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Versions de art. 354(3)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le gouverneur en conseil peut, aux conditions qu’il juge à propos, exempter des dispositions du présent article les navires effectuant les voyages visés au paragraphe (1), s’il est convaincu que la nature abritée et les conditions des voyages rendent déraisonnable ou impossible l’application, aux navires effectuant ces voyages, des dispositions du présent article.