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Versions de art. 2, définition « compagnie »

N-7 — Loi sur l’Office national de l’énergie · 2 versions

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2016-06-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    compagnie Vise également toute personne autorisée aux termes d’une loi spéciale à construire ou à exploiter un pipeline et toute personne morale régie par la Loi canadienne sur les sociétés par actions. (company)
    Texte intégral

    compagnie Vise également toute personne autorisée aux termes d’une loi spéciale à construire ou à exploiter un pipeline et toute personne morale régie par la Loi canadienne sur les sociétés par actions. (company)

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    compagnie Vise également toute personne autorisée aux termes d’une loi spéciale à construire ou à exploiter un pipeline et toute personne morale régie par la Loi canadienne sur les sociétés par actions.