C-36.78 Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs

À jour au 2026-06-21 · dernière modification 2026-03-26

Table des matières

Titre abrégé

art. 1 — Titre abrégé

Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs.

Définitions

art. 2 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

authentifiant Mot de passe ou autre renseignement créé ou adopté par le consommateur et servant à confirmer son identité. (authentication information)

autorité administrative S’entend notamment de la Gendarmerie royale du Canada, du Centre de la sécurité des télécommunications et du Service canadien du renseignement de sécurité. (government authority)

Banque La Banque du Canada. (Bank)

données dérivées Sous réserve des règlements, données relatives à un consommateur, à un produit ou à un service qui sont améliorées par une entité participante afin d’accroître de manière importante leur utilité ou leur valeur commerciale. (derived data)

entité Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds, organisation ou association non dotée de la personnalité morale ou société d’État fédérale ou provinciale.‍ (entity)

entité participante Banque figurant à l’annexe, institution financière fédérale ou institution financière provinciale accréditées en vertu de l’article 15, fournisseur de services de paiement enregistré accrédité en vertu de l’article 17 ou entité accréditée en vertu de l’article 19. (participating entity)

fournisseur de services de paiement enregistré Le fournisseur de services de paiement, au sens de l’article 2 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail, qui est enregistré au sens de cet article. (registered payment service provider)

gouverneur S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la Banque du Canada. (Governor)

institution financière fédérale

Banque figurant aux annexes I ou II de la Loi sur les banques;

banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;

société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit;

société, société de secours mutuel ou société étrangère régie par la Loi sur les sociétés d’assurances. (federal financial institution)

institution financière provinciale

Société coopérative de crédit, caisse d’épargne et de crédit ou caisse populaire régie par une loi provinciale;

société d’État provinciale qui offre des services de prise de dépôts;

société d’assurances régie par une loi provinciale. (provincial financial institution)

ministre Le ministre des Finances. (Minister)

organisme de normalisation technique L’organisme désigné en vertu du paragraphe 125(1). (technical standards body)

organisme externe de traitement des plaintes La personne morale désignée en vertu du paragraphe 114(1). (external complaints body)

partage S’agissant des données d’un consommateur, fourniture ou réception de celles-ci par des entités participantes. (sharing)

plainte Expression d’insatisfaction, qu’elle soit fondée ou non, auprès d’une entité participante au sujet de toute activité que celle-ci exerce sous le régime de la présente loi. (complaint)

registre Le registre tenu en application de l’article 44. (registry)

tiers fournisseur de services Personne physique ou entité qui n’est pas un employé ni un mandataire d’une entité participante et qui, au titre d’un contrat, fournit à celle-ci un service lié aux activités qu’elle exerce sous le régime de la présente loi. (third-party service provider)

Objet

art. 3 — Objet

La présente loi a pour objet d’établir un cadre dans lequel le consommateur — y compris une entreprise — contrôle le partage de ses données entre les entités participantes qu’il choisit, de veiller à ce que ce partage soit fait en toute sécurité et de favoriser la concurrence dans le secteur financier.

Objectifs de la Banque

art. 4 — Objectifs

La Banque a pour mission, sous le régime de la présente loi :

de superviser les entités participantes, les tiers fournisseurs de services accrédités, l’organisme externe de traitement des plaintes et l’organisme de normalisation technique pour s’assurer qu’ils se conforment :

aux dispositions de la présente loi et de ses règlements qui leur sont applicables,

aux arrêtés pris au titre de la présente loi et aux engagements exigés, aux accords de conformité conclus et aux décisions prises en vertu de la présente loi;

de surveiller et d’évaluer les tendances et questions qui se dessinent et qui peuvent influencer les consommateurs de services bancaires axés sur les consommateurs, notamment les tendances et questions relatives aux produits et services et à l’évolution des marchés, et de rendre publics des renseignements à l’égard de celles-ci;

de favoriser, en collaboration avec les ministères, sociétés mandataires ou organismes fédéraux ou provinciaux, les institutions financières et les organisations de consommateurs ou autres, la participation à ces services;

de favoriser, dans l’intérêt des consommateurs, la concurrence dans le secteur financier.

art. 5 — Accords ou arrangements

Dans le cadre de l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi, la Banque peut conclure des accords ou arrangements avec toute autorité administrative ou tout organisme de réglementation.

art. 6 — Lignes directrices de la Banque

Sous réserve du paragraphe (2), la Banque peut établir des lignes directrices prévoyant les modalités d’application de la présente loi.

art. 6(2) — Lignes directrices du ministre

Le ministre peut établir des lignes directrices prévoyant les modalités d’application de toute disposition de la présente loi qui lui confère des attributions.

art. 7 — Publication de renseignements : règlements

La Banque publie, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement, les renseignements prévus par règlement concernant les services bancaires axés sur les consommateurs.

art. 7(2) — Publication de renseignements pertinents

Elle peut publier les renseignements concernant les services bancaires axés sur les consommateurs qu’elle estime pertinents.

art. 8 — Renseignements personnels

La Banque peut recueillir les renseignements personnels qu’elle estime nécessaires à la réalisation de sa mission dans le cadre de la présente loi.

art. 9 — Délégation des attributions du gouverneur

Le gouverneur peut déléguer à un cadre de la Banque les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi.

Application

art. 10 — Données

La présente loi s’applique à l’égard des données — notamment celles fournies par un consommateur ou prévues par règlement — relatives aux produits et services suivants :

les comptes de dépôt;

les comptes d’investissement enregistrés;

les comptes d’investissement non enregistrés;

les produits de paiement;

les marges de crédit, les prêts hypothécaires et tout autre type de prêt;

tout autre produit et service prévu par règlement.

art. 10(2) — Exclusion

La présente loi ne s’applique pas à l’égard des données dérivées.

art. 11 — Limite : modification des données

Les données partagées entre des entités participantes dans le cadre de la présente loi doivent l’être d’une manière qui ne permet pas à l’entité participante qui les reçoit de les modifier sur les serveurs utilisés par celle qui les fournit.

art. 12 — Restrictions

La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux restrictions prévues sous le régime de la Loi sur les banques s’appliquant aux banques en ce qui concerne la fourniture, dans le cadre du commerce de l’assurance, de renseignements concernant un consommateur à une société d’assurances ou à un agent ou un courtier d’assurances.

Entités participantes

Banques figurant à l’annexe

art. 13 — Ajout à l’annexe

Le ministre peut, par arrêté, modifier l’annexe par adjonction du nom de toute banque figurant à l’annexe I de la Loi sur les banques.

art. 13(2) — Modification

Le ministre peut, par arrêté, modifier l’annexe par modification du nom de toute banque y figurant.

art. 13(3) — Suppression

Le ministre peut, par arrêté, modifier l’annexe par suppression du nom de toute banque y figurant si celle-ci est dissoute ou si elle est prorogée, ou fusionnée et prorogée, comme personne morale régie par une autre loi fédérale.

art. 13(4) — Publication de l’arrêté

Les arrêtés pris en vertu du présent article sont publiés dans la Gazette du Canada.

art. 14 — Avis à la Banque

Le ministre avise, dès que possible, la Banque de toute modification apportée à l’annexe.

art. 14(2) — Registre

Dès que possible après avoir été avisée, la Banque, selon le cas :

inscrit au registre le nom de toute banque dont le nom a été ajouté à l’annexe, la date de cet ajout ainsi que tout autre renseignement pertinent;

modifie dans le registre le nom de toute banque dont le nom a été modifié à l’annexe;

supprime du registre le nom de toute banque dont le nom a été supprimé de l’annexe ainsi que tout autre renseignement la concernant.

art. 14(3) — Avis à la banque

Dès que possible après avoir modifié le registre en application du présent article, la Banque en avise la banque concernée.

Institutions financières fédérales et institutions financières provinciales

art. 15 — Accréditation

Sous réserve des articles 50 et 52, la Banque peut accréditer l’institution financière fédérale qui n’est pas une banque figurant à l’annexe ou l’institution financière provinciale qui en fait la demande, conformément aux règlements, si elle est convaincue que l’institution respecte la norme technique mentionnée au paragraphe 125(1) et les mesures de sécurité prévues par règlement.

art. 15(2) — Droits

La demande est accompagnée des droits d’accréditation établis conformément aux règlements.

art. 15(3) — Renseignements

Le demandeur fournit à la Banque, à sa demande et dans le délai et selon les modalités précisés par celle-ci, les renseignements pertinents relatifs à la demande.

art. 15(4) — Avis de modification des renseignements

Dès que possible après avoir eu connaissance que des renseignements fournis dans le cadre de sa demande ont changé ou sont sur le point de changer, le demandeur en avise la Banque, qui en avise à son tour, dès que possible, le ministre et toute personne ou autorité administrative désignée.

art. 16 — Avis et inscription au registre

Dès que possible après avoir décidé d’accréditer ou non le demandeur, la Banque l’avise par écrit de sa décision, motifs à l’appui, et, le cas échéant, inscrit au registre le nom de celui-ci, la date de l’accréditation ainsi que tout autre renseignement pertinent.

Fournisseurs de services de paiement enregistrés

art. 17 — Accréditation

Sous réserve des articles 50 et 52, la Banque peut accréditer le fournisseur de services de paiement enregistré qui en fait la demande, conformément aux règlements, si elle est convaincue qu’il respecte les exigences prévues par règlement.

art. 17(2) — Droits

La demande est accompagnée des droits d’accréditation établis conformément aux règlements.

art. 17(3) — Renseignements

Le demandeur fournit à la Banque, à sa demande et dans le délai et selon les modalités précisés par celle-ci, les renseignements pertinents relatifs à la demande.

art. 17(4) — Avis de modification des renseignements

Dès que possible après avoir eu connaissance que des renseignements fournis dans le cadre de sa demande ont changé ou sont sur le point de changer, le demandeur en avise la Banque, qui en avise à son tour, dès que possible, le ministre et toute personne ou autorité administrative désignée.

art. 18 — Avis et inscription au registre

Dès que possible après avoir décidé d’accréditer ou non le demandeur, la Banque l’avise par écrit de sa décision, motifs à l’appui, et, le cas échéant, inscrit au registre le nom de celui-ci, la date de l’accréditation ainsi que tout autre renseignement pertinent.

Autres entités

art. 19 — Accréditation

Sous réserve des articles 50 et 52, la Banque peut accréditer l’entité, autre qu’une institution financière fédérale, une institution financière provinciale ou un fournisseur de services de paiement enregistré, qui en fait la demande, conformément aux règlements, si elle est convaincue que l’entité respecte les exigences prévues par règlement.

art. 19(2) — Droits

La demande est accompagnée des droits d’accréditation établis conformément aux règlements.

art. 19(3) — Renseignements

Le demandeur fournit à la Banque, à sa demande et dans le délai et selon les modalités précisés par celle-ci, les renseignements pertinents relatifs à la demande.

art. 19(4) — Avis de modification des renseignements

Dès que possible après avoir eu connaissance que des renseignements fournis dans le cadre de sa demande ont changé ou sont sur le point de changer, le demandeur en avise la Banque, qui en avise à son tour, dès que possible, le ministre et toute personne ou autorité administrative désignée.

art. 20 — Avis et inscription au registre

Dès que possible après avoir décidé d’accréditer ou non le demandeur, la Banque l’avise par écrit de sa décision, motifs à l’appui, et, le cas échéant, inscrit au registre le nom de celui-ci, la date de l’accréditation ainsi que tout autre renseignement pertinent.

Refus d’accréditation

art. 21 — Révision

Le demandeur qui reçoit un avis donné aux termes des articles 16, 18 ou 20 indiquant que sa demande d’accréditation est refusée peut, dans le délai prévu par règlement, demander au gouverneur de réviser la décision.

art. 21(2) — Décision

Après avoir donné au demandeur la possibilité de présenter des observations, le gouverneur soit confirme le refus d’accréditer, soit accrédite le demandeur. Il rend sa décision dans le délai prévu par règlement.

art. 21(3) — Avis et inscription au registre

Dès que possible, il avise par écrit le demandeur de sa décision, motifs à l’appui, et, le cas échéant, inscrit au registre le nom de celui-ci, la date de l’accréditation ainsi que tout autre renseignement pertinent.

