B-9.8594 Loi n

À jour au 2024-11-11 · dernière modification 2024-11-01

Table des matières

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

art. 1 — Titre abrégé

Loi n o 1 d’exécution du budget de 2021.

Modifications à la Loi de l’impôt sur le revenu et autres textes

Loi de l’impôt sur le revenu

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

Loi sur la taxe d’accise

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

[Modifications]

[Modifications]

Loi de 2001 sur l’accise

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

Règlement de l’impôt sur le revenu

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

Règlement sur l’épargne-invalidité

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

Mesures relatives à la TPS/TVH

Loi sur la taxe d’accise

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée

[Modifications]

Modifications à la Loi de 2001 sur l’accise

Loi de 2001 sur l’accise

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

Mesures diverses

Stabilité et efficacité du secteur financier

Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

Loi sur la compensation et le règlement des paiements

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

Loi no 1 d’exécution du budget de 2018

[Modifications]

Entrée en vigueur

art. 139 — Décret

Les articles 129 à 131 entrent en vigueur à la date fixée par décret.[Note : Articles 129 à 131 non en vigueur.]

art. 139*(2) — 2018, ch. 12 — deuxième anniversaire

L’article 132 entre en vigueur au deuxième anniversaire de la date d’entrée en vigueur de l’article 212 de la Loi n o 1 d’exécution du budget de 2018.[Note : Article 132 en vigueur le 30 avril 2024.]

Sommes non réclamées

Loi sur la Banque du Canada

[Modifications]

Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

[Modifications]

[Modifications]

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

[Modifications]

[Modifications]

Loi sur les banques

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

Dispositions de coordination

[Modifications]

Entrée en vigueur

art. 150 — Décret

Les articles 140 et 143 à 148 entrent en vigueur à la date fixée par décret.[Note : Articles 140 et 143 à 148 en vigueur le 30 juin 2023, voir TR/2023-22.]

art. 150*(2) — Décret

Les articles 141 et 142 entrent en vigueur à la date fixée par décret.[Note : Articles 141 et 142 non en vigueur.]

Loi no 2 d’exécution du budget de 2018

Modification de la loi

[Modifications]

Dispositions de coordination

[Modifications]

Dispositions de temporarisation

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

[Modifications]

Loi sur les banques

[Modifications]

[Modifications]

Loi sur les sociétés d’assurances

[Modifications]

[Modifications]

Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski)

[Modifications]

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Modification de la loi

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

Disposition transitoire

art. 175.1 — Pas de détermination des frais : première année

Le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada n’est pas tenu de déterminer — au titre du paragraphe 51.1(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes édicté par l’article 165 — le montant total des frais réglementaires qui ont été engagés pendant l’exercice au cours duquel cet article 165 est entré en vigueur.

Entrée en vigueur

art. 176 — Décret

L’article 159 entre en vigueur à la date fixée par décret.[Note : Article 159 en vigueur le 1 er juillet 2024, voir TR/2023-60.]

art. 176*(2) — Décret

Les articles 164, 165 et 170 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.[Note : Articles 164, 165 et 170 en vigueur le 1 er janvier 2024, voir TR/2023-59.]

Loi sur les activités associées aux paiements de détail

Édiction de la loi

[Modifications]

Modifications connexes

Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

[Modifications]

[Modifications]

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada

[Modifications]

Loi sur les réseaux de cartes de paiement

[Modifications]

Dispositions de coordination

[Modifications]

[Modifications]

Entrée en vigueur

art. 187 — Décret

Les dispositions de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail, édictée par l’article 177 de la présente loi, à l’exception des articles 1 à 10, 12 à 16 et 61, des paragraphes 62(1), (3) et (4) et de l’article 63, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.[Note : Articles 11, 28 à 44, 49 et 51, paragraphe 62(2) et articles 64 à 98 et 101 à 108 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail, édictée par l’article 177, en vigueur le 1 er novembre 2024, article 23 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail, édictée par l’article 177, en vigueur le 16 novembre 2024, articles 17 à 22, 24 à 27, 45 à 48, 50 et 52 à 60 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail, édictée par l’article 177, en vigueur le 8 septembre 2025, voir TR/2023-70.]

art. 187*(2) — Décret

Les articles 180 et 181 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.[Note : Articles 180 et 181 en vigueur le 1 er novembre 2024, voir TR/2023-70.]

Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

Modification de la loi

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

Entrée en vigueur

*191 — Décret

La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.[Note : Section 8 en vigueur le 24 mai 2024, voir TR/2024-24.]

Loi sur la gestion financière des premières nations

[Modifications]

Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (paiements de stabilisation)

Modification de la loi

[Modifications]

[Modifications]

Disposition transitoire

art. 195 — Continuation

À l’égard des paiements de stabilisation pour les exercices commençant le 1 er avril 2019 et le 1 er avril 2020, les dispositions et règlements ci-après continuent de s’appliquer, dans leur version antérieure à la date de sanction de la présente loi :

les règlements pris en vertu de cette loi qui s’appliquent à l’égard des dispositions visées à l’alinéa a).

Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (versements supplémentaires en matière de santé)

[Modifications]

Plan d’immunisation du Canada contre la COVID-19

art. 197 — Paiement total de 1 000 000 000 $

Le ministre des Finances peut verser aux provinces et aux territoires ci-après la somme figurant en regard de leur nom pour le plan d’immunisation du Canada contre la COVID-19 :

Ontario : 387 712 000 $;

Québec : 225 603 000 $;

Nouvelle-Écosse : 25 755 000 $;

Nouveau-Brunswick : 20 549 000 $;

Manitoba : 36 302 000 $;

Colombie-Britannique : 135 447 000 $;

Île-du-Prince-Édouard : 4 198 000 $;

Saskatchewan : 31 022 000 $;

Alberta : 116 333 000 $;

Terre-Neuve-et-Labrador : 13 752 000 $;

Yukon : 1 107 000 $;

Territoires du Nord-Ouest : 1 189 000 $;

Nunavut : 1 031 000 $.

art. 197(2) — Paiements sur le Trésor

Le ministre des Finances prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées, les sommes à payer au titre du paragraphe (1).

Fonds pour le développement des collectivités du Canada

Versements supplémentaires

art. 198 — Paiement maximal de 2 200 000 000 $

Malgré l’article 161 de la Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada modifié par l’article 233 de la Loi n o 1 sur le plan d’action économique de 2013 et l’alinéa 375(1)i) de la Loi n o 1 d’exécution du budget de 2019, à la demande du ministre de l’Infrastructure et des Collectivités ou du ministre des Services aux Autochtones et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor, outre la somme visée à cet article 161, une somme n’excédant pas 2 200 000 000 $ aux provinces, aux territoires, aux municipalités, aux associations municipales, aux organismes provinciaux, territoriaux et municipaux et aux Premières Nations pour les infrastructures des municipalités, des régions et des Premières Nations.

Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada

[Modifications]

Entente sur les paiements annuels de ristournes liées au projet Hibernia

art. 200 — Somme maximale de 3 056 491 000 $

À la demande du ministre des Finances et selon les modalités prévues par l’accord, il peut être prélevé sur le Trésor une somme maximale de 3 056 491 000 $ pour les paiements annuels à effectuer à Terre-Neuve-et-Labrador.

art. 200(2) — Temporarisation

Aucun prélèvement sur le Trésor ne peut être effectué au titre du présent article après le 31 mars 2057.

art. 200(3) — Définition de accord

Au présent article, accord s’entend de l’Entente sur les paiements annuels de ristournes liées au projet Hibernia conclue entre Sa Majesté du chef du Canada et Sa Majesté du chef de Terre-Neuve-et-Labrador et datée du 1 er avril 2019.

Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador

[Modifications]

Loi sur les télécommunications

[Modifications]

[Modifications]

Loi sur le financement des petites entreprises du Canada

Modification de la loi

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

Entrée en vigueur

*208 — Décret

La présente section, sauf les paragraphes 204(2) et (3) et 206(1), entre en vigueur à la date fixée par décret.[Note : Section 17, sauf les paragraphes 204(2) et (3) et 206(1), en vigueur le 4 juillet 2022, voir TR/2022-33.]

Loi sur les douanes

Modification de la loi

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

Entrée en vigueur

*218 — Décret

Les dispositions de la présente section entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.[Note : Articles 209 à 211 en vigueur le 21 octobre 2024, voir TR/2024-13, modifié par TR/2024-21.]

Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique

[Modifications]

Tribunal de la sécurité sociale

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

Modification corrélative à la Loi sur les Cours fédérales

[Modifications]

Dispositions transitoires

art. 238 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 239 à 243.

ancienne loi La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente section. (former Act)

division d’appel La division d’appel du Tribunal. (Appeal Division)

division générale La division générale du Tribunal. (General Division)

nouvelle loi La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, dans sa version à la date d’entrée en vigueur de la présente section. (new Act)

section de la sécurité du revenu La section de la sécurité du revenu de la division générale du Tribunal. (Income Security Section)

Tribunal Le tribunal de la sécurité sociale constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. (Tribunal)

art. 239 — Précision — application immédiate

Sous réserve des articles 240 à 242, il est entendu que la nouvelle loi s’applique à l’égard des demandes ou appels qui sont en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente section.

art. 240 — Délai d’appel — rejet sommaire

Il peut être interjeté appel d’une décision rendue par la division générale en vertu de l’article 53 de l’ancienne loi devant la division d’appel dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’entrée en vigueur de la présente section, et ce, malgré le paragraphe 56(1) de la nouvelle loi, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une permission.

art. 240(2) — Appel de la décision — rejet sommaire

L’appel d’une décision rendue par la division générale en vertu de l’article 53 de l’ancienne loi qui était en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente section et l’appel interjeté au titre du paragraphe (1) sont traités par la division d’appel conformément aux paragraphes 58(1) et 59(1) de l’ancienne loi. L’article 58.3 de la nouvelle loi ne s’applique pas à ces appels.

art. 240(3) — Cour fédérale

Malgré l’alinéa 28(1)g.1) de la Loi sur les Cours fédérales, la Cour fédérale a compétence pour connaître des demandes de contrôle judiciaire des décisions de la division d’appel concernant les appels interjetés au titre du paragraphe 53(3) de l’ancienne loi ou au titre du paragraphe (1).

