← Versions historiques

Versions de art. 408(4)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant l’établissement d’un tarif de droits, et la perception de ces droits, pour l’examen des plans de navires, de leurs machines et de leur équipement, pour l’inspection des navires à vapeur, de leurs machines et de leur équipement durant la construction, pour l’assignation et le marquage des lignes de charge, pour l’épreuve des matériaux et pour tels autres examens et inspections qu’il peut juger à propos d’ordonner en vertu de la présente partie.