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Versions de art. 48.16(6)

N-7 — Loi sur l’Office national de l’énergie · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2016-06-19 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Si le gouverneur en conseil désigne une compagnie en vertu du paragraphe (1) et que celle-ci participe à un fonds commun visé au paragraphe 48.14(1), l’Office peut retirer de ce fonds toute somme nécessaire pour payer les frais pour toute mesure prise en vertu du paragraphe (2) et tout remboursement visé au paragraphe (5).