B-9.8598 Loi n

À jour au 2026-07-21 · dernière modification 2026-06-22

Table des matières

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

art. 1 — Titre abrégé

Loi n o 1 d’exécution du budget de 2025.

Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes

Loi de l’impôt sur le revenu

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Loi sur la taxe d’accise

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Règlement de l’impôt sur le revenu

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Prélèvement sur le Trésor

art. 124 — Prélèvement sur le Trésor

Toute somme à payer par le ministre du Revenu national pour l’application du paragraphe 127.491(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu est prélevée sur le Trésor.

Dispositions de coordination

art. 125 — Projet de loi C-4

En cas de sanction du projet de loi C-4, déposé au cours de la 1 re session de la 45 e législature et intitulé Loi visant à rendre la vie plus abordable pour les Canadiens :

[Modifications]

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Taxe sur les services numériques (abrogations et autres mesures)

Abrogations

art. 126 — Abrogation

La Loi sur la taxe sur les services numériques, article 96 du chapitre 15 des Lois du Canada (2024), est abrogée.

Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 juin 2024.

art. 127 — Abrogation

Le Règlement sur la taxe sur les services numériques, article 97 du chapitre 15 des Lois du Canada (2024), est abrogé.

Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 juin 2024.

Dispositions transitoires

Si une personne, avant la date de la sanction de la présente loi, a payé un montant à Sa Majesté du chef du Canada, et que ce montant, en l’absence de l’article 126, aurait été pris en compte par Sa Majesté du chef du Canada à titre de taxe, de pénalité, d’intérêt ou d’autre montant en vertu de la Loi sur la taxe sur les services numériques, le ministre du Revenu national rembourse le montant à la personne, ainsi que les intérêts sur le montant au taux déterminé selon l’alinéa 2(1)a) du Règlement sur les taux d’intérêt (Loi de 2001 sur l’accise) pour la période commençant à la date à laquelle le montant a été reçu par le receveur général du Canada et se terminant à la date du remboursement.

Tout remboursement à payer par le ministre du Revenu national en vertu du paragraphe (1) est prélevé sur le Trésor.

Modifications corrélatives

Loi sur l’accès à l’information

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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

[Modifications]

Code criminel

[Modifications]

Loi sur la taxe d’accise

[Modifications]

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[Modifications]

Loi sur le développement des exportations

[Modifications]

Loi sur la gestion des finances publiques

[Modifications]

Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

[Modifications]

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[Modifications]

[Modifications]

Loi de l’impôt sur le revenu

[Modifications]

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[Modifications]

Loi sur l’Agence du revenu du Canada

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Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

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Loi de 2001 sur l’accise

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Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés

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Loi sur la taxe sur certains biens de luxe

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[Modifications]

Loi sur l’impôt minimum mondial

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Modification de la Loi sur la taxe d’accise (TPS/TVH), de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de textes connexes

Mesures relatives à la TPS/TVH

Loi sur la taxe d’accise

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Règlement sur les immeubles (TPS/TVH)

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Mesures relatives à la taxe sur les logements sous-utilisés

Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés

Modification de la loi

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[Modifications]

Abrogations

art. 169 — Abrogation

La Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, article 10 du chapitre 5 des Lois du Canada (2022), est abrogée.

Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1 er janvier 2035.

art. 170 — Abrogation

Le Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés, article 116 du chapitre 19 des Lois du Canada (2022), est abrogé.

Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1 er janvier 2035.

Mesures relatives à la taxe sur certains biens de luxe

Loi sur la taxe sur certains biens de luxe

[Modifications]

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Règlement sur la taxe sur certains biens de luxe

Prise du règlement

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Entrée en vigueur

art. 176 — 1er septembre 2022

Les parties 1 et 3 à 5 du Règlement sur la taxe sur certains biens de luxe, pris en vertu de l’article 175, sont réputées être entrées en vigueur le 1 er septembre 2022.

art. 176(2) — 5 août 2023

La partie 2 du Règlement sur la taxe sur certains biens de luxe, pris en vertu de l’article 175, est réputée être entrée en vigueur le 5 août 2023.

art. 176(3) — Pouvoir habilitant et Loi sur les textes réglementaires

Le Règlement sur la taxe sur certains biens de luxe, pris en vertu de l’article 175, est réputé, à la fois :

pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi sur les textes réglementaires, avoir été transmis au greffier du Conseil privé pour enregistrement;

avoir rempli les exigences de publication prévues au paragraphe 11(1) de la Loi sur les textes réglementaires.

Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations

Modification de la loi

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Modifications corrélatives

Loi sur la taxe d’accise

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Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

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Mesures diverses

Loi sur le réseau ferroviaire à grande vitesse

Édiction de la loi

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Modification de la loi

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Modification corrélative à la Loi sur l’accès à l’information

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Entrée en vigueur

*194 — Décret

L’article 192 entre en vigueur à la date fixée par décret.[Note : Article 192 non en vigueur.]

Loi sur la Société canadienne des postes

Modification de la loi

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Entrée en vigueur

*199 — Décret

La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.[Note : Section 2 en vigueur le 22 juin 2026, voir TR/2026-33.]

Maisons Canada

art. 200 — Prélèvements sur le Trésor — Maisons Canada

Le ministre du Logement peut, avec l’agrément du ministre des Finances, prélever sur le Trésor des sommes ne dépassant pas au total onze milliards cinq cents millions de dollars, ou toute autre somme précisée dans une loi de crédits ou une autre loi fédérale, en vue de financer les activités du secteur de l’administration publique fédérale appelé Maisons Canada ou de toute autre entité désignée par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre du Logement.

art. 201 — Prélèvements sur le Trésor — Société immobilière du Canada limitée

Le ministre du Logement peut prélever sur le Trésor des sommes ne dépassant pas au total un milliard cinq cent quinze millions de dollars, ou toute autre somme précisée dans une loi de crédits ou une autre loi fédérale, aux fins suivantes :

faire un apport en capital à la Société immobilière du Canada limitée ou acquérir des actions auprès d’elle pour le compte de Sa Majesté;

financer les activités de toute entité désignée par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre du Logement.

art. 201(2) — Contrats

Pour l’application de l’alinéa (1)a), la Société immobilière du Canada limitée peut conclure des contrats avec Sa Majesté comme si elle n’en était pas le mandataire.

Loi sur la Banque de l’infrastructure du Canada

[Modifications]

Loi sur la réduction de la paperasse

Modification de la loi

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Dispositions de coordination

art. 209 — 2018, ch. 12

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Loi sur la pension de la fonction publique (service opérationnel)

Modification de la loi

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Entrée en vigueur

*216 — Décret

La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.[Note : Section 6 non en vigueur.]

Loi sur la pension de la fonction publique (réduction des effectifs)

Modification de la loi

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Modification connexe au Règlement de l’impôt sur le revenu

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Entrée en vigueur

art. 222 — 15 janvier 2026 ou sanction

Les articles 217 à 219 et 221 entrent en vigueur le 15 janvier 2026 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.

art. 222(2) — Cent vingt et unième jour après l’entrée en vigueur de l’article 217

L’article 220 entre en vigueur le cent vingt et unième jour suivant la date d’entrée en vigueur de l’article 217.

Loi sur Financement agricole Canada

[Modifications]

Services bancaires axés sur les consommateurs

Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs

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Modifications connexes

Loi sur l’accès à l’information

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Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada

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Loi no 1 d’exécution du budget de 2024

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Abrogation

art. 246 — Abrogation

La Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs, article 198 du chapitre 17 des Lois du Canada (2024), est abrogée.

Lois relatives aux institutions financières (dispositions de temporarisation)

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

[Modifications]

Loi sur les banques

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Loi sur les sociétés d’assurances

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Lois relatives aux institutions financières (modernisation des limites relatives aux emprunts, aux prêts et aux placements)

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

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Loi sur les banques

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Loi sur les sociétés d’assurances

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Entrée en vigueur

*286 — Décret

Les dispositions de la présente section entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.[Note : Section 11 non en vigueur.]

Lois relatives aux institutions financières (fourniture électronique de documents de gouvernance)

Loi sur les banques

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Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

[Modifications]

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Loi sur les sociétés d’assurances

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Lois relatives aux institutions financières (seuil de capitaux propres lié à l’obligation en matière de détention publique)

[Modifications]

Lois relatives aux institutions financières (pouvoirs du surintendant des institutions financières)

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

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Loi sur les banques

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Loi sur les sociétés d’assurances

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Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières

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Loi sur les banques (fonds déposés par chèque)

Modification de la loi

[Modifications]

Entrée en vigueur

*332 — Décret

La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.[Note : Section 15 non en vigueur.]