art. 240(4) — Contrôle judiciaire

Si, à la suite d’un contrôle judiciaire visé au paragraphe (3), la Cour fédérale renvoie une affaire à la division d’appel, cette affaire est traitée conformément aux paragraphes 58(1) et 59(1) de l’ancienne loi. L’article 58.3 de la nouvelle loi ne s’applique pas à cette affaire.

art. 241 — Demande présentée au titre de l’article 66 de l’ancienne loi

Toute demande présentée au titre de l’article 66 de l’ancienne loi qui est en cours devant la division générale ou la division d’appel à la date d’entrée en vigueur de la présente section est traitée conformément à cet article 66.

art. 241(2) — Renvoi à la division générale

Si, à la suite de l’appel d’une décision rendue par la division générale au titre de l’article 66 de l’ancienne loi, la division d’appel renvoie l’affaire à la division générale, cette affaire est traitée conformément à cet article 66.

art. 241(3) — Permission d’en appeler — décision rendue au titre de l’article 66 de l’ancienne loi

Toute demande de permission d’en appeler d’une décision de la division générale présentée au titre de l’article 66 de l’ancienne loi est traitée par la division d’appel conformément aux paragraphes 58(1) et (2) de l’ancienne loi.

art. 241(4) — Appel — décision rendue au titre de l’article 66 de l’ancienne loi

Si la permission d’en appeler est accordée, l’appel est traité conformément aux paragraphes 58(1) et 59(1) de l’ancienne loi et, dans le cas où la division d’appel rend la décision que la division générale aurait dû rendre en vertu de ce paragraphe 59(1), l’appel est traité conformément à l’article 66 de l’ancienne loi. L’article 58.3 de la nouvelle loi ne s’applique pas à cet appel.

art. 241(5) — Contrôle judiciaire — permission d’en appeler

Si, à la suite d’un contrôle judiciaire d’une décision de la division d’appel visée au paragraphe (3), la Cour fédérale renvoie l’affaire à la division d’appel, cette affaire est traitée par cette division conformément aux paragraphes 58(1) et (2) de l’ancienne loi.

art. 241(6) — Contrôle judiciaire — appels

Si, à la suite d’un contrôle judiciaire d’une décision de la division d’appel visée au paragraphe (4), la Cour d’appel fédérale renvoie l’affaire à la division d’appel, cette affaire est traitée par cette division conformément aux paragraphes 58(1) et 59(1) de l’ancienne loi et, dans le cas où la division d’appel rend la décision que la division générale aurait dû rendre en vertu de ce paragraphe 59(1), cette affaire est traitée conformément à l’article 66 de l’ancienne loi. L’article 58.3 de la nouvelle loi ne s’applique pas à cette affaire.

art. 242 — Permission d’en appeler — section de la sécurité du revenu

Toute demande de permission d’en appeler d’une décision rendue par la section de la sécurité du revenu qui est en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente section est traitée par la division d’appel conformément aux paragraphes 58(1) et (2) de l’ancienne loi.

art. 242(2) — Appel en cours

L’appel d’une décision rendue par la section de la sécurité du revenu qui était en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente section et l’appel qui découle d’une demande de permission d’en appeler visée au paragraphe (1) à laquelle il est fait droit sont traités conformément aux paragraphes 58(1) et 59(1) de l’ancienne loi, et l’article 58.3 de la nouvelle loi ne s’applique pas à ces appels.

art. 242(3) — Cour fédérale — avant l’entrée en vigueur

Si, à la suite d’un contrôle judiciaire, la Cour fédérale renvoie à la division d’appel une affaire concernant une décision de la section de la sécurité du revenu qui avait été traitée par cette division en vertu du paragraphe 58(3) de l’ancienne loi avant la date d’entrée en vigueur de la présente section, cette affaire est traitée par la division d’appel conformément aux paragraphes 58(1) et (2) de l’ancienne loi.

art. 242(4) — Cour fédérale — après la date d’entrée en vigueur

Si, à la suite d’un contrôle judiciaire, la Cour fédérale renvoie à la division d’appel une affaire concernant une décision de la section de la sécurité du revenu traitée par cette division en vertu du paragraphe 58(3) de l’ancienne loi, autre qu’une affaire visée par le paragraphe 241(5), à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente section, cette affaire est traitée conformément à la nouvelle loi.

art. 242(5) — Cour d’appel fédérale — avant la date d’entrée en vigueur

Si, à la suite d’un contrôle judiciaire, la Cour d’appel fédérale renvoie à la division d’appel une affaire concernant une décision rendue par la section de la sécurité du revenu traitée par cette division en vertu du paragraphe 59(1) de l’ancienne loi avant la date d’entrée en vigueur de la présente section, cette affaire est traitée par la division d’appel conformément aux paragraphes 58(1) et 59(1) de l’ancienne loi. L’article 58.3 de la nouvelle loi ne s’applique pas à cette affaire.

art. 242(6) — Cour d’appel fédérale — après la date d’entrée en vigueur

Si, à la suite d’un contrôle judiciaire, la Cour d’appel fédérale renvoie à la division d’appel, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente section, une décision de cette division rendue en vertu du paragraphe 59(1) de l’ancienne loi qui concerne une décision rendue par la section de la sécurité du revenu, autre qu’une affaire visée par le paragraphe 241(6), l’affaire est traitée par la division d’appel conformément à la nouvelle loi.

art. 243 — Interprétation de la modification corrélative à la Loi sur les Cours fédérales

Il est entendu que la Cour fédérale a compétence pour connaître des demandes de contrôle judiciaire de décisions rendues par la division d’appel au titre de l’article 58 de l’ancienne loi avant la date d’entrée en vigueur de la présente section.

