d’une installation, de la construction de pipelines au-dessus, au-dessous ou le long d’installations, autres que des voies ferrées, et les travaux d’excavation dans les trente mètres du pipeline;
concernant les mesures à prendre à l’égard de la construction d’une installation au-dessus, au-dessous ou le long de pipelines, de la construction de pipelines au-dessus, au-dessous ou le long d’installations, autres que des voies ferrées, et du remuement du sol dans la zone réglementaire;
les circonstances ou conditions dans lesquelles il n’est pas nécessaire d’obtenir l’autorisation prévue aux paragraphes (1) ou (2).
autorisant un véhicule ou de l’équipement mobile à franchir un pipeline et concernant les mesures devant être prises à l’égard de ce franchissement;
prévoyant des activités pour l’application de l’alinéa a) de la définition de remuement du sol à l’article 2.
Les ordonnances rendues ou les règlements pris en vertu du paragraphe (5) peuvent prévoir l’interdiction de remuements du sol dans un périmètre s’étendant au-delà de la zone réglementaire au cours de la période débutant à la présentation de la demande de localisation du pipeline à la compagnie et se terminant :
Les ordonnances ou règlements pris aux termes de l’alinéa (5)c) peuvent notamment prévoir l’interdiction de se livrer à des travaux d’excavation dans un périmètre de plus de trente mètres autour d’un pipeline au cours de la période débutant à la présentation de la demande de localisation du pipeline à la compagnie et se terminant :
soit à la fin du troisième jour ouvrable suivant celui de la présentation de la demande;
soit à la fin du troisième jour ouvrable suivant celui de la présentation de la demande;
soit à une date ultérieure dont conviennent l’auteur de la demande et la compagnie.
soit à une date ultérieure dont conviennent l’auteur de la demande et la compagnie.
L’Office peut, par ordonnance, aux conditions qu’il juge appropriées, soustraire toute personne à l’application des ordonnances et règlements prévus au paragraphe (5).
L’Office peut, par ordonnance, aux conditions qu’il juge appropriées, soustraire toute personne à l’application des ordonnances et règlements prévus au paragraphe (5).
Les dispositions des articles 49 à 51.3 relatives aux inspecteurs s’appliquent au contrôle d’application des ordonnances et règlements prévus au paragraphe (5).
Les dispositions des articles 49 à 51.3 relatives aux inspecteurs s’appliquent au contrôle d’application des ordonnances et règlements prévus au paragraphe (5).
Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2), à une ordonnance rendue en vertu des paragraphes (4) ou (5) ou à un règlement pris en vertu du paragraphe (5) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2), à une ordonnance rendue en vertu des paragraphes (4) ou (5) ou à un règlement pris en vertu du paragraphe (5) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;
par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;
par mise en accusation, une amende maximale de un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.
par mise en accusation, une amende maximale de un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.
Les paragraphes 121(2) à (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux infractions prévues au paragraphe (8).
Les paragraphes 121(2) à (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux infractions prévues au paragraphe (8).
[Abrogé, 1990, ch. 7, art. 28]
La présente loi n’a pas pour effet de restreindre ou d’interdire les opérations suivantes :
la vente en justice des biens d’une compagnie;
la création d’une hypothèque, d’un privilège, d’une charge ou d’une autre sûreté sur les biens de la compagnie ou l’assujettissement de ceux-ci à une priorité ou à un droit de rétention selon le Code civil du Québec ou les autres lois de la province de Québec;
ailleurs que dans la province de Québec, la vente en justice de biens de la compagnie pour la réalisation de la sûreté;
dans la province de Québec, la vente en justice ou sous contrôle de justice de biens de la compagnie pour la réalisation de la sûreté;
l’exercice des recours destinés à faire valoir et réaliser la priorité mentionnée à l’alinéa b) ou l’exercice du droit de rétention mentionné à cet alinéa.
Les opérations mentionnées au paragraphe (1) sont soumises aux mêmes règles de droit que si les ouvrages ou entreprises de la compagnie dans la province où les biens sont situés étaient de nature locale.
Sauf disposition contraire de la présente partie :
la présente loi est réputée incorporée à une loi spéciale;
les dispositions de la loi spéciale l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente partie.
Sauf disposition contraire des règlements, il est interdit d’exporter ou d’importer du pétrole ou du gaz sans licence ou en contravention avec celle-ci.
Sous réserve des règlements, l’Office peut délivrer des licences, aux conditions qu’il fixe, pour l’exportation ou l’importation du pétrole ou du gaz.
Constitue une condition de la licence l’observation des dispositions de la présente loi et de ses règlements en vigueur à la date de délivrance et par la suite, ainsi que des ordonnances prises ou rendues sous le régime de la présente loi.
Avant de délivrer une licence pour l’exportation du pétrole ou du gaz, l’Office veille à ce que la quantité de pétrole ou de gaz à exporter ne dépasse pas l’excédent de la production par rapport aux besoins normalement prévisibles du Canada, eu égard aux perspectives liées aux découvertes de pétrole ou de gaz au Canada.
veiller à ce que la quantité de pétrole ou de gaz à exporter ne dépasse pas l’excédent de la production par rapport aux besoins normalement prévisibles du Canada, eu égard aux perspectives liées aux découvertes de pétrole ou de gaz au Canada;
[Abrogé, 1990, ch. 7, art. 32]
tenir compte, dans les cas d’importation, ou d’exportation pour réimportation, du pétrole ou du gaz, de la distribution équitable du pétrole ou du gaz, selon le cas, au Canada.