Loi sur les banques (fraude ciblant les consommateurs)

Modification de la loi

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

Entrée en vigueur

*336 — Décret

La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.[Note : Section 16 non en vigueur.]

Soutien de la croissance des coopératives de crédit fédérales

Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

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Loi sur les banques

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Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada

[Modifications]

Entrée en vigueur

*352 — Décret

Les dispositions de la présente section, à l’exception de l’article 337, du paragraphe 339(1) et des articles 340, 343, 344, 348, 349 et 351, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.[Note : Section 17, à l’exception de l’article 337, du paragraphe 339(1) et des articles 340, 343, 344, 348, 349 et 351, non en vigueur.]

Loi sur les mesures économiques spéciales

Modification de la loi

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Disposition transitoire

art. 358 — Bénéfices tirés avant l’entrée en vigueur

Un règlement ou un arrêté peut être pris en vertu de la partie 2 de la Loi sur les mesures économiques spéciales à l’égard de tout bénéfice visé à cette partie qui a été tiré avant la date d’entrée en vigueur du présent article seulement si ce bénéfice a été tiré d’un bien qui appartient à la Russie, au sens de l’article 1 du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie, ou à toute personne visée par ce règlement ou de tout bien qui est détenu ou contrôlé, même indirectement, par la Russie ou une telle personne.

Modifications connexes et corrélatives à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

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Pension de base et frais d’hébergement et de repas

Loi sur les pensions

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Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

[Modifications]

Loi sur le ministère des Anciens Combattants

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Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants

À l’égard de la période commençant le 1 er avril 1993 et se terminant le 15 juillet 1998, le terme « province », pour l’application de l’alinéa 20(5)a), du sous-alinéa 20(6)b)(i) et des alinéas 23(5)a) et (6)a) du Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants, est considéré comme n’ayant visé que l’Ontario, le Québec, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, le Manitoba, la Colombie-Britannique, l’Île-du-Prince-Édouard, la Saskatchewan, l’Alberta ou Terre-Neuve-et-Labrador.

[Modifications]

Entrée en vigueur

art. 375 — 2 janvier 2026 ou sanction

Les articles 363 à 370 entrent en vigueur le 2 janvier 2026 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.

art. 375(2) — 15 juillet 1998

L’article 374 est réputé être entré en vigueur le 15 juillet 1998.

Allocation pour perte de revenus

Règlement sur le bien-être des vétérans

[Modifications]

[Modifications]

Règlements

art. 378 — Règlements — allocation pour perte de revenus

Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant l’allocation pour perte de revenus prévue par la Loi sur le bien-être des vétérans, dans ses versions antérieures au 1 er avril 2019.

art. 378(2) — Effet rétroactif

Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent, s’ils comportent une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif.

Entrée en vigueur

art. 379 — 1er avril 2006

Les paragraphes 376(1) et 377(1) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1 er avril 2006.

art. 379(2) — 3 octobre 2011

Le paragraphe 376(2) est réputé être entré en vigueur le 3 octobre 2011.

art. 379(3) — 1er avril 2015

Le paragraphe 376(3) est réputé être entré en vigueur le 1 er avril 2015.

art. 379(4) — 1er avril 2019

Les paragraphes 376(4) et 377(2) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 1 er avril 2019.

Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Modification de la loi

[Modifications]

[Modifications]

Dispositions connexes

art. 382 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 383 et 384.

date d’entrée en vigueur La date de sanction de la présente loi. (coming-into-force day)

Loi La Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada. (Act)

art. 383 — Autorisation rétroactive — réclamations

Le ministre des Anciens Combattants est rétroactivement autorisé à disposer de toute réclamation de compensation faite sous le régime de la partie II de la Loi avant la date d’entrée en vigueur.

art. 384 — Autorisation rétroactive — communication

Toute communication de renseignements qui précède la date d’entrée en vigueur et qui aurait été autorisée au titre de l’article 32.3 de la Loi si elle avait eu lieu à cette date ou après celle-ci est rétroactivement autorisée.

art. 385 — Précision

Il est entendu que dès le premier jour où la présente section et l’article 112 de la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public sont tous deux en vigueur, cet article 112 a pour effet de remplacer « Force » par « RCMP » dans la version anglaise des dispositions édictées par la présente section.