Entrée en vigueur

*244 — Décret

La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.[Note : Section 20 en vigueur le 5 décembre 2022, voir TR/2022-59.]

Code canadien du travail (protection de rémunération égale)

[Modifications]

Code canadien du travail (salaire minimum fédéral)

Modification de la loi

[Modifications]

[Modifications]

Entrée en vigueur

*248 — Six mois après la sanction royale

La présente section entre en vigueur le jour qui, dans le sixième mois suivant le mois de la sanction de la présente loi, porte le même quantième que le jour de cette sanction ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce sixième mois.[Note : Section 22 en vigueur le 29 décembre 2021.]

Code canadien du travail (congé dans le cas du décès ou de la disparition d’un enfant)

[Modifications]

[Modifications]

Paiement au Québec

art. 251 — Paiement de 130 300 000 $

Afin de compenser certains des coûts liés à l’harmonisation du Régime québécois d’assurance parentale avec les mesures temporaires prévues à la partie VIII.5 de la Loi sur l’assurance-emploi, le ministre de l’Emploi et du Développement social peut, avant la fin de l’exercice se terminant le 31 mars 2022, verser la somme de 130 300 000 $ au Québec, en un versement unique, à prélever sur le Trésor.

art. 251(2) — Accord

Le ministre peut, pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada, conclure avec le Québec un accord prévoyant l’échéance et les modalités du paiement.

Loi sur les juges

Modification de la loi

[Modifications]

Disposition transitoire

art. 253 — Article 65.1 de la Loi sur les juges

L’article 65.1 de la Loi sur les juges ne s’applique pas au juge pour lequel le Conseil canadien de la magistrature a recommandé la révocation avant la date d’entrée en vigueur de l’article 252.

Nouvelles ressources judiciaires

Loi sur les Cours fédérales

[Modifications]

Loi sur les juges

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

[Modifications]

Loi sur le Conseil national de recherches

[Modifications]

[Modifications]

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

[Modifications]

Prêts aux étudiants et prêts aux apprentis

Loi fédérale sur les prêts aux étudiants

[Abrogé avant d'entrer en vigueur, 2021, ch. 23, art. 266]

Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants

[Abrogé avant d'entrer en vigueur, 2021, ch. 23, art. 266]

Loi sur les prêts aux apprentis

[Abrogé avant d'entrer en vigueur, 2021, ch. 23, art. 266]

Dispositions de coordination

[Modifications]

Élections au sein de premières nations

art. 267 — Règlements réputés valides

Le Règlement concernant l’annulation ou le report d’élections au sein de premières nations (prévention de maladies), pris le 7 avril 2020 et portant le numéro d’enregistrement DORS/‍2020-84, et le Règlement modifiant le Règlement concernant l’annulation ou le report d’élections au sein de premières nations (prévention de maladies), pris le 8 avril 2021 et portant le numéro d’enregistrement DORS/‍2021-78, sont réputés avoir été valablement pris, et les actes accomplis sous leur régime depuis le 8 avril 2020, ainsi que les conséquences découlant de ces règlements depuis cette date, sont réputés s’appliquer comme s’ils avaient été ainsi pris.

Majoration de la pension de vieillesse et paiement

Loi sur la sécurité de la vieillesse

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

Paiement

art. 275 — Prélèvement sur le Trésor

Peut être prélevée sur le Trésor toute somme à payer par le ministre de l’Emploi et du Développement social aux pensionnés, au sens de l’article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, âgés, le 30 juin 2022, de soixante-quinze ans ou plus dans le cadre d’un programme prévoyant le versement d’un paiement unique de cinq cents dollars à ces pensionnés.

Loi sur l’emploi dans la fonction publique

Modification de la loi

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

Dispositions transitoires

art. 282 — Enquêtes

Le paragraphe 2(5) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, édicté par le paragraphe 277(2), ne s’applique qu’à l’égard de processus de nomination qui commencent à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 277(2) ou après cette date et à l’égard d’enquêtes visant ces processus.

art. 283 — Normes de qualification

Le paragraphe 31(3) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, édicté par l’article 279, ne s’applique qu’à l’égard des révisions qui commencent à la date d’entrée en vigueur de cet article 279 ou après cette date.

art. 284 — Méthode d’évaluation

Le paragraphe 36(2) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, édicté par l’article 280, ne s’applique qu’à l’égard des processus de nomination qui commencent à la date d’entrée en vigueur de cet article 280 ou après cette date.

art. 285 — Préférence

L’alinéa 39(1)c) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, édicté par l’article 281, ne s’applique qu’à l’égard des processus de nomination externe annoncés qui commencent à la date d’entrée en vigueur de cet article 281 ou après cette date.

Entrée en vigueur

*286 — Décret

Le paragraphe 277(2) et l’article 280 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.[Note : Paragraphe 277(2) et article 280 en vigueur le 1 er juillet 2023, voir TR/2023-20.]