L’Office rend sa décision à l’égard d’une demande de délivrance d’une licence pour l’exportation du pétrole ou du gaz dans les six mois suivant la date à partir de laquelle le demandeur a, de l’avis de l’Office, complété la demande. Il rend cette date publique.
Le défaut de l’Office de se conformer au paragraphe (1) dans le délai fixé ne porte atteinte ni à sa compétence de délivrer la licence ni à la validité des actes posés par celui-ci à l’égard de sa délivrance.
Si l’Office exige du demandeur, relativement à la demande, la communication de renseignements ou la réalisation d’études et déclare publiquement que le présent paragraphe s’applique, la période prise par le demandeur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai.
L’Office rend publiques, sans délai, la date où commence la période visée au paragraphe (3) et celle où elle se termine.
Le ministre peut, par arrêté, proroger le délai imposé à l’Office pour un maximum de trois mois. Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du ministre, accorder une ou plusieurs prorogations supplémentaires.
Dans l’éventualité où un règlement pris en vertu du paragraphe 119.01(1) exige que la délivrance d’une licence pour l’exportation du pétrole ou du gaz soit subordonnée à l’approbation du gouverneur en conseil, l’Office ne peut délivrer cette licence que si cette approbation est donnée dans les trois mois qui suivent la date à laquelle l’Office a rendu sa décision en application du paragraphe 118.1(1).
Malgré le paragraphe (1), le fait que le gouverneur en conseil donne son approbation une fois que le délai pour le faire est expiré ne porte atteinte ni à la compétence de l’Office de délivrer la licence ni à la validité des actes posés par celui-ci à l’égard de sa délivrance.
L’Office délivre la licence dans les sept jours qui suivent la date à laquelle l’approbation du gouverneur en conseil est donnée.
Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements, l’Office peut, par ordonnance et avec l’approbation du gouverneur en conseil, annuler ou suspendre une licence dans l’un ou l’autre des cas suivants :
il y a eu contravention à l’une ou l’autre des conditions de la licence;
il estime que l’utilité publique le requiert.
L’Office ne peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1) qu’après avoir avisé le titulaire de la licence de la contravention reprochée ou des motifs sur lesquels se fonde l’opinion visée à l’alinéa (1)b), selon le cas, et donné à celui-ci la possibilité de se faire entendre.
Malgré les paragraphes (1) et (2), l’Office peut, par ordonnance, annuler ou suspendre une licence sur demande du titulaire ou avec le consentement de celui-ci.
[Abrogés, 1997, ch. 14, art. 83]
Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente section, notamment en ce qui concerne :
Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente section, notamment en ce qui concerne :
les renseignements à fournir par les demandeurs de licences et les modalités de présentation des demandes et de délivrance des licences;
les renseignements à fournir par les demandeurs de licences et les modalités de présentation des demandes et de délivrance des licences;
la durée de validité des licences — maximale de vingt-cinq ans à compter de la date à fixer dans celles-ci —, l’approbation nécessaire pour la délivrance des licences, les quantités exportables ou importables au titre de celles-ci et les conditions auxquelles elles peuvent être assujetties;
la durée de validité des licences, l’approbation nécessaire pour la délivrance des licences, les quantités exportables ou importables au titre de celles-ci et les conditions auxquelles elles peuvent être assujetties;
les unités de mesure et les instruments ou appareils de mesure à utiliser dans le cadre de l’exportation ou de l’importation du pétrole ou du gaz;
les unités de mesure et les instruments ou appareils de mesure à utiliser dans le cadre de l’exportation ou de l’importation du pétrole ou du gaz;
l’inspection de tout ce qui sert ou se rattache à l’exportation ou à l’importation du pétrole ou du gaz, notamment instruments, appareils, usines, matériel, livres, registres ou comptes;
l’inspection de tout ce qui sert ou se rattache à l’exportation ou à l’importation du pétrole ou du gaz, notamment instruments, appareils, usines, matériel, livres, registres ou comptes;
les mesures à prendre sans délai relativement au pétrole ou au gaz saisi par le préposé visé à l’article 122;
les mesures à prendre sans délai relativement au pétrole ou au gaz saisi par le préposé visé à l’article 122;
les cas où l’Office peut prendre des ordonnances autorisant l’exportation ou l’importation du pétrole ou du gaz et les conditions dont elles peuvent être assorties.
les cas où l’Office peut prendre des ordonnances autorisant l’exportation ou l’importation du pétrole ou du gaz et les conditions dont elles peuvent être assorties.
La durée de validité visée à l’alinéa (1)b) est, à compter de la date fixée dans la licence, d’au plus quarante ans à l’égard d’une licence pour l’exportation du gaz naturel — tel qu’il est défini dans les règlements — et d’au plus vingt-cinq ans à l’égard de toute autre licence.
Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
fixer, relativement au pétrole ou au gaz dont l’exportation est autorisée en vertu de la présente partie ou à toute qualité, variété ou catégorie de ces substances et relativement à tout genre de service qui s’y rapporte, soit le prix, soit l’échelle des prix applicables à la vente de celles-ci;
fixer, relativement au pétrole ou au gaz dont l’exportation est autorisée en vertu de la présente partie ou à toute qualité, variété ou catégorie de ces substances et relativement à tout genre de service qui s’y rapporte, soit le prix, soit l’échelle des prix applicables à la vente de celles-ci;
exempter de l’application des règlements pris au titre de l’alinéa a) tout pétrole ou gaz exporté vers un pays ALÉNA — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain —, vers le Chili ou vers le Costa Rica, ou toute qualité, variété ou catégorie de ces substances et tout genre de service qui s’y rapporte.
exempter de l’application des règlements pris au titre de l’alinéa a) tout pétrole ou gaz exporté vers un pays ALÉNA — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain —, vers le Chili ou vers le Costa Rica, ou toute qualité, variété ou catégorie de ces substances et tout genre de service qui s’y rapporte.