Loi sur la Corporation de développement des investissements du Canada

Édiction de la loi

[Modifications]

Modification corrélative à la Loi sur l’accès à l’information

[Modifications]

Entrée en vigueur

*388 — Décret

La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.[Note : Section 22 en vigueur le 14 juin 2026, voir TR/2026-26.]

Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques

Modification de la loi

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Entrée en vigueur

*398 — Décret

La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.[Note : Section 23 non en vigueur.]

Loi sur la radiodiffusion

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Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines

Modification de la loi

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Modifications corrélatives au Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines

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Dispositions transitoires

art. 453 — Termes et expressions

Les termes utilisés au présent article et aux articles 454 et 455 s’entendent au sens de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines.

art. 453(2) — Obligations

À la date d’entrée en vigueur de l’article 406, toute personne qui aux termes des alinéas 7(2)c) ou d) de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines exerce des activités réglementées non autorisées par son permis est tenue, dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette date, de demander au ministre de modifier son permis afin d’être autorisée à exercer ces activités ou de cesser de les exercer.

art. 453(3) — Aucune contravention

La personne ne contrevient toutefois pas au paragraphe 7(1) de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines si elle se conforme au paragraphe (2).

art. 454 — Représentant du titulaire de permis

Après l’entrée en vigueur de l’article 423, le titulaire de permis qui est une organisation communique sans délai au ministre le nom de son représentant.

art. 455 — Période de validité — prolongation

La période de validité d’un permis peut être prolongée pendant la période maximale de soixante jours qui commence à la date de la sanction de la présente loi si, à la fois :

la période de validité de ce permis expire dans les trente jours suivant cette date;

à cette date, le titulaire de permis, son représentant, le cas échéant, ou l’agent de la sécurité biologique désigné pour ce permis ne satisfait pas aux conditions prévues au paragraphe 18(1.1) de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines.

Entrée en vigueur

art. 456 — Décret

Le paragraphe 402(3), l’article 413, les paragraphes 415(3), (8) et (9), les articles 421 et 422, les paragraphes 442(4), (6) à (9) et (14) et le paragraphe 450(2) entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.[Note : Paragraphe 402(3), article 413, paragraphes 415(3), (8), (9), articles 421 et 422, paragraphes 442(4), (6) à (9) et (14) et paragraphe 450(2) non en vigueur.]

art. 456*(2) — Décret

Le paragraphe 409(4), les articles 414 et 431 et le paragraphe 441(2) entrent en vigueur à la date fixée par décret.[Note : Paragraphe 409(4), articles 414 et 431 et paragraphe 441(2) non en vigueur.]

art. 456*(3) — Décret

L’article 433 et les paragraphes 436(3) et 442(12) entrent en vigueur à la date fixée par décret.[Note : Article 433 et paragraphes 436(3) et 442(12) non en vigueur.]

Tarif des douanes

Modification de la loi

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Entrée en vigueur

*459 — Décret

La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.[Note : Section 26 non en vigueur.]

Loi sur les licences d’exportation et d’importation

Modification de la loi

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Entrée en vigueur

*462 — Décret

La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.[Note : Section 27 non en vigueur.]

Loi sur l’aéronautique

Modification de la loi

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Dispositions transitoires

art. 495 — Règlements sur la sûreté aérienne

Les règlements visés à l’alinéa 4.71(2)k.4) de la Loi sur l’aéronautique peuvent être pris en vertu du paragraphe 4.71(1) de la même loi relativement au système, au procédé, à la procédure, au programme, au plan ou au document qu’une personne a établi ou élaboré ou dont elle dispose conformément à un règlement pris, avant la date d’entrée en vigueur du présent article, en vertu de ce paragraphe.

art. 496 — Règlements sur la sécurité aérienne

Les règlements visés à l’alinéa 4.901e) de la Loi sur l’aéronautique peuvent être pris en vertu de l’article 4.9 de la même loi relativement au système, au procédé, à la procédure, au programme, au plan ou au document qu’une personne a établi ou élaboré ou dont elle dispose conformément à un règlement pris en vertu de cet article avant la date d’entrée en vigueur du présent article.

