Versions de art. 48.43(2)
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Le président avise le demandeur, la compagnie désignée et l’Office du fait que le Tribunal ou la formation procédera à un réexamen de sa décision.
Le président avise le demandeur, la compagnie désignée et l’Office du fait que le Tribunal ou la formation procédera à un réexamen de sa décision.