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Versions de art. 44(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsque l’intérêt d’un créancier hypothécaire dans un navire ou dans une part du navire est transmis par suite de décès ou de faillite ou par tout mode légitime de transmission, autre que le transfert en vertu de l’article 43, la personne à qui l’intérêt est transmis dépose auprès du registraire en chef la preuve de la transmission que celui-ci précise.