← Versions historiques

Versions de art. 48.35(1)

N-7 — Loi sur l’Office national de l’énergie · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2016-06-19 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Toute personne, toute société de personnes, tout organisme non doté de la personnalité morale, tout gouvernement fédéral, provincial ou municipal ou tout corps dirigeant autochtone peut présenter au Tribunal, dans le délai réglementaire, une demande d’indemnisation pour des dommages indemnisables causés par le rejet provoqué par le pipeline d’une compagnie désignée.