Versions de art. 118.2(2)
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Malgré le paragraphe (1), le fait que le gouverneur en conseil donne son approbation une fois que le délai pour le faire est expiré ne porte atteinte ni à la compétence de l’Office de délivrer la licence ni à la validité des actes posés par celui-ci à l’égard de sa délivrance.