Versions de art. 354(1)
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Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’article 353 et les articles 355 à 374, en tant qu’ils sont applicables, sont exécutoires à l’égard des navires dont la jauge brute est de cent cinquante tonneaux ou plus et qui transportent des cargaisons ou des passagers dans des voyages d’un lieu à un autre du Canada ou entre le Canada et les États-Unis, sur des lacs, fleuves ou rivières.