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Versions de art. 48.42

N-7 — Loi sur l’Office national de l’énergie · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2016-06-19 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Trois mois après la date de la constitution du Tribunal et tous les trois mois par la suite, l’Office fournit au ministre et au ministre des Finances un rapport relativement au montant des indemnités et des dépens et autres frais accordés par le Tribunal et aux sommes que l’Office a payées au titre de des paragraphes 48.39(1) et (3).