Apprentissage et garde des jeunes enfants

art. 287 — Prélèvement sur le Trésor

À la demande du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, peut, selon les échéances et les modalités que celui-ci estime indiquées, être prélevée sur le Trésor, jusqu’au 31 mars 2022, toute somme versée à une province dans le cadre d’un accord bilatéral relatif à l’apprentissage et à la garde des jeunes enfants pour l’exercice débutant le 1 er avril 2021.

art. 287(2) — Conditions

Le ministre peut fixer des conditions à l’égard des paiements prévus par les accords bilatéraux conclus avec les provinces.

art. 287(3) — Plafonnement

Le montant total des sommes à payer aux provinces au titre du paragraphe (1) pour l’exercice débutant le 1 er avril 2021 ne peut excéder 2 948 082 433 $.

Prestations et congés

Loi sur les prestations canadiennes de relance économique

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

Code canadien du travail

[Modifications]

Loi sur des mesures en réponse à la COVID-19

[Modifications]

Règlement sur les prestations canadiennes de relance économique

[Modifications]

[Modifications]

Règlement du Canada sur les normes du travail

[Modifications]

Dispositions de coordination

[Modifications]

Entrée en vigueur

art. 301 — 19 juin 2021

La présente section, à l’exception de l’article 300, entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur le 19 juin 2021.

Prestations et congés liés à l’emploi

Loi sur l’assurance-emploi

Modification de la loi

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

Dispositions transitoires

art. 331 — Terminologie

Les termes employés aux articles 332 à 336 s’entendent au sens de la Loi sur l’assurance-emploi.

art. 332 — Application continue — avant le 26 septembre 2021

Les passages ci-après de la Loi sur l’assurance-emploi, dans leur version antérieure au 26 septembre 2021, continuent de s’appliquer à l’égard d’un assuré ou d’un prestataire, selon le cas, dont la période de prestations commence avant cette date :

les définitions de prestataire de la première catégorie et prestataire de la deuxième catégorie au paragraphe 6(1);

le paragraphe 7(2);

le paragraphe 7.1(1);

le paragraphe 12(8);

le paragraphe 21(1);

les paragraphes 22(1), (2) et (5);

les paragraphes 23(1), (1.3), (4), (4.1), (5) et (6);

le paragraphe 23.1(2);

le paragraphe 23.2(1);

le paragraphe 23.3(1);

le paragraphe 28(7);

l’alinéa 29a);

les paragraphes 30(1) et (4) à (7);

l’article 51;

l’annexe I.

art. 333 — Application continue — partie VIII.5

La partie VIII.5 de la Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version antérieure au 26 septembre 2021, continue de s’appliquer à l’égard d’un assuré ou d’un prestataire, selon le cas, dont la période de prestations commence durant la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 25 septembre 2021.

art. 334 — Suspension de l’application

L’application de la partie VIII.1 de la Loi sur l’assurance-emploi et de tout règlement pris en vertu de cette partie est suspendue pour la période commençant le 26 septembre 2021 se terminant le 24 septembre 2022.

art. 334(2) — Suspension de l’application continuée

L’application de la partie VIII.1 de la Loi sur l’assurance-emploi et de tout règlement pris en vertu de cette partie continue d’être suspendue à l’égard d’un assuré ou d’un prestataire, selon le cas, dont la période de prestations commence durant la période visée au paragraphe (1).

art. 335 — Application continue — avant le 25 septembre 2022

Les passages ci-après de la Loi sur l’assurance-emploi, dans leur version antérieure au 25 septembre 2022, continuent de s’appliquer à l’égard d’un assuré ou d’un prestataire, selon le cas, dont la période de prestations commence durant la période commençant le 26 septembre 2021 et se terminant le 24 septembre 2022 :

le paragraphe 6(1);

le paragraphe 7(2);

le paragraphe 7.1(1);

le paragraphe 12(8);

l’article 21;

les paragraphes 22(1), (2) et (5);

les paragraphes 23(1), (1.3), (4), (4.1), (5) et (6);

le paragraphe 23.1(2);

le paragraphe 23.2(1);

le paragraphe 23.3(1);

l’article 28;

l’alinéa 29a);

l’article 30;

l’article 51;

l’annexe I.

art. 336 — Maladie, blessure ou mise en quarantaine

Les alinéas 12(3)c) et 152.14(1)c) de la Loi sur l’assurance-emploi, édictés respectivement par le paragraphe 307(2) et l’article 323, s’appliquent à l’égard d’un prestataire relativement à la période de prestations qui commence à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 307(2) et de cet article 323 ou après cette date.

