Versions de art. 48(1.2)
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L’Office ou un membre — ou une catégorie de membres — de son personnel qu’il autorise à cet effet peut prendre les mesures qu’il estime nécessaires relativement à la cessation d’exploitation du pipeline, ou relativement au pipeline abandonné, d’une compagnie qui ne se conforme pas à une ordonnance visée au paragraphe (1.1) ou à un ordre visé au paragraphe 51.1(1), ou autoriser un tiers à les prendre.