Versions de art. 48.44(2)
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Le Tribunal informe de sa décision à l’égard de la demande de réexamen, par avis, le demandeur, la compagnie désignée et l’Office.
Le Tribunal informe de sa décision à l’égard de la demande de réexamen, par avis, le demandeur, la compagnie désignée et l’Office.