Dispositions de coordination

[Modifications]

[Modifications]

Entrée en vigueur

art. 339 — 26 septembre 2021

Les paragraphes 302(1), 303(1) et (3) et 304(1), l’article 305, les paragraphes 306(1), 307(1) et (3), 308(1), 309(1), (3) et (5), 310(1), (3), (5), (7), (9), (11) et (13), 311(1), 312(1), 313(1), 314(1), 315(1), 316(1) et (3), 317(1) et 318(1), les articles 319 à 321, le paragraphe 322(1), les articles 324, 325 et 327, le paragraphe 329(1) et l’article 330 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 26 septembre 2021.

art. 339(2) — 25 septembre 2022

Les paragraphes 302(2), 303(2) et (4), 304(2), 306(2), 307(4), 308(2), 309(2), (4) et (6), 310(2), (4), (6), (8), (10), (12) et (14), 311(2), 312(2), 313(2), 314(2), 315(2), 316(2) et (4), 317(2), 318(2), 322(2) et 329(2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 25 septembre 2022.

art. 339*(3) — Décret

Le paragraphe 307(2) et les articles 323 et 336 entrent en vigueur à la date fixée par décret.[Note : Paragraphe 307(2) et articles 323 et 336 en vigueur le 18 décembre 2022, voir TR/2022-57.]

art. 339(4) — 12 septembre 2021

L’article 326 entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 12 septembre 2021.

art. 339*(5) — Décret

L’article 328 entre en vigueur à la date fixée par décret.[Note : Article 328 en vigueur le 26 septembre 2021, voir TR/2021-57.]

Code canadien du travail

Modification de la loi

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

Dispositions de coordination

[Modifications]

Entrée en vigueur

*346 — Paragraphe 307(2)

Les articles 340 à 344 entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 307(2).[Note : Articles 340 à 344 en vigueur le 18 décembre 2022, voir TR/2022-57.]

Règlement sur l’assurance-emploi

Modification du règlement

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

Dispositions transitoires

art. 350.1 — Application continue — avant le 25 septembre 2022

Le paragraphe 35(6), l’alinéa 35(7)g) et l’article 36 de l’ancien règlement continuent à s’appliquer à l’égard de la rémunération du prestataire qui, n’eût été le présent paragraphe, serait répartie conformément aux paragraphes 36(9) ou (10) du nouveau règlement sur un nombre de semaines dont la première est comprise dans la période débutant le 26 septembre 2021 et se terminant le 24 septembre 2022.

art. 350.1(2) — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

ancien règlement Le Règlement sur l’assurance-emploi, dans sa version antérieure au 25 septembre 2022. (former Regulations)

nouveau règlement Le Règlement sur l’assurance-emploi, dans sa version au 25 septembre 2022. (new Regulations)

prestataire S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi. (claimant)

rémunération S’entend de la rémunération visée aux paragraphes 36(9) et (10) du nouveau règlement. (earnings)

Entrée en vigueur

art. 351 — 26 septembre 2021

Les paragraphes 347(1) et (3), 348(1) et 349(1) et (3) et l’article 350 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 26 septembre 2021.

art. 351(2) — 25 septembre 2022

Les paragraphes 347(2) et (4), 348(2) et 349(2) et (4) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 25 septembre 2022.

Règlement sur l’assurance-emploi (pêche)

Modification du règlement

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

Disposition transitoire

art. 359 — Non-application

Il est entendu que les paragraphes 153(3) à (9) de la Loi sur l’assurance-emploi ne s’appliquent pas à l’égard des modifications visées aux articles 352 à 358.

Entrée en vigueur

art. 360 — 26 septembre 2021

Les paragraphes 352(1), 353(1) et (3), 354(1) et 355(1) et (3) et les articles 356 et 357 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 26 septembre 2021.

art. 360(2) — 25 septembre 2022

Les paragraphes 352(2), 353(2) et (4), 354(2) et 355(2) et (4) et l’article 358 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 25 septembre 2022.

Loi électorale du Canada

Modification de la loi

[Modifications]

Application des modifications

art. 362 — Élections déclenchées dans les six mois

Malgré le paragraphe 554(1) de la Loi électorale du Canada, les modifications apportées à cette loi par l’article 361 s’appliquent aux élections déclenchées dans les six mois qui suivent la date de sanction de la présente loi.

Tableau des semaines de prestations Taux régional de chômage Nombre d’heures d’emploi assurable au cours de la période de référence 6 % et moins Plus de 6 % mais au plus 7 %Plus de 7 % mais au plus 8 %Plus de 8 % mais au plus 9 %Plus de 9 % mais au plus 10 %Plus de 10 % mais au plus 11 %Plus de 11 % mais au plus 12 %Plus de 12 % mais au plus 13 %Plus de 13 % mais au plus 14 %Plus de 14 % mais au plus 15 %Plus de 15 % mais au plus 16 %Plus de 16 %420–454 14 14 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 455–489 14 14 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 490–524 14 14 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 525–559 14 14 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 560–594 14 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 595–629 14 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 630–664 14 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 665–699 14 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 700–734 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 735–769 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 770–804 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 805–839 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 840–874 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 875–909 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 910–944 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 945–979 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 980–1014 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 1015–1049 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 1050–1084 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 1085–1119 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 1120–1154 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 1155–1189 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 1190–1224 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 1225–1259 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 1260–1294 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 1295–1329 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 1330–1364 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 1365–1399 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 1400–1434 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 45 1435–1469 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 45 1470–1504 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 45 45 1505–1539 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 45 45 1540–1574 28 30 32 34 36 38 40 42 44 45 45 45 1575–1609 29 31 33 35 37 39 41 43 45 45 45 45 1610–1644 30 32 34 36 38 40 42 44 45 45 45 45 1645–1679 31 33 35 37 39 41 43 45 45 45 45 45 1680–1714 32 34 36 38 40 42 44 45 45 45 45 45 1715–1749 33 35 37 39 41 43 45 45 45 45 45 45 1750–1784 34 36 38 40 42 44 45 45 45 45 45 45 1785–1819 35 37 39 41 43 45 45 45 45 45 45 45 1820–36 38 40 42 44 45 45 45 45 45 45 45

