← Versions historiques

Versions de art. 395(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsque l’inspection révèle qu’un navire détenu sous l’autorité de l’article 392 n’est pas innavigable, les dépenses afférentes à l’inspection doivent être payées au ministre par l’auteur de la plainte, et ce paiement ne porte pas préjudice au droit de poursuite ou d’action contre le plaignant que possède toute personne lésée par la plainte.