[Abrogé, 1997, ch. 14, art. 82]
[Abrogé, 1997, ch. 14, art. 82]
Différents prix ou échelles de prix peuvent être fixés par règlement pour différents pays.
Différents prix ou échelles de prix peuvent être fixés par règlement pour différents pays.
Il est interdit d’exporter de l’électricité sans un permis ou une licence, respectivement délivré en application des articles 119.03 ou 119.08, ou en contravention avec l’un ou l’autre de ces titres.
Sauf si un décret a été pris au titre de l’article 119.07, l’Office délivre, sur demande et sans audience publique, les permis autorisant l’exportation d’électricité.
Sont annexés à la demande les renseignements prévus par règlement et liés à celle-ci.
Le demandeur fait publier un avis de la demande dans la Gazette du Canada et toutes autres publications que l’Office estime indiquées.
L’Office peut dispenser le demandeur de l’obligation de publier l’avis s’il estime qu’il existe à l’étranger une pénurie grave d’électricité causée par une activité terroriste au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel.
Dans un délai raisonnable, qui court à compter de la publication, l’Office peut exiger du demandeur tout complément d’information qu’il estime nécessaire à sa décision d’effectuer une recommandation au titre de l’article 119.06.
L’Office peut suggérer, par recommandation qu’il doit rendre publique, au ministre la prise d’un décret au titre de l’article 119.07 visant une demande d’exportation d’électricité et surseoir à la délivrance de permis pour la durée nécessaire à la prise du décret.
L’Office peut suggérer, par recommandation qu’il doit rendre publique, au ministre la prise d’un décret au titre de l’article 119.07 visant une demande d’exportation d’électricité et surseoir à la délivrance de permis pour la durée nécessaire à la prise du décret.
Pour déterminer s’il y a lieu de procéder à la recommandation, l’Office tente d’éviter le dédoublement des mesures prises au sujet de l’exportation d’électricité par le demandeur et le gouvernement de la province exportatrice et tient compte :
Pour déterminer s’il y a lieu de procéder à la recommandation, l’Office tente d’éviter le dédoublement des mesures prises au sujet de l’exportation d’électricité par le demandeur et le gouvernement de la province exportatrice et tient compte de tous les facteurs qu’il estime pertinents et notamment :
des conséquences de l’exportation sur les provinces autres que la province exportatrice;
des conséquences de l’exportation sur les provinces autres que la province exportatrice;
des conséquences de l’exportation sur l’environnement;
[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 94]
du fait que le demandeur :
du fait que le demandeur :
a informé quiconque s’est montré intéressé par l’achat d’électricité pour consommation au Canada des quantités et des catégories de services offerts,
a informé quiconque s’est montré intéressé par l’achat d’électricité pour consommation au Canada des quantités et des catégories de services offerts,
a donné la possibilité d’acheter de l’électricité à des conditions aussi favorables que celles indiquées à la demande, à ceux qui ont, dans un délai raisonnable suivant la communication de ce fait, manifesté l’intention d’acheter de l’électricité pour consommation au Canada;
a donné la possibilité d’acheter de l’électricité à des conditions aussi favorables que celles indiquées à la demande, à ceux qui ont, dans un délai raisonnable suivant la communication de ce fait, manifesté l’intention d’acheter de l’électricité pour consommation au Canada;
de tout autre facteur qui peut être prévu par règlement.
de tout autre facteur qui peut être prévu par règlement.
Le gouverneur en conseil peut, par décret :
préciser que la demande d’exportation est assujettie à l’obtention de la licence visée à l’article 119.08;
annuler tout permis relatif à cette exportation.
La prise du décret ne peut survenir plus de quarante-cinq jours après la délivrance du permis relatif à la demande.
Le décret emporte l’impossibilité de délivrer tout permis relatif à la demande et l’assimilation de toute demande la visant à une demande de licence.
Sous réserve de l’agrément du gouverneur en conseil et de l’article 24, l’Office peut délivrer une licence pour l’exportation de l’électricité visée par le décret.
Sous réserve de l’agrément du gouverneur en conseil, l’Office peut délivrer une licence pour l’exportation de l’électricité visée par le décret.
En décidant de délivrer ou non une licence, l’Office tient compte :
L’Office tient compte de tous les facteurs qui lui semblent pertinents.
des conséquences de l’exportation sur les provinces autres que la province exportatrice;
du fait que le demandeur :
a informé quiconque s’est montré intéressé par l’achat d’électricité pour consommation au Canada des quantités et des catégories de services offerts,
a donné la possibilité d’acheter de l’électricité à des conditions aussi favorables que celles indiquées à la demande, à ceux qui ont, dans un délai raisonnable suivant la communication de ce fait, manifesté l’intention d’acheter de l’électricité pour consommation au Canada;
de tout autre facteur qui peut être prévu par règlement.
La décision de l’Office de ne pas délivrer de licence pour l’exportation de l’électricité visée par le décret emporte l’annulation de tout permis la visant et non annulé par le décret.
La décision de l’Office de ne pas délivrer de licence pour l’exportation de l’électricité visée par le décret emporte l’annulation de tout permis la visant et non annulé par le décret.
