Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, aucune déclaration de culpabilité dans un cas d’infraction ni aucune ordonnance de paiement d’une somme d’argent ne sont prononcées en vertu de la présente loi, dans toutes procédures sommaires intentées au Canada, à moins que :