Versions de art. 270(2)
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Le fonctionnaire ou le préposé à qui ces documents sont remis doit les garder durant le séjour du navire dans le port et, à la demande du capitaine ou d’une personne agissant en son nom, doit les lui rendre dans un délai raisonnable avant l’heure prévue de l’appareillage, après avoir fait mention au contrat d’engagement de l’équipage des jour et heure où les documents lui ont été remis et de ceux où il les a rendus.