Suspension et révocation

art. 22 — Demande de révocation

Si elle est convaincue que les conditions ci-après sont remplies, la Banque révoque l’accréditation de l’entité participante qui en fait la demande :

l’entité participante s’est acquittée de toute obligation découlant de l’application de la présente loi;

au moins trente jours avant la date de présentation de sa demande et conformément aux règlements, elle a fourni, par écrit, à tout consommateur utilisant les services qu’elle fournit dans le cadre de la présente loi :

un avis de son intention de demander la révocation de son accréditation,

tout autre renseignement prévu par règlement;

s’agissant d’une entité participante qui est une institution financière provinciale, au moins trente jours avant la date de présentation de sa demande, elle a fourni à l’autorité provinciale compétente la réglementant ou la supervisant un avis écrit de son intention de demander la révocation de son accréditation.

art. 22(2) — Avis de la décision

Dès que possible, la Banque avise par écrit l’entité participante de sa décision, motifs à l’appui.

art. 22(3) — Mention de la révocation au registre

Si elle décide de révoquer l’accréditation de l’entité participante, elle inscrit au registre une mention à ce sujet dès que possible.

art. 23 — Suspension

La Banque peut suspendre l’accréditation de toute entité participante dont elle est convaincue qu’elle a contrevenu à la présente loi ou à ses règlements.

art. 23(2) — Mention de la suspension au registre

Dès que possible, la Banque inscrit au registre une mention à ce sujet.

art. 23(3) — Conditions

Elle peut imposer à l’entité participante dont l’accréditation est suspendue les conditions qu’elle estime appropriées dans les circonstances. L’entité participante est tenue de s’y conformer.

art. 23(4) — Avis

Dès que possible, elle avise par écrit l’entité participante de la suspension et, le cas échéant, des conditions imposées.

art. 23(5) — Avis aux consommateurs

Dès que possible après avoir reçu l’avis, l’entité participante avise par écrit les consommateurs utilisant les services qu’elle fournit dans le cadre de la présente loi de la suspension et, le cas échéant, des conditions imposées par la Banque.

art. 24 — Fin de la suspension

Si elle est convaincue que les motifs ayant donné lieu à la suspension n’existent plus, la Banque met fin à celle-ci et, dès que possible, en avise par écrit l’entité participante et supprime la mention de la suspension du registre.

art. 25 — Avis d’intention de révoquer l’accréditation

La Banque peut donner à l’entité participante dont elle est convaincue qu’elle a contrevenu à la présente loi ou à ses règlements un avis motivé de son intention d’en révoquer l’accréditation.

art. 26 — Révision de l’avis d’intention

L’entité participante qui reçoit un avis d’intention peut, dans le délai prévu par règlement, demander au gouverneur de réviser l’avis d’intention.

art. 26(2) — Décision

Après avoir donné à l’entité participante la possibilité de présenter des observations, le gouverneur soit retire l’avis d’intention, soit révoque l’accréditation. Il rend sa décision dans le délai prévu par règlement.

art. 26(3) — Avis à l’entité participante

Dès que possible, il avise par écrit l’entité participante de sa décision, motifs à l’appui.

art. 27 — Révision non demandée

Faute par l’entité participante qui a reçu l’avis d’intention d’en demander la révision dans le délai prévu par règlement, la Banque soit retire l’avis d’intention, soit révoque l’accréditation. Dès que possible, elle avise par écrit l’entité participante de sa décision, motifs à l’appui.

art. 28 — Mention de la révocation au registre

Si le gouverneur révoque l’accréditation d’une entité participante au titre du paragraphe 26(2) ou si la Banque le fait au titre de l’article 27, la Banque inscrit au registre une mention à ce sujet dès que possible.

art. 29 — Obligations de l’entité participante révoquée

Dès que possible après réception de l’avis mentionné au paragraphe 26(3) ou à l’article 27, l’entité participante dont l’accréditation est révoquée s’acquitte de toute obligation découlant de l’application de la présente loi et, par écrit et conformément aux règlements, avise de sa révocation les consommateurs ayant utilisé les services qu’elle fournit dans le cadre de la présente loi et leur fournit tout autre renseignement prévu par règlement.

art. 30 — Avis à l’autorité provinciale compétente

Lorsque la Banque fournit un avis en vertu des paragraphes 22(2) ou 23(4) ou des articles 24, 25 ou 27 — ou que le gouverneur le fait en vertu du paragraphe 26(3) — à une entité participante qui est une institution financière provinciale, la Banque ou le gouverneur, selon le cas, avise dès que possible l’autorité provinciale compétente réglementant ou supervisant celle-ci.

Tiers fournisseur de services accrédités

art. 31 — Accréditation requise

L’entité participante ne peut faire appel à un tiers fournisseur de services pour exercer, sous le régime de la présente loi, une ou plusieurs des activités ci-après que si celui-ci est accrédité en vertu de l’article 32 :

obtenir ou gérer le consentement des consommateurs pour le compte de l’entité participante;

confirmer l’authentifiant des consommateurs ou gérer l’authentification pour le compte de l’entité participante;

fournir ou recevoir les données des consommateurs pour le compte de l’entité participante.

art. 32 — Accréditation

Sous réserve des articles 50 et 52, la Banque peut accréditer la personne physique ou l’entité qui en fait la demande, conformément aux règlements, pour exercer une ou plusieurs des activités mentionnées aux alinéas 31 a) à c), si elle est convaincue que celle-ci respecte les exigences prévues par règlement.

art. 32(2) — Droits

La demande est accompagnée des droits d’accréditation établis conformément aux règlements.

art. 32(3) — Renseignements

Le demandeur fournit à la Banque, à sa demande et dans le délai et selon les modalités précisés par celle-ci, les renseignements pertinents relatifs à la demande.

art. 32(4) — Avis de modification des renseignements

Dès que possible après avoir eu connaissance que des renseignements fournis dans le cadre de sa demande ont changé ou sont sur le point de changer, le demandeur en avise la Banque, qui en avise à son tour, dès que possible, le ministre et toute personne ou autorité administrative désignée.

art. 33 — Avis et inscription au registre

Dès que possible après avoir décidé d’accréditer ou non le demandeur, la Banque l’avise par écrit de sa décision, motifs à l’appui, et, le cas échéant, inscrit au registre le nom de celui-ci, la date de l’accréditation ainsi que tout autre renseignement pertinent.

art. 34 — Révision

Le demandeur qui reçoit un avis donné aux termes de l’article 33 indiquant que sa demande d’accréditation est refusée peut, dans le délai prévu par règlement, demander au gouverneur de réviser la décision.

art. 34(2) — Décision

Après avoir donné au demandeur la possibilité de présenter des observations, le gouverneur soit confirme le refus d’accréditer, soit accrédite le demandeur. Il rend sa décision dans le délai prévu par règlement.

art. 34(3) — Avis et inscription au registre

Dès que possible, il avise par écrit le demandeur de sa décision, motifs à l’appui, et, le cas échéant, inscrit au registre le nom de celui-ci, la date de l’accréditation ainsi que tout autre renseignement pertinent.

art. 35 — Demande de révocation

La Banque révoque l’accréditation du tiers fournisseur de services accrédité qui en fait la demande si elle est convaincue que ce dernier s’est acquitté de ses obligations découlant de l’application de la présente loi.

art. 35(2) — Avis de la décision

Dès que possible, elle avise par écrit le tiers fournisseur de services accrédité de sa décision, motifs à l’appui.

art. 35(3) — Mention de la révocation au registre

Si elle révoque l’accréditation du tiers fournisseur de services accrédité, la Banque inscrit au registre une mention à ce sujet dès que possible.

art. 36 — Suspension

La Banque peut suspendre l’accréditation de tout tiers fournisseur de services accrédité dont elle est convaincue qu’il a contrevenu à la présente loi ou à ses règlements.

art. 36(2) — Mention de la suspension au registre

Dès que possible, elle inscrit au registre une mention à ce sujet.

art. 36(3) — Conditions

La Banque peut imposer au tiers fournisseur de services accrédité dont l’accréditation est suspendue les conditions qu’elle estime appropriées dans les circonstances. Le tiers fournisseur de services accrédité est tenu de s’y conformer.

art. 36(4) — Avis

Dès que possible, elle avise par écrit le tiers fournisseur de services accrédité de la suspension et, le cas échéant, des conditions imposées.

art. 36(5) — Avis aux entités participantes

Dès que possible après avoir reçu l’avis, le tiers fournisseur de services accrédité avise par écrit les entités participantes pour le compte desquelles il exerce les activités pour lesquelles il a été accrédité de la suspension et, le cas échéant, des conditions imposées par la Banque.

art. 37 — Fin de la suspension

Si elle est convaincue que les motifs ayant donné lieu à la suspension n’existent plus, la Banque met fin à celle-ci et, dès que possible, en avise par écrit le tiers fournisseur de services accrédité et supprime la mention de la suspension du registre.

art. 38 — Avis d’intention de révoquer l’accréditation

La Banque peut donner à un tiers fournisseur de services accrédité dont elle est convaincue qu’il a contrevenu à la présente loi ou à ses règlements un avis motivé de son intention d’en révoquer l’accréditation.

art. 39 — Révision de l’avis d’intention

Le tiers fournisseur de services accrédité qui reçoit un avis d’intention peut, dans le délai prévu par règlement, demander au gouverneur de réviser l’avis d’intention.

art. 39(2) — Décision

Après avoir donné au tiers fournisseur de services accrédité la possibilité de présenter des observations, le gouverneur soit retire l’avis d’intention, soit révoque l’accréditation. Il rend sa décision dans le délai prévu par règlement.

art. 39(3) — Avis au tiers fournisseur de services

Dès que possible, il avise par écrit le tiers fournisseur de services accrédité de sa décision, motifs à l’appui.

art. 40 — Révision non demandée

Faute par le tiers fournisseur de services accrédité qui a reçu l’avis d’intention d’en demander la révision dans le délai prévu par règlement, la Banque soit retire l’avis d’intention, soit révoque l’accréditation. Dès que possible, elle avise par écrit le tiers fournisseur de services accrédité de sa décision, motifs à l’appui.

art. 41 — Mention de la révocation au registre

Si le gouverneur révoque l’accréditation d’un tiers fournisseur de services accrédité au titre du paragraphe 39(2) ou si la Banque le fait au titre de l’article 40, la Banque inscrit au registre une mention à ce sujet dès que possible.

art. 42 — Obligations du tiers fournisseur de services révoqué

Dès que possible après réception de l’avis mentionné au paragraphe 39(3) ou à l’article 40, le tiers fournisseur de services dont l’accréditation est révoquée s’acquitte de toute obligation découlant de l’application de la présente loi et, par écrit et conformément aux règlements, avise de sa révocation les entités participantes pour le compte desquelles, au moment de la révocation, il exerçait les activités pour lesquelles il a été accrédité et leur fournit tout autre renseignement prévu par règlement.

Appel auprès de la Cour fédérale

art. 43 — Droit d’appel

Le demandeur, l’entité participante ou le tiers fournisseur de services accrédité qui reçoit, selon le cas, l’avis de refus visé aux paragraphes 21(3) ou 34(3) ou l’avis de révocation visé aux paragraphes 26(3) ou 39(3) peut interjeter appel à la Cour fédérale de la décision y figurant dans le délai prévu par règlement ou dans le délai supplémentaire que la Cour peut accorder.

art. 43(2) — Pouvoirs de la Cour fédérale

La Cour fédérale statue sur l’appel soit en rejetant celui-ci, soit en annulant la décision et en renvoyant l’affaire au gouverneur pour réexamen.

Registre

art. 44 — Registre

La Banque tient un registre public dans lequel figurent les renseignements suivants :

les nom et adresse de chaque entité participante;

s’agissant d’une entité participante qui est une banque dont le nom figure à l’annexe, la date d’adjonction de son nom à l’annexe;

s’agissant d’une entité participante accréditée en vertu des articles 15, 17 ou 19, la date de son accréditation;

le statut de l’entité participante, la date de toute modification de son statut et, le cas échéant, les motifs de la révocation de son accréditation;

les renseignements prévus par règlement relatifs à l’entité participante ou aux activités qu’elle exerce sous le régime de la présente loi;

les nom et adresse de chaque tiers fournisseur de services accrédité ainsi que la date de son accréditation;

le statut du tiers fournisseur de services accrédité, la date de toute modification de son statut et, le cas échéant, les motifs de la révocation de son accréditation;

les renseignements prévus par règlement relatifs au tiers fournisseur de services accrédité ou aux activités qu’il exerce sous le régime de la présente loi.

Sécurité nationale

Désignation

art. 45 — Désignation

Le ministre peut désigner toute personne ou autorité administrative pour l’application des paragraphes 15(4), 17(4), 19(4) et 32(4), de l’article 46, de l’alinéa 51 e), de l’article 54, de l’alinéa 66(1)e), des articles 71 et 73, des paragraphes 98(3) et 120(3) et des articles 132, 137, 139 et 173.