Tableau des semaines de prestations Taux régional de chômage Nombre d’heures d’emploi assurable au cours de la période de référence 6 % et moins Plus de 6 % mais au plus 7 %Plus de 7 % mais au plus 8 %Plus de 8 % mais au plus 9 %Plus de 9 % mais au plus 10 %Plus de 10 % mais au plus 11 %Plus de 11 % mais au plus 12 %Plus de 12 % mais au plus 13 %Plus de 13 % mais au plus 14 %Plus de 14 % mais au plus 15 %Plus de 15 % mais au plus 16 %Plus de 16 %420–454 26 28 30 32 455–489 24 26 28 30 32 490–524 23 25 27 29 31 33 525–559 21 23 25 27 29 31 33 560–594 20 22 24 26 28 30 32 34 595–629 18 20 22 24 26 28 30 32 34 630–664 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 665–699 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 700–734 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 735–769 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 770–804 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 805–839 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 840–874 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 875–909 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 910–944 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 945–979 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 980–1014 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 1015–1049 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 1050–1084 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 1085–1119 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 1120–1154 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 1155–1189 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 1190–1224 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 1225–1259 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 1260–1294 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 1295–1329 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 1330–1364 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 1365–1399 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 1400–1434 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 45 1435–1469 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 45 1470–1504 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 45 45 1505–1539 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 45 45 1540–1574 28 30 32 34 36 38 40 42 44 45 45 45 1575–1609 29 31 33 35 37 39 41 43 45 45 45 45 1610–1644 30 32 34 36 38 40 42 44 45 45 45 45 1645–1679 31 33 35 37 39 41 43 45 45 45 45 45 1680–1714 32 34 36 38 40 42 44 45 45 45 45 45 1715–1749 33 35 37 39 41 43 45 45 45 45 45 45 1750–1784 34 36 38 40 42 44 45 45 45 45 45 45 1785–1819 35 37 39 41 43 45 45 45 45 45 45 45 1820–36 38 40 42 44 45 45 45 45 45 45 45

Tableau des semaines de prestations — travailleurs saisonniers Taux régional de chômage Nombre d’heures d’emploi assurable au cours de la période de référence 6 % et moins Plus de 6 % mais au plus 7 %Plus de 7 % mais au plus 8 %Plus de 8 % mais au plus 9 %Plus de 9 % mais au plus 10 %Plus de 10 % mais au plus 11 %Plus de 11 % mais au plus 12 %Plus de 12 % mais au plus 13 %Plus de 13 % mais au plus 14 %Plus de 14 % mais au plus 15 %Plus de 15 % mais au plus 16 %Plus de 16 %420–454 19 19 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 455–489 19 19 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 490–524 19 19 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 525–559 19 19 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 560–594 19 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 595–629 19 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 630–664 19 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 665–699 19 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 700–734 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 735–769 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 770–804 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 805–839 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 840–874 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 875–909 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 910–944 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 945–979 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 980–1014 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 1015–1049 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 1050–1084 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 45 1085–1119 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 45 1120–1154 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 45 1155–1189 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 45 1190–1224 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 45 45 1225–1259 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 45 45 1260–1294 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 45 45 1295–1329 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 45 45 1330–1364 28 30 32 34 36 38 40 42 44 45 45 45 1365–1399 28 30 32 34 36 38 40 42 44 45 45 45 1400–1434 29 31 33 35 37 39 41 43 45 45 45 45 1435–1469 30 32 34 36 38 40 42 44 45 45 45 45 1470–1504 31 33 35 37 39 41 43 45 45 45 45 45 1505–1539 32 34 36 38 40 42 44 45 45 45 45 45 1540–1574 33 35 37 39 41 43 45 45 45 45 45 45 1575–1609 34 36 38 40 42 44 45 45 45 45 45 45 1610–1644 35 37 39 41 43 45 45 45 45 45 45 45 1645–1679 36 38 40 42 44 45 45 45 45 45 45 45 1680–1714 37 39 41 43 45 45 45 45 45 45 45 45 1715–1749 38 40 42 44 45 45 45 45 45 45 45 45 1750–1784 39 41 43 45 45 45 45 45 45 45 45 45 1785–1819 40 42 44 45 45 45 45 45 45 45 45 45 1820–41 43 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45

Régions pour l’application des prestations pour travailleurs saisonniers

Définitions

1

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.

agglomération de recensement S’entend, pour l’application de l’article 4, au sens du document de Statistique Canada intitulé Classification géographique type (CGT) 1996 et, pour celle des articles 5 et 7, au sens de celui intitulé Classification géographique type (CGT) 2011. (Census Agglomeration)

division de recensement S’entend au sens du document de Statistique Canada intitulé Classification géographique type (CGT) 1996. (Census Division)

région métropolitaine de recensement S’entend au sens du document de Statistique Canada intitulé Classification géographique type (CGT) 1996. (Census Metropolitan Area)

subdivision de recensement S’entend, pour l’application des articles 4 et 6, au sens du document de Statistique Canada intitulé Classification géographique type (CGT) 1996 et, pour celle des articles 5 et 7, au sens de celui intitulé Classification géographique type (CGT) 2011. (Census Subdivision)

Régions

Québec

2
(1)

La région de Gaspésie — Îles-de-la-Madeleine, constituée des divisions de recensement n os 1 à 8 et 98.

