Versions de art. 339.1(3)
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Les règlements pris en vertu du présent article peuvent être appliqués, s’ils le prévoient, à un navire tel que défini à la partie XV, mais aucun règlement pris en vertu de l’alinéa (1)d) ne peut être appliqué aux navires utilisables dans le cadre d’activités de forage, de production, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz, sauf exception prévue par règlement pris sur recommandation conjointe du ministre et du ministre des Ressources naturelles.