L’Office peut assortir le permis des conditions, en ce qui touche les données prévues par règlement, qu’il juge souhaitables dans l’intérêt public.
L’Office peut assujettir la licence aux conditions qu’il juge souhaitables.
Constitue une condition du permis ou de la licence l’observation de la présente loi et de ses règlements en vigueur à la date de la délivrance et ultérieurement, ainsi que des ordonnances prises ou rendues sous le régime de la présente loi.
Les permis et licences deviennent périmés trente ans après leur délivrance ou à la date antérieure précisée dans le titre.
L’Office peut annuler ou suspendre un permis ou une licence délivré pour l’exportation d’électricité soit à la demande ou avec le consentement du titulaire, soit en cas de contravention par celui-ci aux conditions de son titre.
Toutefois, il doit auparavant aviser le titulaire de la contravention reprochée et lui donner la possibilité de se faire entendre.
Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente section et notamment :
arrêter les données objet des conditions pouvant régir les permis;
arrêter les données objet des conditions pouvant régir les permis;
prévoir les renseignements à fournir pour les demandes de permis d’exportation, les unités de mesure et les instruments ou appareils de mesure à utiliser dans le cadre de l’exportation d’électricité et l’inspection de tout ce qui sert ou se rattache à l’exportation d’électricité, notamment instruments, appareils, usines, matériel, livres, registres ou comptes;
prévoir les renseignements à fournir pour les demandes de permis d’exportation, les unités de mesure et les instruments ou appareils de mesure à utiliser dans le cadre de l’exportation d’électricité et l’inspection de tout ce qui sert ou se rattache à l’exportation d’électricité, notamment instruments, appareils, usines, matériel, livres, registres ou comptes;
préciser les facteurs dont l’Office doit tenir compte pour déterminer s’il y a lieu de recommander au ministre la prise d’un décret, visant la demande de permis d’exportation, au titre de l’article 119.07.
préciser les facteurs dont l’Office doit tenir compte pour déterminer s’il y a lieu de recommander au ministre la prise d’un décret, visant la demande de permis d’exportation, au titre de l’article 119.07;
préciser les facteurs dont l’Office doit tenir compte pour déterminer s’il y a lieu de délivrer une licence pour l’exportation de l’électricité visée par un décret pris en vertu de l’article 119.07.
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
ALÉCC L’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Chili. (CCFTA)
ALÉCCR L’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Costa Rica. (CCRFTA)
ALÉNA L’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain. (NAFTA)
produits énergétiques Produits pour l’exportation desquels est obligatoire la délivrance d’une licence ou d’un permis sous le régime de la présente partie ou la prise d’une ordonnance sous celui des règlements. (energy goods)
L’Office est tenu, dans l’exercice de ses attributions, d’appliquer l’ALÉNA, l’ALÉCC et l’ALÉCCR.
Le gouverneur en conseil peut, soit de sa propre initiative, soit sur recommandation du ministre faite à la demande de l’Office, donner à celui-ci des instructions générales sur l’exercice de l’obligation visée au paragraphe (1) ou sur l’interprétation à donner à l’ALÉNA, à l’ALÉCC ou à l’ALÉCCR dans le cadre de la présente loi.
Dès leur prise d’effet, les instructions lient l’Office même, sauf indication contraire, en ce qui concerne les affaires en cours.
L’Office peut suspendre toute affaire dont il est saisi afin de formuler la demande d’instructions.
Le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que le maintien ou l’introduction d’une restriction à l’exportation vers les États-Unis, le Chili ou le Costa Rica de produits énergétiques, ou de toute qualité, variété ou catégorie de ceux-ci, est justifié au titre de l’article 605 de l’ALÉNA, de l’article C-13 de l’ALÉCC ou de l’article III.11 de l’ALÉCCR, selon le cas.
Si, quand il a à statuer sur une demande de licence ou de permis ou sur la prise d’une ordonnance visant l’exportation vers les États-Unis, le Chili ou le Costa Rica de produits énergétiques, ou de toute qualité, variété ou catégorie de ceux-ci, il estime d’intérêt public le maintien ou l’introduction d’une restriction à l’exportation et que les alinéas a), b) ou c) de l’article 605 de l’ALÉNA, les alinéas (1)a), b) ou c) de l’article C-13 de l’ALÉCC ou les alinéas (1)a), b) ou c) de l’article III.11 de l’ALÉCCR, selon le cas, s’appliqueraient à cause de la restriction, l’Office peut, en vue de demander au ministre de recommander au gouverneur en conseil de prendre un décret au titre de l’article 120.2 à l’égard de ces produits, suspendre l’affaire pour au plus cent vingt jours après cette demande.
L’Office ne peut ni refuser de délivrer une licence ou un permis ou de prendre une ordonnance, ni révoquer, suspendre ou modifier une licence, un permis ou une ordonnance visant l’exportation vers les États-Unis, le Chili ou le Costa Rica de produits énergétiques, ou de toute qualité, variété ou catégorie de ceux-ci, si cette décision a pour effet de maintenir ou d’introduire une restriction à cette exportation à cause de laquelle les alinéas a), b) ou c) de l’article 605 de l’ALÉNA, les alinéas 1a), b) ou c) de l’article C-13 de l’ALÉCC ou les alinéas 1a), b) ou c) de l’article III.11 de l’ALÉCCR s’appliqueraient.
Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’exportation vers les États-Unis, le Chili ou le Costa Rica de produits énergétiques, ou de toute qualité, variété ou catégorie de ceux-ci, visés par un décret en cours de validité, pris au titre de l’article 120.2.
