Versions de art. 318(3)
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Lorsque le président a reçu un rapport d’inspection décrit à l’article 317, à l’égard d’un navire canadien qui est un navire nucléaire non destiné à effectuer un voyage international, et qu’il est convaincu qu’il a été satisfait à toutes les dispositions pertinentes de la présente loi et des règlements, il doit délivrer pour ce navire un certificat d’inspection approprié à la classe du navire et au service auquel il est destiné.