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Versions de art. 48.16(2)

N-7 — Loi sur l’Office national de l’énergie · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2016-06-19 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Si le gouverneur en conseil désigne une compagnie en vertu du paragraphe (1), l’Office ou un membre — ou une catégorie de membres — de son personnel qu’il autorise à cet effet peut prendre les mesures qu’il estime nécessaires à l’égard du rejet ou autoriser un tiers à les prendre.