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Versions de art. 655(4)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Par dérogation à leurs dispositions, les règlements pris en vertu de la présente partie ne s’appliquent pas au navire canadien qui se trouve dans les eaux d’un pays étranger, s’ils sont incompatibles avec une règle de droit de ce pays applicable à ce navire dans ces eaux.