Versions de art. 354(3)
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Le gouverneur en conseil peut, aux conditions qu’il juge à propos, exempter des dispositions du présent article les navires effectuant les voyages visés au paragraphe (1), s’il est convaincu que la nature abritée et les conditions des voyages rendent déraisonnable ou impossible l’application, aux navires effectuant ces voyages, des dispositions du présent article.