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Versions de art. 293(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsque des dépenses, autres que les dépenses réservées, sont faites par une autorité compétente pour le compte du gouvernement du Canada, conformément à l’article 292, ou sont faites par le gouvernement d’un pays étranger et sont remboursées à ce pays étranger par le gouvernement du Royaume-Uni, le ministre peut payer à cette autorité compétente ou au gouvernement du Royaume-Uni le montant de ces dépenses sur les fonds disponibles pour cet objet ou sur ceux alloués à cette fin par le Parlement.