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Versions de art. 258(1)(a)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    si le contrevenant est congédié au Canada, et si l’infraction et la mention au journal de bord du navire exigée à cet égard par la présente loi sont prouvées à la satisfaction de l’enrôleur devant lequel le contrevenant est congédié s’il s’agit d’un navire au long cours, ou à la satisfaction de l’enrôleur du port où l’équipage est congédié s’il s’agit d’un navire de cabotage, le capitaine ou le propriétaire doit déduire l’amende des gages du contrevenant;