Versions de art. 48.16(5)
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Si le gouverneur en conseil désigne une compagnie en vertu du paragraphe (1), l’Office peut rembourser toute institution gouvernementale fédérale, provinciale ou municipale, tout corps dirigeant autochtone ou toute personne des frais que l’Office juge raisonnables pour les mesures raisonnables que cette institution, ce corps dirigeant ou cette personne a prises à l’égard du rejet.