(2)

La région du centre du Québec, constituée des parties et des divisions suivantes :

a)

les parties des divisions de recensement n os 21 et 22 qui ne sont pas comprises dans la région métropolitaine de recensement de Québec;

b)

les parties des divisions de recensement n os 37 et 38 qui ne sont pas comprises dans la région métropolitaine de recensement de Trois-Rivières;

c)

les parties des divisions de recensement n os 41, 42, 44 et 45 qui ne sont pas comprises dans la région métropolitaine de recensement de Sherbrooke;

d)

les parties des divisions de recensement n os 52, 60, 75 et 76 qui ne sont pas comprises dans la région métropolitaine de recensement de Montréal;

e)

la partie de la division de recensement n o 82 qui n’est pas comprise dans la région métropolitaine de recensement d’Ottawa — Hull;

f)

les divisions de recensement n os 31 à 36, 39, 40, 48, 49, 50, 51, 53, 61, 62, 63, 77, 78, 80 et 90.

(3)

La région du nord-ouest du Québec, constituée des divisions de recensement n os 79, 83 à 89 et 99.

(4)

La région du Bas Saint-Laurent — Côte-Nord, constituée de la partie et des divisions suivantes :

a)

la partie de la division de recensement n o 94 qui n’est pas comprise dans la région métropolitaine de recensement de Chicoutimi — Jonquière;

b)

les divisions de recensement n os 9 à 18, 28, 91, 92, 93, 95, 96 et 97.

(5)

La région de Chicoutimi — Jonquière, constituée de la région métropolitaine de recensement de Chicoutimi — Jonquière.

Nouvelle-Écosse

3
(1)

La région de l’est de la Nouvelle-Écosse, constituée de la partie et des divisions suivantes :

a)

les divisions de recensement n os 13 à 18;

b)

la partie de la division de recensement n o 9 qui n’est pas comprise dans la région métropolitaine de recensement de Halifax.

(2)

La région de l’ouest de la Nouvelle-Écosse, constituée des divisions de recensement n os 1 à 8, 10, 11 et 12.

Nouveau-Brunswick

4
(1)

La région de Madawaska — Charlotte, constituée de la partie, des divisions et des subdivisions suivantes :

a)

la partie de la division de recensement n o 2 qui n’est pas comprise dans la région métropolitaine de recensement de Saint John;

b)

les divisions de recensement n os 11, 12 et 13;

c)

les subdivisions de recensement n os 1310004, 1310005, 1310006, 1310007, 1310008, 1310011, 1310012, 1310013, 1310014, 1310016, 1310021, 1310024, 1310025 et 1310054.

(2)

La région de Restigouche — Albert, constituée des parties, des divisions et des subdivisions suivantes :

a)

les divisions de recensement n os 8, 9, 14 et 15;

b)

les subdivisions de recensement n os 1303014 et 1303018;

c)

la partie de la division de recensement n o 4 qui n’est pas comprise dans la région métropolitaine de recensement de Saint John;

d)

la partie de la division de recensement n o 6 qui n’est pas comprise dans l’agglomération de recensement de Moncton;

e)

les subdivisions de recensement n os 1307001, 1307002, 1307004, 1307005, 1307007, 1307008, 1307009, 1307011, 1307012, 1307013, 1307014, 1307016, 1307024, 1307029 et 1307052;

f)

les subdivisions de recensement n os 1310036 et 1310037.

Île-du-Prince-Édouard

5
(1)

La région de Charlottetown, constituée de l’agglomération de recensement de Charlottetown.

(2)

La région de l’Île-du-Prince-Édouard, constituée de toutes les subdivisions de recensement qui ne sont pas comprises dans cette agglomération.

Terre-Neuve/Labrador

6

La région de Terre-Neuve/Labrador, constituée des subdivisions, de la partie et des divisions suivantes :

a)

les subdivisions de recensement n os 01557 et 01559 et de la partie de la division de recensement n o 1 qui n’est pas comprise dans la région métropolitaine de recensement de St. John’s;

b)

les divisions de recensement n os 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10.

Yukon

7

La région du Yukon, constituée de toutes les subdivisions de recensement qui ne sont pas comprises dans l’agglomération de recensement de Whitehorse.

Rémunération assurable des pêcheurs — seuil d’admissibilité Colonne 1 Colonne 2 Article Taux régional de chômage (%) Rémunération assurable ($) 1 plus de 13 2 500 2 plus de 12 mais au plus 13 2 700 3 plus de 11 mais au plus 12 2 900 4 plus de 10 mais au plus 11 3 200 5 plus de 9 mais au plus 10 3 400 6 plus de 8 mais au plus 9 3 600 7 plus de 7 mais au plus 8 3 800 8 plus de 6 mais au plus 7 4 000 9 6 ou moins 4 200