Examen de la demande d’accréditation

art. 46 — Copies de la demande

La Banque fournit dès que possible au ministre et à toute personne ou autorité administrative désignée une copie de la demande d’accréditation qu’elle juge complète.

art. 47 — Décision d’examiner une demande

S’il l’estime nécessaire pour des raisons liées à la sécurité nationale, le ministre peut, dans le délai prévu par règlement, décider d’examiner la demande d’accréditation. Le cas échéant, il en avise la Banque; celle-ci en avise le demandeur.

art. 47(2) — Prorogation du délai

Le ministre peut proroger une ou plusieurs fois ce délai de la durée prévue par règlement s’il l’estime nécessaire et en avise la Banque. Le cas échéant, celle-ci en avise le demandeur.

art. 48 — Examen

Dans le cas où il décide d’examiner la demande d’accréditation, le ministre le fait dans le délai prévu par règlement. Au terme de son examen, il donne à la Banque l’instruction prévue à l’article 51 ou l’avise de sa décision de ne pas la lui donner.

art. 48(2) — Prorogation du délai

Le ministre peut proroger une ou plusieurs fois ce délai de la durée prévue par règlement s’il l’estime nécessaire et en avise la Banque. Le cas échéant, celle-ci en avise le demandeur.

art. 49 — Avis au demandeur

Si elle reçoit un avis l’informant de la décision du ministre de ne pas lui donner l’instruction prévue à l’article 51, la Banque avise le demandeur de cette décision.

art. 50 — Interdiction d’accréditer

Il est interdit à la Banque de faire droit à une demande d’accréditation pendant la période visée aux paragraphes 47(1) ou (2), à moins que le ministre ne l’avise de sa décision de ne pas examiner la demande. De même, si le ministre a décidé d’examiner la demande, il est interdit à la Banque de faire droit à une demande d’accréditation à moins qu’il ne l’avise de sa décision de ne pas lui donner l’instruction prévue à l’article 51.

art. 51 — Instruction de refuser l’accréditation

Le ministre peut, pour l’une ou l’autre des raisons ci-après, donner à la Banque l’instruction de refuser d’accréditer un demandeur :

il existe des raisons liées à la sécurité nationale;

le demandeur a omis de fournir des renseignements supplémentaires conformément à l’article 54;

un arrêté pris en vertu de l’article 55 ou un engagement exigé en application de cet article relativement à la demande d’accréditation n’a pas été respecté;

une condition imposée en vertu de l’article 56 relativement à la demande d’accréditation n’a pas été respectée;

le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs à la Banque, au ministre ou à toute personne ou autorité administrative désignée.

art. 52 — Refus d’accréditer

Si le ministre lui en donne l’instruction, la Banque refuse d’accréditer le demandeur et avise celui-ci par écrit dès que possible que la demande d’accréditation a été refusée sur instruction du ministre.

art. 53 — Révision de l’instruction

Le demandeur qui a reçu l’avis visé à l’article 52 peut, dans le délai prévu par règlement, demander au ministre de réviser l’instruction. La demande est présentée à la Banque, qui la transmet dès que possible au ministre.

art. 53(2) — Décision et avis

Au terme de sa révision et après avoir donné au demandeur la possibilité de présenter des observations, le ministre confirme ou révoque l’instruction et avise de sa décision la Banque, qui à son tour en avise le demandeur par écrit dès que possible.

art. 54 — Renseignements supplémentaires

Le demandeur fournit au ministre et à toute personne ou autorité administrative désignée les renseignements supplémentaires le concernant ou concernant les activités qu’il prévoit d’exercer sous le régime de la présente loi et que le ministre, la personne ou l’autorité administrative lui demande pour des raisons liées à la sécurité nationale.

art. 54(2) — Modalités

La demande visée au paragraphe (1) est présentée à la Banque, qui la transmet dès que possible au demandeur. Celui-ci fournit les renseignements demandés dans le délai prévu par règlement à la Banque, qui les transmet dès que possible au ministre et à toute personne ou autorité administrative désignée.

Engagements et conditions

art. 55 — Engagements

S’il l’estime nécessaire pour des raisons liées à la sécurité nationale, le ministre peut, par arrêté, exiger de toute personne physique ou entité qu’elle prenne un engagement relativement à une demande d’accréditation, à une entité participante ou à un tiers fournisseur de services accrédité.

art. 56 — Conditions

S’il l’estime nécessaire pour des raisons liées à la sécurité nationale, le ministre peut, par arrêté, imposer des conditions à toute personne physique ou entité relativement à une demande d’accréditation, à une entité participante ou à un tiers fournisseur de services accrédité.

art. 57 — Révocation, suspension ou modification

Le ministre peut, par arrêté, révoquer, suspendre ou modifier les conditions qu’il a imposées ou révoquer ou suspendre tout engagement qu’il a exigé ou en approuver la modification.

art. 58 — Effet sur une accréditation

Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, le non-respect d’un arrêté pris en vertu de l’article 55, d’un engagement exigé en application de cet article ou d’une condition imposée au titre de l’article 56 ne rend pas nulle pour autant une accréditation à laquelle l’engagement ou la condition se rapportent.

art. 59 — Copie à la Banque

Le ministre fournit une copie de tout arrêté pris en vertu des articles 55 à 57 à la Banque, qui à son tour en fournit dès que possible une copie à l’intéressé.

art. 60 — Arrêté relatif à la sécurité nationale

S’il l’estime nécessaire pour des raisons liées à la sécurité nationale, le ministre peut, par arrêté, exiger de l’entité participante, du tiers fournisseur de services accrédité ou de leurs administrateurs, dirigeants ou mandataires qu’ils prennent ou s’abstiennent de prendre toute mesure relative aux activités que l’entité participante ou le tiers fournisseur de services accrédité, selon le cas, exerce sous le régime de la présente loi.

art. 60(2) — Observations

Sous réserve du paragraphe (3), le ministre ne peut prendre l’arrêté visé au paragraphe (1) sans donner à l’entité participante, au tiers fournisseur de services accrédité, à la personne physique ou à l’entité concernés la possibilité de présenter des observations à cet égard.

art. 60(3) — Arrêté temporaire

Si, à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le ministre peut prendre un arrêté temporaire ayant les mêmes effets que l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1).

art. 60(4) — Expiration de l’arrêté temporaire

L’arrêté temporaire cesse d’avoir effet à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :

trente jours après la date de sa prise ou à une date antérieure qui y est précisée, le cas échéant;

si un arrêté est pris en vertu du paragraphe (1), la date de sa prise.

art. 61 — Arrêté relatif à la sécurité nationale : révocation

S’il l’estime nécessaire pour des raisons liées à la sécurité nationale, le ministre peut, par arrêté, exiger de l’entité participante ou du tiers fournisseur de services dont l’accréditation est révoquée au titre du paragraphe 69(1) ou de leurs administrateurs, dirigeants ou mandataires qu’ils prennent ou s’abstiennent de prendre toute mesure relative aux activités que l’entité participante ou le tiers fournisseur de services, selon le cas, exerçait sous le régime de la présente loi.

art. 61(2) — Observations

Sous réserve du paragraphe (3), le ministre ne peut prendre l’arrêté visé au paragraphe (1) sans donner à l’entité participante, au tiers fournisseur de services accrédité, à la personne physique ou à l’entité concernés la possibilité de présenter ses observations à cet égard.

art. 61(3) — Arrêté temporaire

Si, à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le ministre peut prendre un arrêté temporaire ayant les mêmes effets que l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1).

art. 61(4) — Expiration de l’arrêté temporaire

L’arrêté temporaire cesse d’avoir effet à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :

trente jours après la date de sa prise ou à une date antérieure qui y est précisée le cas échéant;

si un arrêté est pris en vertu du paragraphe (1), la date de sa prise.

art. 62 — Avis : Comité et Office de surveillance

Dans les trente jours qui suivent celui où il prend un arrêté en vertu des paragraphes 60(1) ou (3) ou 61(1) ou (3), le ministre en avise :

d’une part, le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, constitué par l’article 4 de la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement;

d’autre part, l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement, constitué par l’article 3 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.

art. 63 — Copie à la Banque

Le ministre fournit une copie de tout arrêté pris en vertu des paragraphes 60(1) ou (3) ou 61(1) ou (3) à la Banque, qui à son tour en fournit dès que possible une copie à l’intéressé.

art. 64 — Confidentialité

Le ministre peut préciser que sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements relatifs à un engagement exigé par un arrêté pris en vertu de l’article 55, à une condition imposée par un arrêté pris en vertu de l’article 56 ou à un arrêté pris en vertu des paragraphes 60(1) ou (3) ou 61(1) ou (3) et les renseignements pouvant révéler l’existence de l’engagement, des conditions ou de l’arrêté.

art. 64(2) — Interdiction

Malgré les autres dispositions de la présente loi, il est interdit de communiquer tout renseignement confidentiel visé au paragraphe (1), sauf en application du paragraphe (3) ou des articles 59 ou 63 ou en conformité avec les conditions que le ministre peut préciser.

art. 64(3) — Avis : Comité et Office de surveillance

S’il précise, en vertu du paragraphe (1), que des renseignements sont confidentiels, le ministre, dans les trente jours qui suivent celui où l’arrêté a été pris en vertu des articles 55 ou 56 ou des paragraphes 60(1) ou (3) ou 61(1) ou (3), en avise :

d’une part, le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, constitué par l’article 4 de la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement;

d’autre part, l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement constitué, par l’article 3 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.

art. 65 — Exécution judiciaire

En cas de non-respect d’un engagement exigé par un arrêté pris en vertu de l’article 55, d’une condition imposée par un arrêté pris en vertu de l’article 56 ou d’un arrêté pris en vertu des paragraphes 60(1) ou (3) ou 61(1) ou (3), le ministre peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de la présente loi, demander à une cour supérieure de rendre une ordonnance obligeant l’intéressé à respecter l’engagement, la condition ou l’arrêté.

art. 65(2) — Pouvoirs judiciaires

La cour peut rendre l’ordonnance ainsi que toute autre ordonnance qu’elle juge indiquée.

art. 65(3) — Appel

L’ordonnance rendue par la cour peut être portée en appel, de la même façon, devant la juridiction compétente pour juger en appel toute autre ordonnance de cette cour.

Suspension et révocation

art. 66 — Avis d’intention : instruction de révocation

Le ministre peut, pour l’une ou l’autre des raisons ci-après, donner à la Banque un avis de son intention de lui donner l’instruction de révoquer l’accréditation d’une entité participante ou d’un tiers fournisseur de services accrédité :

il existe des raisons liées à la sécurité nationale;

l’entité participante ou le tiers fournisseur de services accrédité a omis de fournir des renseignements supplémentaires conformément à l’article 71;

un arrêté pris en vertu de l’article 55 ou un engagement exigé en application de cet article relativement à l’entité participante ou au tiers fournisseur de services accrédité n’a pas été respecté;

une condition imposée en vertu de l’article 56 relativement à l’entité participante ou au tiers fournisseur de services accrédité n’a pas été respectée;

l’entité participante ou le tiers fournisseur de services accrédité a fourni des renseignements faux ou trompeurs à la Banque, au ministre ou à toute personne ou autorité administrative désignée;

l’entité participante ou le tiers fournisseur de services accrédité, ou l’un de leurs administrateurs, dirigeants ou mandataires, a omis de se conformer à un arrêté pris en vertu des paragraphes 60(1) ou (3).

art. 66(2) — Avis

Dès que possible, la Banque avise par écrit l’entité participante ou le tiers fournisseur de services accrédité de l’intention du ministre.

art. 67 — Révision de l’avis d’intention

L’entité participante ou le tiers fournisseur de services accrédité qui a reçu l’avis visé au paragraphe 66(2) peut, dans le délai prévu par règlement, demander au ministre de réviser son avis d’intention. La demande est présentée à la Banque, qui la transmet dès que possible au ministre.

art. 67(2) — Suspension temporaire

Si, à son avis, le délai de révision pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le ministre peut donner l’instruction à la Banque de suspendre immédiatement l’accréditation de l’entité participante ou du tiers fournisseur de services accrédité pour la durée de la révision.

art. 67(3) — Suspension et avis

Si le ministre lui en donne l’instruction en vertu du paragraphe (2), la Banque suspend immédiatement l’accréditation de l’entité participante ou du tiers fournisseur de services accrédité et avise celle-ci ou celui-ci par écrit dès que possible que son accréditation a été suspendue sur instruction du ministre.

art. 67(4) — Mention de la suspension au registre

La Banque inscrit immédiatement au registre une mention de la suspension.

art. 67(5) — Effet de la suspension : entité participante

L’entité participante qui a reçu l’avis visé au paragraphe (3) cesse immédiatement toutes les activités qu’elle exerce sous le régime de la présente loi qui sont liées aux services bancaires axés sur les consommateurs.

art. 67(6) — Effet de la suspension : tiers fournisseur de services accrédité

Le tiers fournisseur de services accrédité qui a reçu l’avis visé au paragraphe (3) cesse immédiatement toutes les activités pour lesquelles il est accrédité.

art. 67(7) — Décision

Au terme de sa révision et après avoir donné à l’entité participante ou au tiers fournisseur de services accrédité la possibilité de présenter des observations, le ministre retire son avis d’intention ou donne l’instruction à la Banque de révoquer l’accréditation.

art. 67(8) — Avis

S’il décide de retirer son avis d’intention, le ministre en avise la Banque qui, immédiatement, en avise l’intéressé par écrit et, le cas échéant, met fin à la suspension et supprime la mention de la suspension du registre.

art. 68 — Révision non demandée

Faute par l’entité participante ou le tiers fournisseur de services accrédité ayant reçu l’avis prévu au paragraphe 66(2) d’en demander la révision dans le délai prévu par règlement, le ministre soit retire l’avis d’intention, soit donne l’instruction à la Banque de révoquer l’accréditation.

art. 69 — Révocation de l’accréditation

La Banque révoque l’accréditation d’une entité participante ou d’un tiers fournisseur de services accrédité si le ministre lui en donne l’instruction au titre du paragraphe 67(7) ou de l’article 68.

art. 69(2) — Avis de révocation

Dès que possible, elle avise par écrit l’intéressé de la révocation de son accréditation en application du paragraphe (1).

art. 69(3) — Mention de la révocation au registre

Dès que possible, elle inscrit au registre une mention de la révocation.

art. 69(4) — Obligations de l’entité participante révoquée

Dès que possible après réception de l’avis mentionné au paragraphe (2), l’entité participante dont l’accréditation est révoquée s’acquitte de toute obligation découlant de l’application de la présente loi et, par écrit et conformément aux règlements, avise de sa révocation les consommateurs ayant utilisé les services qu’elle fournit dans le cadre de la présente loi et leur fournit tout autre renseignement prévu par règlement.

art. 69(5) — Obligations du tiers fournisseur de services révoqué

Dès que possible après réception de l’avis mentionné au paragraphe (2), le tiers fournisseur de services dont l’accréditation est révoquée s’acquitte de toute obligation découlant de l’application de la présente loi et, par écrit et conformément aux règlements, avise de sa révocation les entités participantes pour le compte desquelles, au moment de la révocation, il exerçait les activités pour lesquelles il a été accrédité et leur fournit tout autre renseignement prévu par règlement.

art. 70 — Avis : Comité et Office de surveillance

Dans les trente jours qui suivent celui où il donne une instruction en vertu du paragraphe 67(2), le ministre en avise :

d’une part, le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, constitué par l’article 4 de la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement;

d’autre part, l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement, constitué par l’article 3 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.

art. 71 — Renseignements supplémentaires

L’entité participante ou le tiers fournisseur de services accrédité fournit au ministre et à toute personne ou autorité administrative désignée les renseignements supplémentaires que ceux-ci lui demandent pour des raisons liées à la sécurité nationale et concernant, selon le cas :

l’entité participante ou les activités qu’elle exerce sous le régime de la présente loi;

le tiers fournisseur de services accrédité ou les activités pour lesquelles il est accrédité.

art. 71(2) — Modalités

La demande mentionnée au paragraphe (1) est présentée à la Banque, qui la transmet dès que possible à l’entité participante ou au tiers fournisseur de services accrédité, selon le cas. Ceux-ci fournissent les renseignements demandés dans le délai prévu par règlement à la Banque, qui les transmet dès que possible au ministre et à toute personne ou autorité administrative désignée.

art. 72 — Avis à l’autorité provinciale compétente

Lorsqu’elle fournit un avis en application des paragraphes 67(3) ou (8) ou 69(2) à une entité participante qui est une institution financière provinciale, la Banque avise dès que possible l’autorité provinciale compétente réglementant ou supervisant celle-ci.

