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Versions de art. 335(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsque l’une des dispositions du présent article n’est pas observée dans le cas d’un navire à vapeur, le propriétaire, s’il est en faute, commet une infraction et encourt une amende maximale de cinq cents dollars, et le capitaine, s’il est en faute, commet une infraction et encourt une amende maximale de deux cent cinquante dollars.