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Versions de art. 137(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le ministre peut, s’il le juge à propos, rétablir et restituer ce brevet ou ce certificat suspendu, annulé ou invalidé, ou abréger la période de suspension ou accorder en remplacement un brevet ou un certificat de même grade ou d’un grade inférieur.