Dispositions générales

art. 73 — Renseignements personnels

Lorsqu’il prend un arrêté ou formule une demande en vertu des articles 54, 55, 56, 60, 61 ou 71, le ministre ne peut exiger d’une personne physique, d’une entité participante, d’un tiers fournisseur de services accrédité ni d’aucune autre entité qu’ils lui fournissent ou fournissent à toute personne ou autorité administrative désignée les renseignements personnels d’un consommateur.

art. 74 — Décisions et arrêtés définitifs

Les décisions et les arrêtés du ministre pris en vertu de la présente loi sont définitifs et exécutoires et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, ne sont pas susceptibles d’appel ou de révision en justice.

art. 75 — Conseils et renseignements au ministre

Au moins une fois par année, la Banque fournit au ministre des conseils sur les questions relatives à la sécurité nationale et à l’intégrité ou la sécurité du système financier canadien dans la mesure où elles concernent l’exercice par le ministre des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi, et lui transmet tout renseignement pertinent concernant ces questions.

art. 75(2) — Consultation : surintendant des institutions financières

La Banque consulte le surintendant des institutions financières avant de fournir au ministre des conseils ou des renseignements concernant une institution financière fédérale.

Obligations des entités participantes

Partage de données

art. 76 — Partage sur demande du consommateur

À moins qu’une règle de droit ne l’interdise et sous réserve des règlements, l’entité participante partage les données d’un consommateur avec une autre entité participante selon les instructions de celui-ci.

art. 76(2) — Norme technique

L’entité participante qui partage les données d’un consommateur le fait conformément à la norme technique mentionnée au paragraphe 125(1).

art. 76(3) — Aucune condition

Sous réserve des règlements, une entité participante ne peut imposer de conditions à une autre entité participante pour le partage de données dans le cadre de la présente loi.

art. 76(4) — Avis à la Banque

À moins qu’une règle de droit ne l’interdise, si elle ne partage pas les données d’un consommateur conformément au paragraphe (1), l’entité participante en avise la Banque, dans le délai et selon les modalités précisés par celle-ci.

art. 77 — Partage sans frais

Une entité participante ne peut imposer de frais pour le partage de données dans le cadre de la présente loi, notamment pour l’obtention, le renouvellement ou le retrait du consentement d’un consommateur.

art. 78 — Crédit ou remboursement

L’entité participante qui impose des frais à un consommateur pour le partage de données dans le cadre de la présente loi est tenue de porter le montant de ceux-ci au crédit du consommateur ou, s’ils ont été perçus, de les rembourser.

art. 78(2) — Intérêts

Le montant visé au paragraphe (1) porte intérêt, à partir de la date à laquelle les frais sont imposés, au taux du financement à un jour de la Banque à cette date, et ce, jusqu’à la date à laquelle le montant est remboursé au consommateur ou porté à son crédit.

Sécurité

art. 79 — Mesures de sécurité

L’entité participante met en oeuvre les mesures de sécurité prévues par règlement.

art. 79(2) — Avis à la Banque

Dès que possible, l’entité participante avise la Banque, selon les modalités que celle-ci précise, de tout changement qui a une incidence importante sur le respect par l’entité participante des mesures de sécurité.

art. 80 — Désignation : préposé

L’entité participante désigne parmi ses dirigeants ou employés un préposé responsable des mesures de sécurité qu’elle met en oeuvre relativement au partage de données des consommateurs dans le cadre de la présente loi.

art. 81 — Atténuation du préjudice

L’entité participante met en oeuvre des politiques et des procédures pour atténuer le préjudice que pourraient subir les consommateurs par suite d’une atteinte aux mesures de sécurité qu’elle met en oeuvre relativement au partage de données des consommateurs dans le cadre de la présente loi.

art. 82 — Déclaration à la Banque

L’entité participante déclare à la Banque toute atteinte aux mesures de sécurité qu’elle met en oeuvre relativement au partage de données des consommateurs dans le cadre de la présente loi et ayant trait aux données qui relèvent d’elle.

art. 82(2) — Modalités de la déclaration

La déclaration contient les renseignements prévus par règlement et est faite, selon les modalités précisées par la Banque, immédiatement après que l’entité participante a conclu qu’il y a eu atteinte.

art. 82(3) — Avis au consommateur

À moins qu’une règle de droit ne l’interdise, l’entité participante est tenue d’aviser le consommateur de toute atteinte à ces mesures de sécurité impliquant les données de celui-ci qui relèvent d’elle, s’il est raisonnable de croire, dans les circonstances, que l’atteinte présente un risque réel de préjudice grave à l’endroit du consommateur.

art. 82(4) — Contenu de l’avis

L’avis contient suffisamment de renseignements pour permettre au consommateur de comprendre l’importance, pour lui, de l’atteinte et de prendre, si possible, des mesures pour réduire le risque de préjudice qui pourrait en résulter ou pour atténuer ce préjudice. Il contient aussi tout autre renseignement prévu par règlement.

art. 82(5) — Modalités de l’avis

L’avis est manifeste et est donné au consommateur selon les modalités prévues par règlement.

art. 82(6) — Délais de l’avis

L’avis est donné dès que possible après que l’entité participante a conclu qu’il y a eu atteinte.

art. 82(7) — Définition de préjudice grave

Pour l’application du présent article, préjudice grave vise notamment la lésion corporelle, l’humiliation, le dommage à la réputation ou aux relations, la perte financière, le vol d’identité, l’effet négatif sur le dossier de crédit, le dommage aux biens ou leur perte et la perte de possibilités d’emploi ou d’occasions d’affaires ou d’activités professionnelles.

art. 82(8) — Risque réel de préjudice grave : éléments

Les éléments servant à établir si une atteinte aux mesures de sécurité présente un risque réel de préjudice grave à l’endroit du consommateur sont notamment la mesure dans laquelle les données en cause sont de nature sensible, la probabilité que les données aient été ou seront mal utilisées ou soient en train de l’être et tout autre élément prévu par règlement.

art. 83 — Obligation de faire enquête

L’entité participante fait enquête sur toute atteinte aux mesures de sécurité qu’elle met en oeuvre relativement au partage de données des consommateurs dans le cadre de la présente loi afin d’établir s’il existe un problème important, récurrent ou systémique et, le cas échéant, d’y remédier. L’entité participante rend compte de ses conclusions à la Banque conformément aux règlements.

art. 84 — Avis

S’il est établi qu’il existe un problème important, récurrent ou systémique qui pourrait avoir un impact sur le système de services bancaires axés sur les consommateurs, l’entité participante en avise dès que possible la Banque, qui peut en aviser les autres entités participantes.

Consentement

art. 85 — Consentement exprès requis

Avant de demander à une autre entité participante de lui fournir les données d’un consommateur, l’entité participante obtient le consentement exprès du consommateur.

art. 85(2) — Utilisation

Pour l’application du paragraphe (1), l’utilisation par le consommateur d’un produit ou d’un service ne constitue pas une preuve de consentement exprès.

art. 85(3) — Consentement donné oralement : confirmation écrite

Lorsque le consommateur donne son consentement oralement, l’entité participante confirme immédiatement et par écrit au consommateur qu’il a fourni son consentement exprès.

art. 85(4) — Renseignements à fournir au consommateur

Avant d’obtenir le consentement exprès du consommateur, l’entité participante lui fournit les renseignements suivants :

une description des données à l’égard desquelles le consentement exprès est demandé;

une description de la manière dont elle utilisera ces données;

la durée de validité du consentement, laquelle ne peut dépasser celle établie au titre de l’article 86;

tout autre renseignement prévu par règlement.

art. 85(5) — Simple, clair et n’induisant pas en erreur

Toute communication faite par l’entité participante en vue d’obtenir le consentement exprès du consommateur à ce qu’elle reçoive ses données, notamment la communication des renseignements mentionnés au paragraphe (4), est faite dans un langage et d’une manière simples et clairs et n’induisant pas en erreur.

art. 85(6) — Consentement : utilisation des données

Sous réserve des règlements, l’entité participante ne peut utiliser les données reçues que de la manière décrite au consommateur concerné en application de l’alinéa (4)b).

art. 85(7) — Utilisation des données : produit ou service

L’entité participante ne peut exiger d’un consommateur qu’il consente au partage de données qui ne sont pas nécessaires à la fourniture d’un produit ou d’un service au consommateur.

art. 85(8) — Consignation

L’entité participante conserve un registre de chaque consentement exprès obtenu.

art. 85(9) — Précision

Le présent article n’a pas pour effet de rendre inopérantes les dispositions législatives ou réglementaires fédérales ou provinciales exigeant l’obtention du consentement exprès du consommateur par l’entité participante qui fournit les données.

art. 86 — Durée du consentement

Le consentement exprès du consommateur est valide pour une période d’au plus douze mois après la date à laquelle l’entité participante l’a obtenu.

art. 87 — Renouvellement du consentement

L’entité participante est tenue de renouveler le consentement exprès d’un consommateur dans les sept jours suivant la date de l’expiration de la période pour laquelle son dernier consentement obtenu ou renouvelé était valide ou dans les sept jours suivant la date où elle a connaissance de la survenance d’une situation prévue par règlement.

art. 87(2) — Exigences

Les paragraphes 85(2) à (9) s’appliquent au renouvellement du consentement exprès.

art. 87(3) — Suspension : réception des données

L’entité participante qui est tenue de renouveler le consentement exprès d’un consommateur en application du paragraphe (1) cesse immédiatement de recevoir les données de celui-ci tant qu’elle n’a pas renouvelé son consentement.

art. 87(4) — Avis au consommateur

À défaut de renouvellement du consentement du consommateur dans le délai imparti, l’entité participante, immédiatement après la fin de ce délai :

informe le consommateur des conséquences de ne pas renouveler son consentement;

l’informe qu’il peut demander à ce qu’elle supprime les données à l’égard desquelles le consentement n’a pas été renouvelé et lui indique la manière d’effectuer cette demande;

lui fournit tout autre renseignement prévu par règlement, conformément aux règlements.

art. 87(5) — Obligation de supprimer les données

À moins qu’une règle de droit ne l’interdise et sous réserve des règlements, sur demande du consommateur, l’entité participante supprime les données à l’égard desquelles le consentement du consommateur n’a pas été renouvelé.

art. 88 — Consentement obtenu par subterfuge

Il est interdit à l’entité participante d’utiliser des pratiques trompeuses ou mensongères ou de fournir des informations fausses ou trompeuses pour obtenir, ou tenter d’obtenir, ou renouveler, ou tenter de renouveler, un consentement exprès.

art. 89 — Pressions indues ou contraintes

Il est interdit à l’entité participante d’exercer des pressions indues sur un consommateur ou de le contraindre pour obtenir, ou tenter d’obtenir, ou renouveler, ou tenter de renouveler, un consentement exprès.

art. 90 — Retrait du consentement

Le consommateur peut retirer son consentement, en tout ou en partie, en avisant de son intention l’entité participante qui l’a obtenu.

art. 90(2) — Renseignements

Sur réception de l’avis, l’entité participante :

informe le consommateur des conséquences du retrait de son consentement;

l’informe qu’il peut demander à ce qu’elle supprime les données à l’égard desquelles le consentement a été retiré et lui indique la manière d’effectuer cette demande;

lui fournit tout autre renseignement prévu par règlement, conformément aux règlements.

art. 90(3) — Effet du retrait

Si, après avoir reçu les renseignements visés au paragraphe (2), le consommateur lui confirme qu’il retire son consentement, l’entité participante, à la date précisée par le consommateur ou, à défaut de date précisée, immédiatement, cesse de recevoir les données à l’égard desquelles le consentement a été retiré et avise l’entité participante fournissant ces données du retrait du consentement.

art. 90(4) — Obligation de supprimer les données

À moins qu’une règle de droit ne l’interdise et sous réserve des règlements, sur demande du consommateur, l’entité participante supprime les données à l’égard desquelles le consentement a été retiré.

art. 91 — Demande de cesser de fournir les données

Le consommateur peut demander à l’entité participante qu’elle cesse, en tout ou en partie, de fournir les données le concernant à une autre entité participante.

art. 91(2) — Obligations

Sur réception de la demande, l’entité participante :

cesse de fournir les données, en conformité avec la demande;

avise le consommateur que le fait de cesser de fournir ses données pourrait avoir des conséquences et lui conseille de contacter l’entité participante qui les recevait;

avise l’entité participante qui recevait les données qu’elle cesse de les fournir à la demande du consommateur.

