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Versions de art. 48.16(1)

N-7 — Loi sur l’Office national de l’énergie · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2016-06-19 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, désigner toute compagnie autorisée, au titre de la présente loi, à construire ou à exploiter un pipeline qui a provoqué un rejet non intentionnel ou non contrôlé de pétrole, de gaz ou de tout autre produit dans l’un ou l’autre des cas suivants :