Modification corrélative à la Loi sur l’accès à l’information

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Modification connexe à la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019

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Loi sur les transports au Canada

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Loi sur les juges

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Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs

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Tribunal de la protection de l’environnement du Canada

Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

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Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs

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Modifications corrélatives

Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux

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Loi sur la pension de la fonction publique

[Modifications]

Loi sur les espèces sauvages du Canada

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre

[Modifications]

[Modifications]

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Modifications terminologiques

[Modifications]

Dispositions transitoires

art. 549 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 550 à 552.

administrateur en chef S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs. (Chief Administrator)

réviseur Personne nommée à titre de réviseur en application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente section. (review officer)

réviseur-chef Réviseur nommé à titre de réviseur-chef en vertu du paragraphe 244(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente section. (Chief Review Officer)

Tribunal Le Tribunal de la protection de l’environnement du Canada, constitué par le paragraphe 243(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) dans sa version à la date d’entrée en vigueur de la présente section. (Tribunal)

art. 550 — Contrats

Le contrat relatif à la fourniture de services ou de matériel en ce qui concerne l’exercice des attributions du réviseur-chef ou des réviseurs prévues par la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), conclu par ces derniers avant la date d’entrée en vigueur de la présente section, est réputé avoir été conclu par l’administrateur en chef.

art. 550(2) — Renvois

Sauf indication contraire du contexte, dans les contrats visés au paragraphe (1), la mention du réviseur-chef ou du réviseur vaut mention de l’administrateur en chef.

art. 551 — Réviseur-chef

La personne qui occupe, à la date d’entrée en vigueur de la présente section, la charge de réviseur-chef continue d’exercer ses fonctions à titre de président du Tribunal jusqu’à l’expiration de son mandat.

art. 551(2) — Réviseurs

La personne qui occupe, à la date d’entrée en vigueur de la présente section, la charge de réviseur continue d’exercer ses fonctions à titre de membre du Tribunal jusqu’à l’expiration de son mandat.

art. 552 — Demandes ou affaires en instance

Toute demande de révision ou toute autre affaire qui est en instance devant le réviseur-chef, un réviseur ou un comité de réviseurs à la date d’entrée en vigueur de la présente section est poursuivie devant le Tribunal.

art. 552(2) — Décision ou ordre

Toute décision prise et tout ordre donné par le réviseur-chef, un réviseur ou un comité de réviseurs sont réputés l’avoir été par le Tribunal, notamment pour ce qui est de leur exécution.

Office de commercialisation du poisson d’eau douce

Dessaisissement et dissolution

art. 553 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

ministre Le membre du Conseil privé du Roi pour le Canada chargé de l’application de la Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce. (Minister)

Office L’Office de commercialisation du poisson d’eau douce constitué par le paragraphe 3(1) de la Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce. (Corporation)

art. 554 — Objet

La présente section a pour objet d’autoriser la prise de mesures diverses visant le dessaisissement et la dissolution de tout ou partie de l’Office.

art. 555 — Pouvoirs du ministre

Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil et aux conditions que celui-ci estime indiquées, prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes :

disposer, notamment par vente, de tout ou partie des biens de l’Office;

faire apporter une adjonction ou toute autre modification importante aux buts pour lesquels l’Office a été constitué ou aux restrictions à l’égard des activités commerciales et autres qu’il peut exercer;

faire fusionner l’Office;

faire dissoudre l’Office;

faire constituer une personne morale dont les titres seraient détenus, au moment de la constitution, par Sa Majesté du chef du Canada, pour son compte ou en fiducie ou en fidéicommis pour elle et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ces titres;

faire constituer toute autre entité dont les titres seraient détenus, au moment de la constitution, par Sa Majesté du chef du Canada, pour son compte ou en fiducie ou en fidéicommis pour elle et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ces titres;

acquérir des titres d’une personne morale ou de toute autre entité qui, au moment de l’acquisition, seraient détenus par Sa Majesté du chef du Canada, pour son compte ou en fiducie ou en fidéicommis pour elle et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ces titres.

art. 555(2) — Pouvoirs additionnels

Le ministre peut prendre ou faire prendre toute mesure liée à la réalisation de celles prises au titre du paragraphe (1).

art. 555(3) — Précision : nomination d’un liquidateur

Il est entendu que, s’il le considère indiqué pour l’application de la présente section, le ministre peut nommer un liquidateur à titre amovible pour que celui-ci procède à l’administration du dessaisissement et à la dissolution de l’Office.

art. 555(4) — Attributions

Dès la nomination d’un liquidateur, le président du conseil d’administration de l’Office, le président de l’Office et les autres administrateurs de l’Office cessent d’exercer leur charge respective et le liquidateur peut alors exercer toutes les attributions de l’Office.