Authentification du consommateur

art. 92 — Conditions d’authentification

Avant de fournir les données d’un consommateur, l’entité participante confirme :

l’authentifiant du consommateur;

la durée de validité du consentement exprès du consommateur;

les produits et services à l’égard desquels les données seront fournies.

art. 92(2) — Condition interdite

L’entité participante ne peut imposer au consommateur comme condition à la fourniture de ses données à une autre entité participante :

qu’il consente à la fourniture d’un produit ou d’un service;

qu’il consente à ce que l’entité participante qui fournit les données reçoive ses données de la part de l’autre entité participante.

art. 93 — Nouveau consentement

Dans les circonstances et le délai prévus par règlement, l’entité participante qui fournit les données du consommateur demande à l’entité participante qui les reçoit qu’elle procède au renouvellement du consentement exprès de ce dernier conformément à l’article 87.

Mesures visant les consommateurs

art. 94 — Affichage du signe

L’entité participante affiche bien en évidence un signe qui indique qu’elle est une entité participante, en la forme précisée par la Banque :

à chacun des endroits au Canada où elle offre des services dans le cadre de la présente loi;

sur la page d’accueil de chacun de ses sites Web et sur chaque application où elle offre des services dans le cadre de la présente loi.

art. 95 — Tableau de bord : renseignements

En un seul endroit sur son site Web ou son application, l’entité participante :

rend disponibles au consommateur les renseignements à jour concernant :

toute autre entité participante avec qui elle partage ses données,

la période de validité de son consentement relatif au partage de ses données,

les données qui sont partagées;

lui offre la possibilité de renouveler son consentement, le cas échéant;

lui offre la possibilité, selon le cas, de retirer son consentement ou de demander de cesser de fournir ses données.

art. 96 — Simple, clair et n’induisant pas en erreur

L’entité participante qui fournit des renseignements aux consommateurs le fait dans un langage et d’une manière simples et clairs et n’induisant pas en erreur.

art. 96(2) — Principes d’accessibilité

L’entité participante tient compte des principes d’accessibilité lorsqu’elle fournit des renseignements aux consommateurs.

art. 96(3) — Politiques et procédures

L’entité participante met en oeuvre des politiques et des procédures concernant sa façon de fournir des renseignements aux consommateurs relativement aux activités qu’elle exerce sous le régime de la présente loi.

art. 96(4) — Révision et évaluation

La Banque revoit et évalue, à l’occasion, les politiques et les procédures mentionnées au paragraphe (3) afin de s’assurer que l’entité participante se conforme au présent article.

art. 97 — Renseignements faux ou trompeurs

Il est interdit à l’entité participante de fournir aux consommateurs ou au public des renseignements faux ou trompeurs concernant les activités qu’elle exerce sous le régime de la présente loi.

Fourniture de renseignements

art. 98 — Avis de modification

L’entité participante avise la Banque de tout changement prévu par règlement la concernant ou concernant les activités qu’elle exerce sous le régime de la présente loi.

art. 98(2) — Délai de l’avis

L’avis est donné dès que possible après que l’entité participante a connaissance du changement, mais avant la prise d’effet de celui-ci. Toutefois, si un autre délai est prévu par règlement, l’avis est donné dans ce délai.

art. 98(3) — Avis au ministre

La Banque avise dès que possible le ministre et toute personne ou autorité administrative désignée de tout avis donné en application du paragraphe (1).

art. 99 — Demande de renseignements

L’entité participante fournit à la Banque, dans le délai et selon les modalités précisés par celle-ci, les renseignements qu’elle exige à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi.

art. 100 — Rapport annuel

Après la fin de son exercice financier, l’entité participante remet à la Banque, dans le délai et selon les modalités précisés par celle-ci, un rapport qui comprend les renseignements prévus par règlement.

Général

art. 101 — Politiques et procédures : intégrité ou sécurité

L’entité participante met en oeuvre des politiques et des procédures pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité, notamment une ingérence étrangère. Elle est tenue de s’y conformer.

art. 102 — Maintien de dossiers et de registres

L’entité participante tient les dossiers et registres prévus par règlement.

Responsabilité

art. 103 — Absence de responsabilité du consommateur

Sauf s’il y a eu de sa part négligence grave ou, au Québec, faute lourde dans la protection de l’authentifiant et sous réserve des règlements, le consommateur ne peut être tenu responsable des pertes financières découlant directement de l’accès non autorisé à ses données, de la perte de celles-ci ou de leur utilisation non autorisée liés au partage de données dans le cadre de la présente loi.

art. 103(2) — Avis

Sauf si l’entité participante démontre, selon la prépondérance des probabilités, qu’il a contribué à l’utilisation non autorisée, le consommateur ne peut être tenu responsable des pertes financières découlant de l’utilisation non autorisée de son authentifiant relativement au partage de données dans le cadre de la présente loi à compter du moment où l’entité participante est avisée que l’authentifiant a été perdu ou volé ou risque autrement d’être utilisé d’une façon non autorisée.

art. 103(3) — Authentifiant

L’utilisation non autorisée de l’authentifiant d’un consommateur relativement au partage de données dans le cadre de la présente loi ne constitue pas en soi négligence grave ou, au Québec, faute lourde de la part du consommateur dans la protection de l’authentifiant.

art. 104 — Responsabilité : données

L’entité participante est responsable de protéger les données des consommateurs qui relèvent d’elle au cours du partage de données dans le cadre de la présente loi.

art. 104(2) — Tiers fournisseur de services

Les données continuent de relever de l’entité participante même si celle-ci fait appel à un tiers fournisseur de services ou à une entité affiliée pour exercer ses activités sous le régime de la présente loi.

art. 104(3) — Responsabilité envers le consommateur

L’entité participante est responsable à l’égard d’un consommateur de toute perte financière découlant directement de l’accès non autorisé à ses données, de la perte de celles-ci ou de leur utilisation non autorisée, par suite d’une atteinte aux mesures de sécurité de l’entité participante au cours du partage de données dans le cadre de la présente loi.

art. 104(4) — Tiers fournisseur de services

L’entité participante demeure responsable en vertu du paragraphe (3) même lorsqu’elle fait appel à un tiers fournisseur de services ou à une entité affiliée pour exercer ses activités sous le régime de la présente loi.

Traitement des plaintes

Processus interne

art. 105 — Procédure d’examen des plaintes

L’entité participante est tenue :

d’établir une procédure d’examen des plaintes que la Banque estime satisfaisante;

de désigner un préposé responsable de la mise en œuvre de la procédure parmi ses dirigeants ou employés se trouvant au Canada;

de désigner un ou plusieurs préposés à la réception et à l’examen des plaintes parmi ses dirigeants ou employés se trouvant au Canada.

art. 105(2) — Termes trompeurs

Il est interdit à l’entité participante d’utiliser un terme trompeur relativement à la procédure ou aux préposés, notamment un terme qui suggère que la procédure ou les préposés sont indépendants de l’entité participante, tel un terme comprenant l’expression « ombuds » ou un terme qui a un sens semblable à un tel terme, ou un terme prévu par règlement.

art. 105(3) — Copie à la Banque

Elle fournit à la Banque, dans le délai et selon les modalités précisés par celle-ci, une copie de la procédure la plus récente.

art. 105(4) — Renseignements à l’auteur de la plainte

L’entité participante remet à toute personne qui lui présente une plainte :

un accusé de réception écrit sur lequel figure la date à laquelle elle l’a reçue;

les renseignements visés aux alinéas 111 a) à c);

tout renseignement dont l’auteur de la plainte a besoin pour se conformer aux exigences qui sont prévues par la procédure visée à l’alinéa 111 a).

art. 106 — Délai d’examen des plaintes

L’entité participante examine la plainte dans les cinquante-six jours suivant sa date de réception.

art. 107 — Obligation d’informer l’auteur de la plainte

L’entité participante donne à l’auteur de la plainte des mises à jour portant sur l’avancement de l’examen de la plainte.

art. 108 — Dossier

Relativement à chaque plainte qu’elle reçoit, l’entité participante consigne les renseignements ci-après dans un dossier qu’elle conserve pendant au moins cinq ans :

s’il s’agit d’une plainte écrite, la version originale de celle-ci;

s’il s’agit d’une plainte orale :

soit l’enregistrement ou une transcription de celui-ci, si elle a été enregistrée,

soit les détails de la plainte, si elle ne l’a pas été;

le nom de l’auteur de la plainte;

le nom du consommateur dont les données sont en cause, s’il n’est pas l’auteur de la plainte;

les coordonnées fournies par l’auteur de la plainte;

la date de réception de la plainte;

une description de la nature de la plainte;

si, de l’avis de l’entité participante, la plainte a été traitée à la satisfaction de son auteur, la date du règlement;

un énoncé des mesures qu’elle a prises pour tenter de régler la plainte;

la description de toute compensation donnée à l’auteur de la plainte ou au consommateur visé à l’alinéa d);

si les renseignements visés aux alinéas 111 a) à c) ont été fournis par l’entité participante à l’auteur de la plainte, la confirmation qu’ils l’ont été;

tout autre renseignement prévu par règlement.

art. 109 — Accès de la Banque

L’entité participante veille à ce que la Banque ait accès aux dossiers conservés en application de l’article 108.

art. 110 — Renseignements fournis annuellement

Après la fin de chaque exercice financier, l’entité participante fournit à la Banque, dans le délai et selon les modalités précisés par celle-ci, les renseignements ci-après pour cet exercice :

le nombre et la nature des plaintes examinées par le préposé aux plaintes désigné par l’entité participante qui occupe le poste le plus élevé prévu par la procédure d’examen des plaintes établie par celle-ci;

la durée moyenne de l’examen des plaintes reçues par le préposé;

le nombre de plaintes qui, de l’avis de l’entité participante, ont été réglées par le préposé à la satisfaction de leurs auteurs;

tout autre renseignement prévu par règlement.

art. 111 — Procédure relative aux plaintes

L’entité participante communique les renseignements ci-après à ses consommateurs et au public :

la procédure d’examen des plaintes établie en application de l’alinéa 105(1)a);

le nom de l’organisme externe de traitement des plaintes et la manière dont on peut communiquer avec celui-ci;

l’adresse postale, l’adresse du site Web et le numéro de téléphone de la Banque.

art. 112 — Communication aux consommateurs et au public

L’entité participante communique les renseignements visés à l’article 111 à ses consommateurs et au public :

d’une part, en les exposant bien en évidence à la fois :

dans chacun des endroits au Canada où elle offre des services dans le cadre de la présente loi,

sur chacun de ses sites Web et sur chaque application où elle offre des services dans le cadre de la présente loi;

d’autre part, en les fournissant à toute personne qui lui en fait la demande, sur un support généralement utilisé qui est acceptable pour la personne.

