Versions de art. 132.3
-
Après audition de la demande visée au paragraphe 132.2(1), toute nouvelle demande au titre de l’article 132.2 est subordonnée à l’autorisation du tribunal.
Après audition de la demande visée au paragraphe 132.2(1), toute nouvelle demande au titre de l’article 132.2 est subordonnée à l’autorisation du tribunal.