Versions de art. 58.331(2)
-
L’Office peut, par ordonnance, aux conditions qu’il juge appropriées, soustraire toute personne à l’application des ordonnances et des règlements pris en vertu de l’article 58.33.
L’Office peut, par ordonnance, aux conditions qu’il juge appropriées, soustraire toute personne à l’application des ordonnances et des règlements pris en vertu de l’article 58.33.