Processus externe

art. 113 — Objet

Les articles 114 à 118 ont pour objet d’améliorer la façon de traiter les plaintes en instaurant un régime comprenant un seul organisme externe de traitement des plaintes, qui exerce ses fonctions et ses activités de manière transparente, efficace, opportune et axée sur l’équité, et sur la base des principes d’accessibilité, de responsabilité, d’impartialité et d’indépendance.

art. 114 — Désignation d’une personne morale

Le ministre peut, sur recommandation de la Banque, désigner une personne morale constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ou sous le régime d’une loi provinciale équivalente à cette loi pour être l’organisme externe de traitement des plaintes chargé d’examiner les plaintes visées à l’alinéa 105(1)a) qui n’ont pas été réglées par les entités participantes membres à la satisfaction de leurs auteurs ou qui n’ont pas été examinées dans le délai prévu à l’article 106.

art. 114(2) — Facteurs à considérer

Avant de désigner une personne morale, le ministre prend en compte tous les facteurs qu’il estime pertinents, notamment le fait que la personne morale a ou non :

la réputation exigée en application de l’alinéa 115 a);

des politiques et des procédures, ainsi qu’un mandat qui lui permettent d’exercer ses fonctions et ses activités d’une manière compatible avec l’objet décrit à l’article 113 et de remplir les exigences énoncées aux alinéas 115 b) à u).

art. 114(3) — Obligation d’adhésion

Toute entité participante est tenue d’être membre de l’organisme externe de traitement des plaintes.

art. 114(4) — Non-mandataire de Sa Majesté

L’organisme externe de traitement des plaintes n’est pas mandataire de Sa Majesté.

art. 114(5) — Publication de la désignation

La désignation faite en vertu du paragraphe (1) est publiée dans la Gazette du Canada.

art. 115 — Exigences

L’organisme externe de traitement des plaintes remplit les exigences suivantes :

conserver la réputation pour ce qui est de son exploitation selon des normes élevées de moralité et d’intégrité;

rendre les services qu’il offre accessibles partout au Canada dans les deux langues officielles et sans frais pour les auteurs des plaintes;

établir des politiques, des procédures et un mandat que la Banque estime satisfaisants, portant notamment sur l’examen des plaintes et la consultation, au moins une fois par an, de ses entités participantes membres et des consommateurs afin de leur permettre de soulever des préoccupations à son sujet;

établir le mode de calcul, que la Banque estime satisfaisant, des droits qu’il impose pour ses services à chacune des entités participantes membres;

rendre accessibles aux consommateurs des renseignements relatifs à leurs droits et responsabilités dans le cadre du régime externe de traitement des plaintes, répondre à leurs questions et demandes de renseignements et leur offrir de l’aide en vue de la présentation d’une plainte;

renseigner les parties à la plainte sur son mandat et sa procédure d’examen des plaintes et, sur demande, leur fournir des renseignements ou du soutien supplémentaires pour leur permettre de comprendre les exigences liées au mandat et à la procédure;

traiter les plaintes d’une façon qui ne touche que les parties à celles-ci;

informer par écrit la Banque dans les trente jours suivant la date à laquelle il conclut qu’une plainte soulève un problème systémique potentiel;

dans les trente jours suivant la date à laquelle il reçoit une plainte, aviser l’auteur de la plainte lorsque, selon lui, la plainte, ou toute partie de celle-ci, ne relève pas de son mandat, lui fournir par écrit les raisons pour lesquelles elle n’en relève pas et lui fournir le nom de toute entité à qui il peut présenter celle-ci;

sauf si l’auteur de la plainte lui fournit l’accusé de réception visé à l’alinéa 105(4)a), obtenir de l’entité participante membre visée par la plainte la confirmation que le délai visé à l’article 106 a expiré;

examiner impartialement les plaintes mentionnées à l’alinéa 105(1)a) qui n’ont pas été réglées par ses entités participantes membres à la satisfaction de leurs auteurs ou qui n’ont pas été examinées dans le délai visé à l’article 106;

au plus tard cent vingt jours après la date à laquelle il dispose de l’ensemble des renseignements nécessaires à l’examen de la plainte, présenter par écrit aux parties à la plainte une recommandation finale;

informer immédiatement et par écrit la Banque des cas où l’entité participante membre ne se conforme pas à la recommandation finale;

dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle il présente une recommandation finale, rendre accessible sans frais sur son site Web un résumé de la décision, lequel comprend notamment :

la description de la nature de la plainte sur laquelle porte la recommandation,

le nom de l’entité participante membre visée par la plainte,

la description de la compensation qui a été accordée à son auteur ou au consommateur visé à l’alinéa 108 d),

les motifs de la recommandation,

tout autre renseignement prévu par règlement;

dans les soixante jours suivant la fin de chaque trimestre, remettre à la Banque en la forme que celle-ci estime satisfaisante :

une copie du dossier de toute plainte dont l’examen a été effectué au cours du trimestre,

tout autre renseignement prévu par règlement;

dans les soixante jours suivant la fin de chaque exercice financier, rencontrer la Banque pour discuter, notamment, des plaintes, des opérations, des tendances du marché et des questions portant sur les services bancaires axés sur les consommateurs ayant une incidence potentielle sur les consommateurs;

dans les cent trente-cinq jours suivant la fin de chaque exercice financier, déposer auprès de la Banque, pour cet exercice, un rapport écrit sur l’exercice de ses fonctions et de ses activités portant sur les services bancaires axés sur les consommateurs, lequel comprend notamment :

des renseignements sur :

sa constitution, sa régie interne, son mandat et l’identité des entités participantes membres,

toutes les sources de financement dont il dispose pour l’exercice de ses fonctions et de ses activités, notamment les droits qu’il impose à chacune de ses entités participantes membres pour ses services et le mode de calcul de ces droits,

les résultats de la plus récente des évaluations visées à l’alinéa s),

un résumé des résultats de toute consultation faite auprès des entités participantes membres et des auteurs des plaintes,

pour chacune des entités participantes membres, le nombre et la nature des plaintes reçues ainsi que le nombre de plaintes qui, selon lui, relevaient de son mandat, le nombre de recommandations finales présentées aux parties et le nombre de plaintes qui, selon lui, ont été réglées à la satisfaction de leurs auteurs,

la durée moyenne de l’examen des plaintes,

le nombre de plaintes reçues qui, selon lui, ne relevaient pas de son mandat et les raisons pour lesquelles elles n’en relevaient pas,

le nombre de plaintes pour lesquelles une entité participante membre ne s’est pas conformée à la recommandation finale,

le nombre de recommandations finales prévoyant une compensation présentées aux parties,

la compensation moyenne et la compensation totale accordées relativement aux plaintes reçues qui, selon lui, relevaient de son mandat;

immédiatement après le dépôt auprès de la Banque du rapport visé à l’alinéa q), rendre celui-ci accessible sans frais sur son site Web et le fournir à toute personne qui lui en fait la demande;

tous les cinq ans, soumettre l’exercice de ses fonctions et de ses activités portant sur les services bancaires axés sur les consommateurs à une évaluation faite conformément au mandat qu’il établit en consultation avec la Banque, laquelle peut, à sa guise, mener l’évaluation ou la confier à un tiers;

accepter comme membre toute entité participante qui lui présente une demande à cet effet, à l’exception d’une entité participante exemptée — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie — au titre du paragraphe 119(1);

remplir toute autre exigence prévue par règlement.

art. 116 — Fourniture de renseignements : organisme externe de traitement des plaintes

L’entité participante qui est avisée par l’organisme externe de traitement des plaintes qu’il a reçu une plainte la concernant lui fournit immédiatement tout renseignement relatif à cette plainte étant en sa possession ou relevant d’elle.

art. 117 — Simple, clair et n’induisant pas en erreur

L’entité participante ou la personne morale tenue sous le régime des articles 105 à 116 de fournir des renseignements le fait dans un langage et d’une manière simples et clairs et n’induisant pas en erreur.

art. 118 — Demande de renseignements

L’organisme externe de traitement des plaintes fournit à la Banque, dans le délai et selon les modalités précisés par celle-ci, les renseignements qu’elle exige à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi

Exemption

art. 119 — Arrêté du ministre

S’il est d’avis qu’une entité participante, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’entités participantes, est membre d’un organisme qui exerce des attributions essentiellement semblables à celles conférées par la présente loi à l’organisme externe de traitement des plaintes ou est autrement supervisée par un tel organisme, le ministre peut, par arrêté, exempter l’entité participante ou la catégorie d’entités participantes, selon le cas, de l’application du paragraphe 114(3).

art. 119(2) — Effet de l’arrêté

L’entité participante exemptée au titre du paragraphe (1) — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie — ne peut, pour l’application de la présente loi, être membre de l’organisme externe de traitement des plaintes et les dispositions de la présente loi relatives à celui-ci ne s’appliquent pas à elle.

Obligations des tiers fournisseurs de services accrédités

art. 120 — Avis de modification

Le tiers fournisseur de services accrédité avise la Banque de tout changement prévu par règlement le concernant ou concernant les activités pour lesquelles il est accrédité.

art. 120(2) — Délai de l’avis

L’avis est donné dès que possible après que le tiers fournisseur de services accrédité a connaissance du changement, mais avant la prise d’effet de celui-ci. Toutefois, si un autre délai est prévu par règlement, l’avis est donné dans ce délai.

art. 120(3) — Avis au ministre

La Banque avise dès que possible le ministre et toute personne ou autorité administrative désignée de tout avis donné en application du paragraphe (1).

art. 121 — Demande de renseignements

Le tiers fournisseur de services accrédité fournit à la Banque, dans le délai et selon les modalités précisés par celle-ci, les renseignements qu’elle exige à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi.

art. 122 — Maintien de dossiers et de registres

Le tiers fournisseur de services accrédité tient les dossiers et registres prévus par règlement.

Protection : divulgation

art. 123 — Divulgation : employé d’une entité participante

L’employé d’une entité participante qui a des motifs raisonnables de croire que l’entité participante ou toute personne physique ou entité a commis un acte répréhensible, ou a l’intention d’en commettre un, peut rapporter les détails de l’affaire à la Banque, à une autorité administrative, à un organisme de réglementation ou à un organisme chargé du contrôle d’application de la loi.

art. 123(2) — Divulgation : organisme de normalisation technique

L’employé de l’organisme de normalisation technique qui a des motifs raisonnables de croire que l’organisme ou toute personne physique ou entité a commis un acte répréhensible, ou a l’intention d’en commettre un, peut rapporter les détails de l’affaire à la Banque, à une autorité administrative, à un organisme de réglementation ou à un organisme chargé du contrôle d’application de la loi.

art. 123(3) — Caractère confidentiel

La Banque, l’autorité administrative, l’organisme de réglementation et l’organisme chargé du contrôle d’application de la loi gardent confidentiels l’identité de l’employé et tout renseignement susceptible de la révéler.

art. 123(4) — Exception : investigation

Malgré le paragraphe (3), la Banque, l’autorité administrative, l’organisme de réglementation et l’organisme chargé du contrôle d’application de la loi peuvent se communiquer l’un à l’autre, et ce, à des fins d’investigation, l’identité de l’employé et tout renseignement susceptible de la révéler.

art. 123(5) — Avis

La Banque, l’autorité administrative, l’organisme de réglementation ou l’organisme chargé du contrôle d’application de la loi font des efforts raisonnables pour aviser l’employé dont ils communiquent l’identité, ou tout renseignement susceptible de la révéler, en vertu du paragraphe (4).

art. 123(6) — Définition de acte répréhensible

Au présent article, acte répréhensible s’entend de toute contravention à la présente loi ou à ses règlements et, à l’égard d’une entité participante, de la contravention à une politique ou à une procédure que celle-ci a établies relativement à l’observation de la présente loi.

Désignation : régulateur provincial

art. 124 — Désignation

Sur demande du ministre provincial ayant des responsabilités semblables à celles du ministre, le ministre peut, par arrêté, désigner un ministère ou un organisme provincial pour superviser, à la place de la Banque, une entité participante qui est une institution financière provinciale ou une catégorie de telles entités participantes relativement à l’application de l’un ou l’autre des articles 79 à 93, 95 à 97 et 103 à 112.

art. 124(2) — Dispositions et entités participantes concernées

Le ministre précise dans l’arrêté celles des dispositions énumérées au paragraphe (1) auxquelles la désignation se rapporte de même que l’entité participante ou la catégorie d’entités participantes à l’égard de laquelle elle s’applique.

art. 124(3) — Accord ou arrangement

Le ministre ne peut prendre l’arrêté que si la Banque a conclu un accord ou un arrangement avec le ministère ou l’organisme provincial en question relativement à l’échange de renseignements et à la supervision des entités participantes.

art. 124(4) — Révocation

Le ministre peut révoquer l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1); il est tenu de le révoquer si le ministre provincial visé à ce paragraphe en fait la demande.

Norme technique

art. 125 — Désignation d’un organisme

Le ministre peut, par arrêté, désigner un organisme à titre d’organisme de normalisation technique responsable d’établir une norme technique pour le partage de données par toute entité participante dans le cadre de la présente loi.

art. 125(2) — Facteurs

Lorsqu’il désigne l’organisme de normalisation technique, le ministre tient compte des facteurs suivants :

le besoin d’assurer un partage de données sûr, sécuritaire et efficace entre les entités participantes;

l’équité, l’accessibilité, la transparence et la bonne gouvernance;

le fait que l’organisme est constitué, formé ou organisé de toute autre façon au Canada;

l’indépendance de l’organisme relativement à l’exercice de ses attributions;

sa capacité à exercer ses attributions conformément à l’objet de la présente loi;

tout autre facteur qu’il estime pertinent;

tout autre facteur prévu par règlement.

art. 125(3) — Publication dans la Gazette du Canada

Le ministre fait publier l’arrêté dans la Gazette du Canada.

art. 126 — Examen

Tous les trois ans, le ministre procède à un examen de la désignation.

art. 127 — Révocation

Le ministre peut, par arrêté, révoquer la désignation, notamment dans les cas suivants :

il reçoit un avis de la Banque à cet effet;

il estime que la désignation n’est plus compatible avec tout facteur mentionné au paragraphe 125(2);

il estime que la désignation constitue une menace pour la sécurité nationale;

il estime que la désignation constitue une menace pour l’intégrité ou la sécurité du système financier canadien.

art. 127(2) — Publication dans la Gazette du Canada

Le ministre fait publier l’arrêté dans la Gazette du Canada.

art. 128 — Rapport annuel

L’organisme de normalisation technique fournit à la Banque un rapport annuel conformément aux règlements.

art. 129 — Modification ayant une incidence importante

L’organisme de normalisation technique avise la Banque de toute modification ayant une incidence importante sur lui ou sur les normes techniques, notamment une modification ayant trait au fonctionnement de la norme technique mentionnée au paragraphe 125(1) ou à sa gouvernance, à son processus décisionnel ou à sa composition, dès que possible, mais au plus tard le septième jour suivant la date de prise d’effet de la modification.

art. 130 — Demande de renseignements

L’organisme de normalisation technique fournit à la Banque, dans le délai et selon les modalités précisés par celle-ci, les renseignements qu’elle exige à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi.

