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Versions de art. 464(1)(b)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    par la Cour d’Amirauté, si le montant a été déterminé par le tribunal, entre les personnes qui y ont droit, de la manière que le tribunal croit juste, et le tribunal peut nommer quelqu’un pour effectuer cette répartition et peut contraindre toute personne entre les mains ou sous la garde de qui se trouve ce montant, de le distribuer, ou de le lui remettre pour qu’il en soit disposé selon qu’il l’ordonne, et il peut, pour les fins susdites, rendre les ordonnances qu’il croit appropriées.