L’Office peut cependant, à la demande ou avec le consentement du titulaire, modifier, révoquer ou suspendre une licence, un permis ou une ordonnance.
L’Office peut, même si n’a pas été établi le fait mentionné à l’article 118, délivrer une licence pour l’exportation vers les États-Unis, le Chili ou le Costa Rica de produits énergétiques, ou de toute qualité, variété ou catégorie de ceux-ci, visés par une demande de décret faite au titre de l’article 120.3 si le ministre refuse de faire la recommandation ou si le gouverneur en conseil refuse de prendre le décret ou qu’il n’est pas pris dans les cent vingt jours suivant la demande.
Quiconque contrevient à la présente partie ou à ses règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
Quiconque contrevient à la présente partie ou à ses règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;
par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;
par mise en accusation, une amende maximale de un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.
par mise en accusation, une amende maximale de un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.
En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente partie, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente partie, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Dans les poursuites pour infraction à la présente partie, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un agent ou un mandataire de l’accusé, que cet agent ou ce mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.
Dans les poursuites pour infraction à la présente partie, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou ce mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.
Il est compté une infraction distincte à la présente partie pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.
Il est compté une infraction distincte à la présente partie pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.
Les poursuites visant les infractions à la présente partie punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par un an à compter de leur perpétration.
Les poursuites visant les infractions à la présente partie punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par un an à compter de leur perpétration.
Les préposés des douanes sont investis, en matière d’importation ou d’exportation du pétrole ou du gaz, des pouvoirs que leur confère la Loi sur les douanes; sauf incompatibilité avec les règlements pris aux termes de la présente partie, les dispositions de cette loi et de ses règlements d’application en matière de perquisition, saisie, rétention, confiscation, condamnation et disposition s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, au pétrole ou au gaz faisant l’objet d’opérations contraires à la présente partie.
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
acheminement Ce terme exclut l’exportation.
acheminement Ce terme exclut l’exportation. (movement)
pétrole ou gaz désigné Le pétrole ou le gaz, ou l’un et l’autre, ou toute qualité ou variété de l’un ou de l’autre, ayant fait l’objet du décret prévu au paragraphe 124(1). (designated oil or gas)
pétrole ou gaz désigné Le pétrole ou le gaz, ou l’un et l’autre, ou toute qualité ou variété de l’un ou de l’autre, ayant fait l’objet du décret prévu au paragraphe 124(1).
région désignée Toute province ou la zone extracôtière, ou les deux à la fois, visées par le décret prévu au paragraphe 124(1). (designated province or area)
région désignée Toute province ou la zone extracôtière, ou les deux à la fois, visées par le décret prévu au paragraphe 124(1).
zone extracôtière L’île de Sable ou toute étendue de terre, hors des limites d’une province, qui appartient à Sa Majesté du chef du Canada ou dont celle-ci a le droit d’aliéner ou d’exploiter les ressources naturelles et qui est située dans les zones sous-marines faisant partie des eaux intérieures, de la mer territoriale ou du plateau continental du Canada.
zone extracôtière L’île de Sable ou toute étendue de terre, hors des limites d’une province, qui appartient à Sa Majesté du chef du Canada ou dont celle-ci a le droit d’exploiter les ressources naturelles ou d’en disposer et qui est située dans les zones sous-marines faisant partie des eaux intérieures, de la mer territoriale ou du plateau continental du Canada. (offshore area)
Le gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner à l’Office d’exercer la surveillance et le contrôle de l’acheminement du pétrole ou gaz désigné à l’extérieur de la région désignée.
Tant que le décret visé au paragraphe (1) demeure en vigueur, il est interdit, sans y être autorisé par les règlements, d’acheminer du pétrole ou du gaz désigné à l’extérieur de la région désignée sans licence à cet effet.
Sous réserve des règlements, l’Office peut, aux conditions qu’il fixe, délivrer une licence autorisant l’acheminement du pétrole ou du gaz désigné à l’extérieur de la région désignée.
Les licences sont délivrées sous réserve des conditions suivantes :
observation des dispositions de la présente loi et des règlements en vigueur à la date de la délivrance de la licence et par la suite, ainsi que des ordonnances prises ou rendues en application de la présente loi;
observation des dispositions de la Loi sur l’administration de l’énergie et de ses règlements d’application applicables au pétrole ou au gaz désigné faisant l’objet de la licence.
Pour délivrer une licence, l’Office tient compte des facteurs qui lui semblent pertinents, notamment la distribution équitable au Canada du pétrole et du gaz désigné.
L’article 119 s’applique aux licences délivrées en vertu de la présente partie.
Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente partie, notamment en ce qui concerne :
les renseignements à fournir par les demandeurs de licences et les modalités de présentation des demandes et de délivrance des licences;
la durée de validité des licences, à compter de la date à fixer dans celles-ci, l’approbation nécessaire pour la délivrance des licences, les quantités acheminables à l’extérieur de la région désignée au titre de celles-ci et les conditions auxquelles elles peuvent être assujetties;
les unités de mesure et les instruments ou appareils de mesure à utiliser dans le cadre de l’acheminement du pétrole ou du gaz désigné à l’extérieur de la région désignée;
l’inspection de tout ce qui sert ou se rattache à l’acheminement du pétrole ou du gaz désigné à l’extérieur de la région désignée, notamment instruments, appareils, usines, matériel, livres, registres ou comptes.
Quiconque contrevient à la présente partie ou à ses règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;
par mise en accusation, une amende maximale de un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.