Renseignements confidentiels

art. 131 — Renseignements obtenus par la Banque

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), sont confidentiels et doivent être traités comme tels par la Banque les renseignements qu’elle obtient sous le régime de la présente loi ainsi que les renseignements qui en sont tirés.

art. 131(2) — Communication permise

La Banque peut communiquer des renseignements obtenus sous le régime de la présente loi qu’elle est tenue de rendre publics en application du paragraphe 7(1) ou de l’article 44 ou qu’elle rend publics en application du paragraphe 7(2) ou de l’article 168.

art. 131(3) — Communication permise : autorité administrative ou organisme de réglementation

La Banque peut communiquer des renseignements obtenus sous le régime de la présente loi au ministre ou à une autorité administrative ou à un organisme de réglementation si le destinataire convient de les traiter comme confidentiels.

art. 132 — Renseignements obtenus par le ministre

Sous réserve du paragraphe (2), sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements obtenus sous le régime de la présente loi par le ministre ou par la personne ou l’autorité administrative désignées ainsi que les renseignements qui en sont tirés.

art. 132(2) — Communication autorisée

Le ministre ou la personne ou l’autorité administrative désignées peut communiquer des renseignements obtenus sous le régime de la présente loi à une autorité administrative ou à un organisme de réglementation si le destinataire convient de les traiter comme confidentiels.

art. 133 — Privilège relatif à la preuve

Les renseignements prévus par règlement liés à la supervision sous le régime de la présente loi des entités participantes ou des tiers fournisseurs de services accrédités ne peuvent servir de preuve dans aucune procédure civile et sont protégés à cette fin.

art. 133(2) — Témoignage ou production

Nul ne peut être tenu, par ordonnance d’un tribunal ou d’un autre organisme, dans quelque procédure civile que ce soit, de faire une déposition orale ou de produire un document ayant trait aux renseignements visés au paragraphe (1).

art. 133(3) — Exception au paragraphe (1)

Malgré le paragraphe (1), le ministre, le gouverneur, la Banque et le procureur général du Canada peuvent, conformément aux règlements, utiliser comme preuve les renseignements visés à ce paragraphe dans toute procédure.

art. 133(4) — Exception au paragraphe (1)

Malgré le paragraphe (1), l’entité participante ou le tiers fournisseur de services accrédité peut, conformément aux règlements, utiliser les renseignements visés à ce paragraphe comme preuve dans toute procédure concernant l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies intentée par elle, le tiers fournisseur de services accrédité, le ministre, le gouverneur, la Banque ou le procureur général du Canada.

art. 133(5) — Exceptions aux paragraphes (1) et (2)

Malgré les paragraphes (1) et (2), le ministre, la Banque, le gouverneur, les entités participantes et les tiers fournisseurs de services accrédités peuvent être tenus, par ordonnance d’un tribunal ou d’un autre organisme, dans quelque procédure civile que ce soit concernant l’application de la présente loi intentée par le ministre, le gouverneur, la Banque, le procureur général du Canada, une entité participante ou un tiers fournisseur de services accrédité, de faire une déposition orale ou de produire un document ayant trait aux renseignements visés au paragraphe (1).

art. 133(6) — Non-renonciation

La communication, autrement que dans le cadre des paragraphes (3), (4) ou (5), de renseignements visés au paragraphe (1) ne constitue pas une renonciation à la protection visée à ce paragraphe.

Comités consultatifs et autres

art. 134 — Comités consultatifs et autres

La Banque peut constituer des comités consultatifs ou autres chargés de la conseiller ou de l’assister en ce qui a trait à toute question liée aux services bancaires axés sur les consommateurs, et en prévoir la composition, les attributions et le fonctionnement.

art. 134(2) — Rémunération et indemnités

Les membres des comités peuvent recevoir, pour leurs services, la rémunération et les indemnités que peut déterminer la Banque.

art. 135 — Comité consultatif

Est établi un comité consultatif chargé de conseiller le ministre et la Banque en ce qui a trait à toute question liée aux services bancaires axés sur les consommateurs et composé :

d’un représentant nommé par le ministre;

d’un ou de deux représentants désignés par chaque province;

d’un représentant désigné par la Banque.

art. 135(2) — Coprésident : ministre

Le représentant nommé par le ministre agit à titre de coprésident.

art. 135(3) — Coprésident : représentant provincial

L’autre coprésident est désigné par les membres désignés par les provinces parmi ceux-ci pour un mandat d’un an. Il ne peut exercer deux mandats consécutifs.

art. 135(4) — Absence ou empêchement

En cas d’absence ou d’empêchement de ce coprésident, les membres désignés par les provinces désignent parmi eux un membre pour agir à sa place.

art. 135(5) — Rapport annuel

Au moins une fois par année civile, le comité présente un rapport au ministre et aux ministres provinciaux concernés ayant des responsabilités semblables à celles du ministre.

Absence de responsabilité

art. 136 — Immunité judiciaire : Banque

Sa Majesté, les administrateurs, les cadres ou les employés de la Banque ou toute autre personne agissant sous les ordres du gouverneur bénéficient de l’immunité judiciaire pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l’exercice — autorisé ou requis — des attributions conférées par la présente loi.

art. 137 — Immunité judiciaire : ministre

Sa Majesté, le ministre, toute personne ou autorité administrative désignée, de même que les personnes exécutant les directives du ministre, bénéficient de l’immunité judiciaire pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l’exercice — autorisé ou requis — des attributions conférées sous le régime de la présente loi.

Non-contraignabilité

art. 138 — Non-assignation : Banque

Les administrateurs, les cadres ou les employés de la Banque ou toute autre personne agissant sous les ordres du gouverneur ne sont pas des témoins contraignables dans le cadre d’une procédure civile en ce qui touche les questions venues à leur connaissance dans l’exercice des attributions qui leur sont conférées sous le régime de la présente loi.

art. 139 — Non-assignation : ministre

Le ministre, les personnes ou autorités administratives désignées, de même que les personnes exécutant les directives de ceux-ci, ne sont pas des témoins contraignables dans le cadre d’une procédure civile en ce qui touche les questions venues à leur connaissance dans l’exercice des attributions qui leur sont conférées sous le régime de la présente loi.

Cotisations

art. 140 — Détermination de la Banque : entités participantes

La Banque détermine, avant le 30 septembre de chaque année, le montant total des dépenses qui ont été engagées par elle au cours de l’année civile précédente dans le cadre de la réalisation de sa mission dans le cadre de la présente loi et en déduit les droits d’enregistrement qui lui ont été versés pendant cette année civile.

art. 140(2) — Caractère définitif

Pour l’application du présent article, la détermination du montant est irrévocable.

art. 140(3) — Cotisation

Dès que possible après la détermination, la Banque impose à chaque entité participante, à chaque tiers fournisseur de services accrédité et à l’organisme externe de traitement des plaintes une cotisation sur le montant total des dépenses, dans les limites et selon les modalités prévues par règlement.

art. 140(4) — Cotisations provisoires

Au cours de l’année civile, la Banque peut établir une cotisation provisoire pour toute entité participante, pour tout tiers fournisseur de services accrédité ou pour l’organisme externe de traitement des plaintes.

art. 140(5) — Caractère obligatoire

Toute cotisation — provisoire ou non — est irrévocable et lie l’entité participante concernée, le tiers fournisseur de services accrédité concerné ou l’organisme externe de traitement des plaintes.

art. 140(6) — Recouvrement

Toute cotisation — provisoire ou non — constitue une créance de la Banque exigible sur-le-champ et peut être recouvrée à ce titre devant tout tribunal compétent.

art. 140(7) — Intérêt

Toute partie impayée de la cotisation peut être majorée d’un intérêt calculé à un taux supérieur de deux pour cent au taux en vigueur fixé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les sommes à payer par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d’impôt en vertu de cette loi.

art. 141 — Demande de renseignements

La Banque peut, par écrit, demander à une entité participante, à un tiers fournisseur de services accrédité ou à l’organisme externe de traitement des plaintes de lui fournir, dans le délai prévu par règlement, les renseignements qu’elle estime nécessaires pour l’application des paragraphes 140(3) ou (4).

art. 141(2) — Caractère contraignant de la demande

L’entité participante, le tiers fournisseur de services accrédité et l’organisme externe de traitement des plaintes sont tenus de donner suite à la demande.

Exécution et contrôle d’application

Pouvoirs de la Banque

art. 142 — Demande de renseignements

La Banque peut, par écrit, demander à toute personne physique ou entité de lui fournir, dans le délai et selon les modalités qu’elle précise, les renseignements qu’elle estime nécessaires à toute fin liée à la vérification du respect d’un engagement exigé en application de l’article 55 ou d’une condition imposée en vertu de l’article 56.

art. 142(2) — Caractère contraignant de la demande

La personne physique ou l’entité est tenue de donner suite à la demande.

art. 143 — Examen et enquête

Afin de vérifier que les entités participantes, les tiers fournisseurs de services accrédités, l’organisme externe de traitement des plaintes et l’organisme de normalisation technique se conforment à la présente loi, la Banque, à l’occasion, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête dont elle fait rapport au ministre.

art. 143(2) — Droit d’obtenir communication des pièces

Pour l’application du présent article, la Banque :

a accès aux documents de l’entité participante, du tiers fournisseur de services accrédité, de l’organisme externe de traitement des plaintes ou de l’organisme de normalisation technique;

peut exiger des administrateurs ou des dirigeants de l’entité participante, du tiers fournisseur de services accrédité, de l’organisme externe de traitement des plaintes ou de l’organisme de normalisation technique qu’ils lui fournissent, dans la mesure du possible, les renseignements et éclaircissements qu’elle réclame pour examen ou enquête pour l’application du présent article.

art. 143(3) — Vérification spéciale

La Banque peut, si elle l’estime nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, faire procéder à une vérification spéciale de l’entité participante, du tiers fournisseur de services accrédité, de l’organisme externe de traitement des plaintes ou de l’organisme de normalisation technique, selon les conditions qu’elle estime indiquées, et nommer à cette fin une personne physique ou une entité.

art. 143(4) — Assistance

L’entité participante, le tiers fournisseur de services accrédité, l’organisme externe de traitement des plaintes ou l’organisme de normalisation technique est tenu de prêter à la personne physique ou à l’entité nommée toute l’assistance qu’elle peut valablement exiger afin de procéder à la vérification spéciale et de lui fournir tout document ou renseignement et l’accès aux données qu’elle précise.

art. 143(5) — Rapport à la Banque

L’entité participante, le tiers fournisseur de services accrédité, l’organisme externe de traitement des plaintes ou l’organisme de normalisation technique visé par la vérification spéciale en remet les résultats à la Banque.

art. 143(6) — Frais

Les frais engagés relativement à toute vérification spéciale sont à la charge de l’entité participante, du tiers fournisseur de services accrédité, de l’organisme externe de traitement des plaintes ou de l’organisme de normalisation technique visé par la vérification.

art. 143(7) — Avis à l’autorité provinciale compétente

Lorsqu’elle procède ou fait procéder à un examen, à une enquête ou à une vérification à l’égard d’une entité participante qui est une institution financière provinciale, la Banque en avise dès que possible l’autorité provinciale compétente réglementant ou supervisant celle-ci.

art. 144 — Désignation

Le gouverneur peut désigner toute personne, à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, comme personne autorisée pour l’application des articles 145 et 146.

art. 145 — Pouvoirs de la personne autorisée

La personne autorisée peut, à l’occasion, examiner les documents et les activités de l’entité participante afin de vérifier le respect de la présente loi et, à cette fin, elle peut :

entrer dans tout lieu lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent des documents utiles à la vérification du respect de la présente loi;

utiliser ou faire utiliser tout système informatique se trouvant dans le lieu pour vérifier les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire tout document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible qu’elle peut emporter pour examen ou reproduction;

utiliser ou faire utiliser les appareils de reprographie se trouvant sur place.

art. 145(2) — Assistance

Le propriétaire ou le responsable du lieu ainsi que quiconque s’y trouve sont tenus de prêter à la personne autorisée toute l’assistance qu’elle peut valablement exiger afin de lui permettre d’exercer ses attributions en vertu du présent article et de lui fournir tout document ou renseignement et l’accès aux données qu’elle précise.

art. 146 — Mandat pour maison d’habitation

Dans le cas d’une maison d’habitation, la personne autorisée ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que si elle est munie d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (2).

art. 146(2) — Pouvoir de décerner un mandat

Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, la personne autorisée à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions suivantes sont réunies :

la maison d’habitation est un lieu visé à l’alinéa 145(1)a);

l’entrée est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi;

l’occupant a refusé l’entrée à la personne autorisée, ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.

art. 147 — Accord de conformité

La Banque peut conclure un accord de conformité avec une entité participante, un tiers fournisseur de services accrédité, l’organisme externe de traitement des plaintes ou l’organisme de normalisation technique afin de mettre en oeuvre des mesures visant à favoriser le respect par ceux-ci de la présente loi.

