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Versions de art. 270(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le fonctionnaire ou le préposé à qui ces documents sont remis doit les garder durant le séjour du navire dans le port et, à la demande du capitaine ou d’une personne agissant en son nom, doit les lui rendre dans un délai raisonnable avant l’heure prévue de l’appareillage, après avoir fait mention au contrat d’engagement de l’équipage des jour et heure où les documents lui ont été remis et de ceux où il les a rendus.