art. 555(5) — Partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques

Le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que telles dispositions de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à une personne morale visée à l’alinéa (1)e) ou à une entité visée à l’alinéa (1)f) qui est une personne morale.

art. 556 — Pouvoirs

Avec l’approbation du gouverneur en conseil et aux conditions que celui-ci estime indiquées, l’Office, toute personne morale visée à l’alinéa 555(1)e), toute entité visée à l’alinéa 555(1)f) ou toute entité qui appartient à cent pour cent à l’un de ceux-ci, ou est détenue ou est contrôlée, même indirectement, à cent pour cent par l’un de ceux-ci, peut prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes :

disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ses biens;

disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ses obligations;

émettre des titres et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ceux-ci;

restructurer son capital;

acquérir des biens d’une personne morale ou de toute autre entité;

faire apporter une adjonction ou toute autre modification importante aux buts pour lesquels il a été constitué ou aux restrictions à l’égard des activités commerciales et autres qu’il peut exercer;

faire constituer une personne morale dont des titres seraient détenus, au moment de la constitution, par lui, pour son compte ou en fiducie ou en fidéicommis pour lui;

faire constituer toute autre entité dont des titres seraient détenus, au moment de la constitution, par lui, pour son compte ou en fiducie ou en fidéicommis pour lui;

acquérir des titres d’une personne morale ou de toute autre entité qui, au moment de l’acquisition, seraient détenus par lui, pour son compte ou en fiducie ou en fidéicommis pour lui;

disposer, notamment par vente, de tout ou partie des titres d’une personne morale ou de toute autre entité qui sont détenus par lui, pour son compte ou en fiducie ou en fidéicommis pour lui;

faire faire sa fusion;

faire faire sa dissolution;

prendre toute mesure liée à la réalisation de celles prises aux alinéas a) à l).

art. 556(2) — Décret

Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut ordonner par décret, aux conditions qu’il estime indiquées, à l’Office, à une personne morale visée à l’alinéa 555(1)e) ou à toute autre entité visée à l’alinéa 555(1)f) de prendre toute mesure visée au paragraphe (1) ou de faire prendre une telle mesure par l’une des entités qui appartient à cent pour cent à l’un de ceux-ci, ou est détenue ou est contrôlée, même indirectement, à cent pour cent par l’un de ceux-ci.

art. 556(3) — Conformité aux décrets

Les administrateurs de l’Office ou de la personne morale visée à l’alinéa 555(1)e) et les personnes agissant en cette qualité relativement à toute autre entité visée à l’alinéa 555(1)f) sont tenus de se conformer aux décrets du gouverneur en conseil.

art. 556(4) — Intérêt

En se conformant avec les décrets, ils sont réputés agir au mieux des intérêts de l’Office, de la personne morale ou de l’entité.

art. 556(5) — Avis

Dès que possible après avoir exécuté tout décret et pris toute mesure connexe requise, l’Office, la personne morale ou l’entité, selon le cas, en avise le ministre.

art. 556(6) — Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux décrets pris en vertu du paragraphe (2).

art. 557 — Dépôt devant le Parlement

Le ministre fait déposer le texte de tout décret pris en vertu du paragraphe 556(2) devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date de leur prise.

art. 557(2) — Exception : renseignements nuisibles

Si le ministre est d’avis que la publication de renseignements contenus dans un décret nuirait aux intérêts commerciaux du Canada, de l’Office, ou de toute personne morale ou entité qui y est visée, il en fait déposer le texte devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date où il est avisé de son exécution.

art. 557(3) — Consultation

Lorsqu’il détermine si la publication des renseignements contenus dans le décret est préjudiciable, le ministre consulte le conseil d’administration de l’Office ou de la personne morale ou, s’agissant de toute autre entité, la ou les personnes agissant en qualité d’administrateur.

art. 558 — Transfert : biens, droits ou intérêts

Sous réserve des articles 559 et 560, au moment de la dissolution de l’Office, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et aux conditions qu’il estime indiquées, transférer ou faire transférer à un ministre, à un ministère ou un organisme fédéral la responsabilité et la gestion des biens, des droits ou intérêts que détient l’Office.