Les paragraphes 121(2) à (5) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux infractions prévues par la présente partie.
Avec l’approbation du gouverneur en conseil, l’Office peut, par règlement :
Avec l’approbation du gouverneur en conseil, l’Office peut, par règlement :
prévoir les modalités de tenue des comptes des compagnies;
prévoir les modalités de tenue des comptes des compagnies;
prévoir les catégories de biens dont la dépréciation peut être comptabilisée au poste des frais d’exploitation, ainsi que la ou les méthodes comptables servant à calculer et débiter la dépréciation pour chacune de ces catégories;
prévoir les catégories de biens dont la dépréciation peut être comptabilisée au poste des frais d’exploitation, ainsi que la ou les méthodes comptables servant à calculer et débiter la dépréciation pour chacune de ces catégories;
prévoir un système uniforme de comptabilité pour toute catégorie de compagnies;
prévoir un système uniforme de comptabilité pour toute catégorie de compagnies;
obliger les personnes suivantes à tenir et mettre à sa disposition à leur établissement situé au Canada, pour examen par lui-même ou par une personne autorisée par lui à cet effet, tels documents, notamment registres ou livres de compte, en la forme fixée par le règlement, ainsi qu’à lui transmettre, aux moments et selon les modalités prévus dans le règlement, des déclarations ou renseignements sur tels sujets — notamment capital, transport, recettes et dépenses — dont il juge la prise en considération nécessaire à l’exercice des fonctions et pouvoirs que la présente loi lui confère à leur égard :
obliger les personnes suivantes à tenir et mettre à sa disposition à leur établissement situé au Canada, pour examen par lui-même ou par une personne autorisée par lui à cet effet, tels documents, notamment registres ou livres de compte, en la forme fixée par le règlement, ainsi qu’à lui transmettre, aux moments et selon les modalités prévus dans le règlement, des déclarations ou renseignements sur tels sujets — notamment capital, transport, recettes et dépenses — dont il juge la prise en considération nécessaire à l’exercice des fonctions et pouvoirs que la présente loi lui confère à leur égard :
les compagnies autorisées sous le régime de la partie III à construire ou à exploiter un pipeline,
les compagnies autorisées sous le régime de la partie III à construire ou à exploiter un pipeline,
les compagnies auxquelles l’autorisation exigée en vertu de l’alinéa 74(1)d) a été donnée,
les exportateurs de pétrole, de gaz ou d’électricité ou les importateurs de pétrole ou de gaz,
les exportateurs de pétrole, de gaz ou d’électricité ou les importateurs de pétrole ou de gaz,
les titulaires de licences délivrées aux termes des parties VI ou VII.
les titulaires de licences délivrées aux termes des parties VI ou VII.
L’Office peut, par ordonnance prise aux conditions qu’il estime indiquées, exempter une compagnie ou une personne de l’application d’un règlement pris en application du paragraphe (1).
L’Office peut, par ordonnance prise aux conditions qu’il estime indiquées, exempter une compagnie ou une personne de l’application d’un règlement pris en application du paragraphe (1).
Quiconque contrevient à un règlement d’application du présent article commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Quiconque contrevient à un règlement d’application du présent article commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure utile à l’application de la présente loi, notamment désigner comme produits pétroliers ou produits du gaz les substances résultant de la transformation ou du raffinage d’hydrocarbures ou de charbon et consistant en :
soit de l’asphalte ou des lubrifiants;
soit des sources d’énergie acceptables, en soi ou unies ou utilisées avec autre chose.
Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter de l’application de tout ou partie de la présente loi une région ou une opération données et tout pétrole ou gaz ou toute variété, qualité ou catégorie de pétrole ou de gaz.
Avec l’agrément du gouverneur en conseil, l’Office peut prendre des règlements sur la sécurité des pipelines ou des lignes internationales, et notamment en ce qui concerne les normes, plans et vérifications relatifs à la sécurité des pipelines et des lignes internationales.
Quiconque contrevient aux règlements pris en vertu du paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;
par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.
Pour la détermination de la peine à infliger au contrevenant qui a été déclaré coupable d’une infraction sous le régime de la présente loi relativement au rejet — réel ou potentiel — non intentionnel ou non contrôlé de pétrole, de gaz ou de tout autre produit d’un pipeline, le tribunal, en sus des principes et facteurs qu’il est par ailleurs tenu de prendre en considération — y compris ceux énoncés aux articles 718.1 à 718.21 du Code criminel —, tient compte des principes suivants :
le montant de l’amende devrait être majoré en fonction de chacune des circonstances aggravantes de l’infraction, notamment celles énoncées au paragraphe (2);
le montant de l’amende devrait refléter la gravité de chacune des circonstances aggravantes de l’infraction.
Les circonstances aggravantes dont le tribunal tient compte sont les suivantes :
l’infraction a porté atteinte ou présenté un risque d’atteinte à la santé ou à la sécurité humaine;
l’infraction a causé des dommages ou a créé un risque de dommages à l’environnement ou à la qualité de l’environnement;
l’infraction a causé des dommages ou a créé un risque de dommages à un élément de l’environnement unique, rare, particulièrement important ou vulnérable;
l’infraction a causé des dommages ou a porté une atteinte considérables, persistants ou irréparables;
le contrevenant a agi de façon intentionnelle ou insouciante;
le contrevenant a omis de prendre des mesures raisonnables pour empêcher la perpétration de l’infraction;
le contrevenant, en commettant l’infraction ou en omettant de prendre des mesures pour empêcher sa perpétration, a accru ses revenus ou a réduit ses dépenses, ou avait l’intention de le faire;
le contrevenant a, dans le passé, contrevenu aux lois fédérales ou provinciales relatives à la sécurité ou à la conservation ou la protection de l’environnement;
le contrevenant, après avoir commis l’infraction :
a tenté de dissimuler sa perpétration,
a omis de prendre rapidement des mesures afin d’empêcher ou d’atténuer les conséquences de l’infraction, ou encore d’y remédier,
a omis de prendre rapidement des mesures pour réduire le risque de commettre des infractions semblables.
