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Versions de art. 678(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 2 versions

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2005-10-05 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le produit de la vente ou autre forme de cession d’un navire ou de son contenu effectuée en vertu de l’alinéa (1)a)(1) a) est affecté aux frais engagés par la prise de mesures que vise cet alinéa; le surplus est remis au propriétaire du navire ou du contenu, selon le cas.
    Texte intégral

    Le produit de la vente ou autre forme de cession d’un navire ou de son contenu effectuée en vertu de l’alinéa (1) a) est affecté aux frais engagés par la prise de mesures que vise cet alinéa; le surplus est remis au propriétaire du navire ou du contenu, selon le cas.

  2. du 2003-01-01 au 2005-10-05 Voir Source

    Le produit de la vente ou autre forme de cession d’un navire ou de son contenu effectuée en vertu de l’alinéa (1)a) est affecté aux frais engagés par la prise de mesures que vise cet alinéa; le surplus est remis au propriétaire du navire ou du contenu, selon le cas.