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Versions de art. 110(3)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Les fonctions prévues par les règlements d’application de l’alinéa (1)k) et réservées aux titulaires de brevets ou certificats de la catégorie visée à ces règlements ne peuvent être assumées à bord d’un navire que par les titulaires d’un brevet ou certificat valable de la catégorie en question, sauf exemption accordée au navire en vertu de l’article 132.