L’absence de circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (2) n’est pas une circonstance atténuante.
Pour l’application des alinéas (2)b) à d), dommages s’entend notamment de la perte des valeurs d’usage et de non-usage.
Le tribunal qui décide de ne pas majorer le montant de l’amende, bien qu’il soit convaincu de l’existence d’une ou de plusieurs des circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (2), motive sa décision.
En plus de toute peine prévue par la présente loi et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut, par ordonnance, imposer à la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi relativement au rejet — réel ou potentiel — non intentionnel ou non contrôlé de pétrole, de gaz ou de tout autre produit d’un pipeline tout ou partie des obligations suivantes :
s’abstenir de tout acte ou de toute activité risquant d’entraîner, de l’avis du tribunal, la continuation de l’infraction ou la récidive;
prendre les mesures qu’il juge utiles pour réparer les dommages à l’environnement résultant des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité ou prévenir de tels dommages;
mener des études de suivi des effets sur l’environnement, de la façon indiquée par l’Office, ou verser, selon les modalités qu’il précise, une somme d’argent destinée à la réalisation de ces études;
apporter les modifications à son programme de protection de l’environnement que l’Office juge acceptables;
faire effectuer une vérification environnementale par une personne appartenant à la catégorie de personnes désignée par l’Office à des moments que celui-ci précise, et prendre les mesures que l’Office juge appropriées pour remédier aux défauts constatés;
verser à Sa Majesté du chef du Canada, pour la promotion de la conservation, de la protection ou de la restauration de l’environnement, ou au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement — ouvert parmi les comptes du Canada —, la somme que le tribunal estime indiquée;
publier, de la façon que le tribunal précise, les faits liés à la perpétration de l’infraction et les détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;
aviser les personnes touchées ou lésées par sa conduite, à ses frais et de la façon que le tribunal précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;
donner un cautionnement ou déposer auprès du tribunal une somme d’argent que celui-ci estime indiquée en garantie de l’observation, en tout ou en partie, des obligations imposées ou conditions fixées dans l’ordonnance;
exécuter des travaux d’intérêt collectif aux conditions raisonnables que peut fixer le tribunal;
verser, selon les modalités que le tribunal précise, une somme d’argent à des groupes concernés notamment par l’environnement ou la santé, pour les aider dans le travail qu’ils accomplissent;
verser à un établissement d’enseignement, selon les modalités que le tribunal précise, une somme d’argent notamment destinée à créer des bourses d’études attribuées à quiconque suit un programme d’études dans un domaine lié à l’environnement;
se conformer aux autres conditions que le tribunal estime indiquées en l’occurrence pour assurer sa bonne conduite et empêcher toute récidive et la perpétration d’autres infractions à la présente loi;
s’abstenir, pendant la période que le tribunal estime indiquée, de présenter une nouvelle demande d’autorisation sous le régime de la présente loi.
Toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) prend effet soit à la date où elle est rendue, soit à la date fixée par le tribunal, et demeure en vigueur pendant au plus trois ans.
En cas de manquement à l’ordonnance de publier les faits liés à l’infraction et les détails de la peine imposée, l’Office peut procéder à la publication, de la façon précisée par le tribunal au contrevenant, et en recouvrer les frais auprès de celui-ci.
Les frais visés au paragraphe (3) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent.
Le tribunal qui a rendu une ordonnance en vertu de l’article 132.1 peut, sur demande de l’Office ou du contrevenant, faire comparaître celui-ci et, après avoir entendu les observations de l’un et l’autre, sous réserve du paragraphe (2), modifier l’ordonnance selon ce qui lui paraît justifié par tout changement dans la situation du contrevenant :
soit en modifiant les obligations imposées ou les conditions fixées dans l’ordonnance pour une durée limitée ou en prolongeant sa validité, sans toutefois excéder un an;
soit en raccourcissant la période de validité de l’ordonnance ou en dégageant le contrevenant, absolument ou partiellement ou pour une durée limitée, de l’obligation de se conformer à telle condition de celle-ci.
Avant de modifier l’ordonnance en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut en faire donner préavis aux personnes qu’il juge intéressées; il peut aussi les entendre.
Après audition de la demande visée au paragraphe 132.2(1), toute nouvelle demande au titre de l’article 132.2 est subordonnée à l’autorisation du tribunal.
En cas de défaut de paiement de l’amende infligée pour une infraction prévue par la présente loi ou d’une somme dont le paiement est ordonné en vertu des paragraphes 132.1(1) ou 132.2(1), le poursuivant peut, par dépôt de la déclaration de culpabilité ou de l’ordonnance auprès de toute juridiction compétente au Canada, faire tenir pour jugement de cette cour le montant de l’amende ou la somme à payer, y compris les éventuels dépens et autres frais; le jugement est exécutoire contre l’intéressé comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui par cette cour en matière civile.
