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Versions de art. 513(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Les articles 506 à 512 s’appliquent à tous les navires de mer canadiens, à l’exception des bateaux de pêche employés exclusivement à la pêche sur le littoral du Canada quand ces navires se trouvent en dehors de la juridiction du gouvernement du Canada, et lorsqu’ils s’appliquent à un navire, ils s’appliquent au propriétaire, au capitaine et à l’équipage de ce navire.