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Versions de art. 72.136(2)

T-3.4 — Loi sur les télécommunications · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2026-06-15 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Si des observations sont présentées au ministre, dans le délai et selon les autres modalités précisés dans le procès-verbal, ce dernier décide, selon la prépondérance des probabilités, de la responsabilité de l’intéressé, et ce, après avoir examiné les observations. Le cas échéant, il peut infliger la pénalité mentionnée dans le procès-verbal ou une pénalité réduite, ou encore n’en imposer aucune.