Dans les quatre premiers mois de chaque exercice, l’Office présente au ministre un rapport sur les activités qu’il a exercées aux termes de la présente loi pendant l’exercice précédent. Le ministre le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans leurs quinze premiers jours de séance qui suivent la date de sa réception.
L’Office peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements afin de :
désigner comme violation punissable au titre de la présente loi :
la contravention à toute disposition spécifiée de la présente loi ou de ses règlements,
la contravention à tout ordre ou à toute ordonnance ou décision — ou à tout ordre ou à toute ordonnance ou décision appartenant à une catégorie spécifiée — donné ou rendue, selon le cas, sous le régime de la présente loi,
la contravention à toute condition :
d’un certificat, d’une licence ou d’un permis ou d’une catégorie de l’un de ceux-ci,
d’une autorisation ou d’une dispense accordées sous le régime de la présente loi ou d’une catégorie de l’une de celles-ci;
prévoir l’établissement ou la méthode d’établissement de la pénalité applicable à chaque violation — la pénalité prévue pour les personnes physiques pouvant différer de celle prévue pour les autres personnes;
régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification de documents autorisée ou exigée par les articles 139, 144 ou 147.
Le montant de la pénalité établi en application d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)b) et applicable à chaque violation est plafonné, dans le cas des personnes physiques, à vingt-cinq mille dollars et, dans le cas des autres personnes, à cent mille dollars.
L’Office peut :
établir la forme des procès-verbaux de violation;
désigner — individuellement ou par catégorie — les agents verbalisateurs;
établir le sommaire caractérisant la violation dans les procès-verbaux;
désigner des personnes — individuellement ou par catégorie — pour effectuer les révisions prévues à l’article 147.
La contravention à une disposition, une décision, un ordre ou une condition désignés en vertu de l’alinéa 134(1)a) constitue une violation pour laquelle l’auteur s’expose à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements.
L’imposition de la pénalité vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi.
Si une personne morale commet une violation, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation et s’exposent à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements, que la personne fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.
Dans les procédures en violation engagées au titre de la présente loi, il suffit, pour prouver la violation, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’auteur de la violation, que l’employé ou le mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.
L’agent verbalisateur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier au prétendu auteur de la violation.
Tout procès-verbal mentionne les éléments suivants :
le nom du prétendu auteur de la violation;
les faits pertinents concernant la violation;
le montant de la pénalité relatif à la violation;
la faculté qu’a le prétendu auteur de la violation de demander la révision de celle-ci ou du montant de la pénalité, ainsi que le délai réglementaire pour ce faire;
les modalités de paiement de la pénalité;
le fait que le prétendu auteur de la violation, s’il ne fait pas de demande de révision ou s’il ne paie pas la pénalité, est réputé avoir commis la violation et est tenu au paiement de cette pénalité.
Le prétendu auteur de la violation ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.
Les règles et principes de common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure de leur compatibilité avec la présente loi.
Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.
S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction aux termes de la présente loi, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
Le délai dans lequel le procès-verbal peut être dressé est de deux ans à compter de la violation.
Le prétendu auteur de la violation peut, dans les trente jours suivant la signification d’un procès-verbal ou dans le délai supérieur que l’Office peut accorder, saisir l’Office d’une demande de révision du montant de la pénalité ou des faits quant à la violation, ou des deux.
Tant que l’Office n’est pas saisi d’une demande de révision du procès-verbal, tout agent verbalisateur peut soit l’annuler, soit corriger toute erreur qu’il contient.
Sur réception de la demande de révision, l’Office procède à la révision ou y fait procéder par une personne désignée en vertu de l’alinéa 135d).
L’Office effectue la révision si le procès-verbal a été dressé par une personne désignée en vertu de l’alinéa 135d).
L’Office ou la personne désignée en vertu de l’alinéa 135d) décide, selon le cas, si le montant de la pénalité a été établi conformément aux règlements ou si le demandeur a commis la violation, ou les deux.
L’Office ou la personne désignée en vertu de l’alinéa 135d) rend sa décision par écrit et signifie copie de celle-ci au demandeur, motifs à l’appui.
L’Office ou la personne désignée en vertu de l’alinéa 135d) modifie le montant de la pénalité s’il estime qu’il n’a pas été établi conformément aux règlements.
En cas de décision défavorable, l’auteur de la violation est tenu au paiement de la pénalité mentionnée dans la décision.
Malgré le paragraphe 21(1), la décision est définitive et exécutoire et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice.
Malgré l’article 28 de la Loi sur les Cours fédérales, la Cour fédérale a compétence exclusive pour connaître, en première instance, des demandes de contrôle judiciaire de la décision de l’Office.
En cas de révision portant sur les faits, il incombe à l’agent verbalisateur d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur a commis la violation mentionnée dans le procès-verbal.
Vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure le paiement de la pénalité mentionnée au procès-verbal.
Vaut aveu de responsabilité, en cas de non-paiement de la pénalité, le fait de ne pas demander de révision dans le délai réglementaire. Le cas échéant, le contrevenant est tenu du paiement de la pénalité.
La pénalité constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent.
Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.
L’Office peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 151(1).
L’enregistrement à la Cour fédérale ou à tout autre tribunal compétent confère au certificat de non-paiement valeur de jugement pour la somme visée et les frais afférents à l’enregistrement.
Dans les procédures pour violation, le document qui paraît être un procès-verbal signifié en application du paragraphe 139(1) fait foi, sauf preuve contraire, de son authenticité et de son contenu.
L’Office peut procéder à la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et du montant de la pénalité.