art. 559 — Affectation des biens

Les biens de l’Office sont employés à l’acquittement de ses dettes et obligations ainsi que des charges, dépenses et autres frais occasionnés par son dessaisissement et sa dissolution.

art. 559(2) — Frais de dessaisissement et de dissolution

Les charges, dépenses et autres frais occasionnés par son dessaisissement et sa dissolution ont la priorité sur toutes autres créances.

art. 560 — Surplus

Tout surplus qui reste après l’acquittement des dettes et obligations de l’Office ainsi que des charges, dépenses et autres frais occasionnés par son dessaisissement et sa dissolution appartient à Sa Majesté du chef du Canada.

art. 560(2) — Dettes et engagements non acquittés

Toute dette ou toute obligation qui n’est pas acquittée à sa dissolution devient, à cette date, une dette ou une obligation de Sa Majesté du chef du Canada.

art. 561 — Dissolution

L’Office est dissous.

Dispositions transitoires

art. 562 — Référence à l’Office

Sauf indication contraire du contexte, toute mention de l’Office dans les contrats, actes ou autres documents que celui-ci a signés en son propre nom vaut mention de Sa Majesté du chef du Canada à compter de la date de dissolution de l’Office.

art. 563 — Procédures judiciaires nouvelles

Les procédures judiciaires relatives aux obligations contractées ou aux engagements pris par l’Office à l’égard de son dessaisissement ou de sa dissolution peuvent être intentées contre Sa Majesté du chef du Canada devant la juridiction qui aurait eu compétence pour connaître des procédures intentées contre l’Office.

art. 563(2) — Procédures judiciaires en cours

Sa Majesté du chef du Canada prend la suite de l’Office, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie dans les procédures judiciaires en cours lors de la dissolution de l’Office.

art. 564 — Absence de droit à réclamation

Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées à titre de membre du conseil d’administration de l’Office n’ont aucun droit à une compensation, à des dommages-intérêts, à une indemnité ou à toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par application de la présente section.

Modifications corrélatives

Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

[Modifications]

Loi sur la gestion des finances publiques

[Modifications]

Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts

[Modifications]

Loi sur la pension de la fonction publique

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Abrogation

art. 569 — Abrogation

La Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce, chapitre F-13 des Lois révisées du Canada (1985), est abrogée.

Entrée en vigueur

*570 — Décret

Les articles 561 et 565 à 569 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.[Note : Articles 561 et 565 à 569 non en vigueur.]

Loi sur l’augmentation du rendement des rentes sur l’État

[Modifications]

Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie

[Modifications]

Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants

Modification de la loi

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Disposition transitoire

art. 575 — Délai d’application

L’article 6.31 de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants s’applique à compter du 1 er août 2029 à l’égard des étudiants admissibles qui sont inscrits à un programme d’études durant l’année de prêt commençant le 1 er août 2025, qui, pour ce programme d’études, ont reçu de l’aide financière en vertu de cette loi durant cette année de prêt ou une année de prêt précédente, et qui poursuivent leurs études dans le même programme et dans le même établissement agréé.

art. 575(2) — Terminologie

Sauf indication contraire du contexte, les termes utilisés au paragraphe (1) s’entendent au sens de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants.

Recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes (mesures diverses)

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

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Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

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Modification corrélative à la Loi sur l’accès à l’information

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Entrée en vigueur

art. 587 — 1er octobre 2025

L’article 584 est réputé être entré en vigueur le 1 er octobre 2025 immédiatement après l’entrée en vigueur de l’article 8 du Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes pris le 16 décembre 2024 et portant le numéro d’enregistrement DORS/2024-267.

Loi autorisant certains emprunts

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Mesures relatives à la dissolution de certaines sociétés, coopératives et organisations (entités inscrites)

Loi canadienne sur les sociétés par actions

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Loi canadienne sur les coopératives

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Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif

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Loi visant à bâtir le Canada

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Loi sur la Régie canadienne de l’énergie

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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

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[Modifications]

Loi sur la concurrence

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[Modifications]

Loi sur le Programme national d’alimentation scolaire

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Loi sur les cryptomonnaies stables

Édiction de la loi

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Modifications corrélative et connexes

Loi sur l’accès à l’information

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Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

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[Modifications]

Loi sur les activités associées aux paiements de détail

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[Modifications]

Entrée en vigueur

*606 — Décret

Les articles 601 à 605 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.[Note : Articles 601 à 605 non en vigueur.]

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