art. 148 — Décisions de la Banque

Si elle est d’avis qu’une entité participante, ou une personne physique ou une autre entité dans le cadre de l’activité commerciale ou des affaires internes de l’entité participante, omet de se conformer à un accord de conformité, ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle omettra de s’y conformer, la Banque peut lui enjoindre de s’y conformer et de prendre les mesures qui, selon elle, s’imposent à cette fin.

art. 148(2) — Décisions : politiques et procédures

Si elle est d’avis qu’une entité participante n’a ni politique ni procédure appropriées pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité, ou qu’une entité participante a de telles politiques et procédures mais ne s’y conforme pas, la Banque peut lui enjoindre de prendre les mesures qui, selon elle, s’imposent pour remédier à la situation.

art. 148(3) — Décisions : tiers fournisseur de services accrédité

Si elle est d’avis qu’un tiers fournisseur de services accrédité, ou une personne physique ou une autre entité dans le cadre de l’activité commerciale ou des affaires internes du tiers fournisseur de services accrédité, omet de se conformer à un accord de conformité, ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire que le tiers fournisseur de services accrédité ou la personne physique ou l’entité omettra de s’y conformer, la Banque peut lui enjoindre de s’y conformer et de prendre les mesures qui, selon elle, s’imposent à cette fin.

art. 148(4) — Décisions : organisme externe de traitement des plaintes

Si elle est d’avis que l’organisme externe de traitement des plaintes omet ou s’il y a des motifs raisonnables de croire que celui-ci omettra, de se conformer à un accord de conformité ou à l’une ou l’autre des exigences énoncées aux alinéas 115 b) à u) ou d’exercer ses fonctions et ses activités d’une manière compatible avec l’objet décrit à l’article 113, la Banque peut lui enjoindre de s’y conformer, d’exercer ses fonctions et ses activités de cette manière et de prendre les mesures qui, selon elle, s’imposent à cette fin.

art. 148(5) — Décisions : organisme de normalisation technique

Si elle est d’avis qu’un organisme de normalisation technique omet de se conformer à un accord de conformité, ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il omettra de s’y conformer, la Banque peut lui enjoindre de s’y conformer et de prendre les mesures qui, selon elle, s’imposent à cette fin.

art. 148(6) — Observations

Sous réserve du paragraphe (7), la Banque ne peut imposer d’obligations en vertu de l’un des paragraphes (1) à (5) sans donner la possibilité à l’entité participante, au tiers fournisseur de services accrédité, à la personne physique, à l’entité, à l’organisme externe de traitement des plaintes ou à l’organisme de normalisation technique de présenter ses observations à cet égard.

art. 148(7) — Décision temporaire

Si, à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, la Banque peut imposer les obligations visées aux paragraphes (1) à (5) pour une période d’au plus quinze jours.

art. 148(8) — Durée d’effet

L’obligation ainsi imposée reste en vigueur après l’expiration des quinze jours si aucune observation n’a été présentée dans ce délai ou si la Banque avise l’entité participante, le tiers fournisseur de services accrédité, la personne physique, l’entité, l’organisme externe de traitement des plaintes ou l’organisme de normalisation technique qu’elle n’est pas convaincue que les observations présentées justifient d’en révoquer l’imposition.

art. 149 — Exécution judiciaire

En cas de manquement à un accord de conformité, à une obligation imposée en vertu de l’article 148 ou à une disposition de la présente loi ou de ses règlements — notamment une obligation — d’une entité participante ou d’une personne physique ou d’une entité dans le cadre de l’activité commerciale ou des affaires internes de l’entité participante, la Banque peut, en plus de toute autre mesure qu’elle est déjà habilitée à prendre sous le régime de la présente loi, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant l’entité participante, la personne physique ou l’entité en faute à mettre fin ou à remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu’elle juge indiquée en l’espèce; le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.

art. 149(2) — Exécution judiciaire : tiers fournisseur de services accrédité

En cas de manquement à un accord de conformité, à une obligation imposée aux termes de l’article 148 ou à une disposition de la présente loi ou de ses règlements — notamment une obligation — d’un tiers fournisseur de services accrédité ou d’une personne physique ou d’une entité dans le cadre de l’activité commerciale ou des affaires internes du tiers fournisseur de services accrédité, la Banque peut, en plus de toute autre mesure qu’elle est déjà habilitée à prendre sous le régime de la présente loi, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant le tiers fournisseur de services accrédité, la personne physique ou l’entité en faute à mettre fin ou à remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu’elle juge indiquée en l’espèce; le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.

art. 149(3) — Exécution judiciaire : organisme externe de traitement des plaintes

En cas de manquement de la part de l’organisme externe de traitement des plaintes à un accord de conformité, à l’une ou l’autre des exigences énoncées aux alinéas 115 b) à u) ou à une obligation imposée en vertu de l’article 148, la Banque peut, en plus de toute autre mesure qu’elle est déjà habilitée à prendre sous le régime de la présente loi, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant l’organisme à mettre fin ou à remédier au manquement; le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.

art. 149(4) — Exécution judiciaire : organisme de normalisation technique

En cas de manquement de la part de l’organisme de normalisation technique à un accord de conformité ou à une obligation imposée en vertu de l’article 148, la Banque peut, en plus de toute autre mesure qu’elle est déjà habilitée à prendre sous le régime de la présente loi, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant l’organisme à mettre fin ou à remédier au manquement; le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.

art. 149(5) — Appel

L’ordonnance rendue en vertu du présent article peut être portée en appel, de la même façon, devant la juridiction compétente pour juger en appel toute autre ordonnance du tribunal.

art. 150 — Avis au ministre

Si elle est d’avis qu’une personne physique ou une entité omet de se conformer à un engagement exigé en application de l’article 55, à une condition imposée en vertu de l’article 56 ou à un arrêté pris en vertu des paragraphes 60(1) ou (3) ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle omettra de s’y conformer, la Banque en avise le ministre immédiatement.

Pouvoirs du ministre

art. 151 — Désignation

Le ministre peut désigner toute personne, à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, comme personne autorisée pour l’application des articles 152 à 154.

art. 152 — Demande de renseignements

La personne autorisée peut, par écrit, demander à toute personne physique ou entité de lui fournir, dans le délai et selon les modalités que la personne autorisée précise, les renseignements qu’elle estime nécessaires à toute fin liée à la vérification du respect d’un engagement exigé en application de l’article 55, d’une condition imposée en vertu de l’article 56 ou d’un arrêté pris en vertu des paragraphes 60(1) ou (3).

art. 152(2) — Caractère contraignant de la demande

La personne physique ou l’entité est tenue de donner suite à la demande.

art. 153 — Pouvoirs de la personne autorisée

La personne autorisée peut, à l’occasion, examiner les documents et les activités d’une personne physique ou d’une entité afin de vérifier le respect d’un engagement exigé en application de l’article 55, d’une condition imposée en vertu de l’article 56 ou d’un arrêté pris en vertu des paragraphes 60(1) ou (3) et, à cette fin, elle peut :

entrer dans tout lieu lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent des documents utiles à la vérification du respect de l’engagement, de la condition ou de l’arrêté;

utiliser ou faire utiliser tout système informatique se trouvant dans le lieu pour vérifier les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire tout document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible qu’elle peut emporter pour examen ou reproduction;

utiliser ou faire utiliser les appareils de reprographie se trouvant sur place.

art. 153(2) — Assistance

Le propriétaire ou le responsable du lieu ainsi que quiconque s’y trouve sont tenus de prêter à la personne autorisée toute l’assistance qu’elle peut valablement exiger afin de lui permettre d’exercer ses attributions en vertu du présent article et de lui fournir tout document ou renseignement et l’accès aux données qu’elle précise.

art. 154 — Mandat pour maison d’habitation

Dans le cas d’une maison d’habitation, la personne autorisée ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que si elle est munie d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (2).

art. 154(2) — Pouvoir de décerner un mandat

Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, la personne autorisée à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions suivantes sont réunies :

la maison d’habitation est un lieu visé à l’alinéa 153(1)a);

l’entrée est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect de tout engagement exigé en application de l’article 55, de toute condition imposée en vertu de l’article 56 ou d’un arrêté pris en vertu des paragraphes 60(1) ou (3);

l’occupant a refusé l’entrée à la personne autorisée, ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.

Pénalités

Violations

art. 155 — Pouvoir réglementaire

Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

désigner comme violation la contravention à telle ou telle disposition de la présente loi ou de ses règlements ainsi que le manquement à tout arrêté pris au titre de la présente loi, à tout engagement exigé, à tout accord de conformité conclu ou à toute décision prise en vertu de la présente loi;

compte tenu du paragraphe (2), fixer le montant de la pénalité — ou établir un barème de pénalités — applicable à une violation;

régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification des documents visés aux articles 156 à 168;

prévoir les cas dans lesquels la Banque ne peut procéder à la publication visée au paragraphe 168(1) du nom de l’auteur d’une violation;

prendre toute autre mesure d’application du présent article et des articles 156 à 168.

art. 155(2) — Plafond de la pénalité

La pénalité maximale pour une violation est de 1 000 000 $ si l’auteur est une personne physique, et de 10 000 000 $ si l’auteur est une entité participante ou un tiers fournisseur de services accrédité.

art. 156 — Critères

Sauf s’il est fixé conformément à l’alinéa 155(1)b), le montant d’une pénalité est déterminé, dans chaque cas, compte tenu des critères suivants :

la nature de l’intention ou de la négligence de l’auteur;

la gravité du tort causé;

la durée de la violation;

la capacité de l’auteur de payer le montant de la pénalité;

les antécédents de l’auteur — violation ou condamnation pour infraction à la présente loi — au cours des cinq ans précédant la violation;

tout autre critère prévu par règlement.

art. 157 — But de la pénalité

L’imposition de la pénalité vise non pas à punir, mais à favoriser le respect de la présente loi.

art. 158 — Cumul interdit

S’agissant d’un fait visé à l’alinéa 155(1)a) et qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.

Ouverture des procédures

art. 159 — Violation

Toute contravention ou tout manquement désigné au titre de l’alinéa 155(1)a) constitue une violation exposant son auteur à une pénalité dont le montant est déterminé en conformité avec les articles 155 et 156.

art. 159(2) — Procès-verbal

La Banque peut, si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, dresser un procès-verbal qu’elle fait signifier à l’auteur présumé.

art. 159(3) — Contenu du procès-verbal

Le procès-verbal mentionne, outre le nom de l’auteur présumé et les faits reprochés :

la pénalité que la Banque a l’intention de lui imposer;

la faculté qu’a l’auteur présumé soit de payer la pénalité, soit de présenter des observations au gouverneur relativement à la violation ou à la pénalité, et ce dans les trente jours suivant la date de la signification du procès-verbal — ou dans le délai plus long que peut préciser la Banque —, ainsi que les modalités d’exercice de cette faculté;

le fait que le défaut d’exercer cette faculté, en conformité avec le procès-verbal, vaut aveu de responsabilité et permet à la Banque d’imposer la pénalité.

Responsabilité et pénalité

art. 160 — Paiement

Le paiement de la pénalité en conformité avec le procès-verbal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.

art. 160(2) — Présentations d’observations

Si des observations sont présentées en conformité avec le procès-verbal, le gouverneur détermine, selon la prépondérance des probabilités, la responsabilité de l’intéressé. Le cas échéant, le gouverneur peut imposer, sous réserve des règlements pris au titre de l’alinéa 155(1)b), la pénalité mentionnée au procès-verbal ou une pénalité réduite, ou encore n’imposer aucune pénalité.

art. 160(3) — Défaut de payer ou de faire des observations

Le non-exercice de la faculté mentionnée au procès-verbal en conformité avec celui-ci vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et permet à la Banque d’imposer, sous réserve des règlements pris au titre de l’alinéa 155(1)b), la pénalité mentionnée au procès-verbal ou une pénalité réduite, ou encore de n’imposer aucune pénalité.

art. 160(4) — Avis de décision et droit d’appel

La Banque fait signifier à l’auteur de la violation la décision prise au titre des paragraphes (2) ou (3) et l’avise par la même occasion de son droit d’interjeter appel en vertu de l’article 161.

Appel à la Cour fédérale

art. 161 — Droit d’appel

Il peut être interjeté appel à la Cour fédérale de la décision signifiée en conformité avec le paragraphe 160(4), et ce dans les trente jours suivant la date de la signification de cette décision ou dans le délai supplémentaire que la Cour peut accorder.

art. 161(2) — Huis clos

À l’occasion d’un appel, la Cour fédérale prend toutes les précautions possibles, notamment en ordonnant le huis clos si elle le juge indiqué, pour éviter que ne soient communiqués de par son propre fait ou celui de quiconque des renseignements confidentiels visés à l’article 131.

art. 161(3) — Pouvoir de la Cour fédérale

Saisie de l’appel, la Cour fédérale confirme, annule ou, sous réserve des règlements pris au titre de l’alinéa 155(1)b), modifie la décision.

Recouvrement des pénalités

art. 162 — Créance de Sa Majesté

La pénalité constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale.

art. 162(2) — Prescription

Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.

art. 162(3) — Receveur général

La créance visée au paragraphe (1) est versée au receveur général.

art. 163 — Certificat de non-paiement

Le gouverneur peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 162(1).

art. 163(2) — Enregistrement en Cour fédérale

L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.

Règles propres aux violations

art. 164 — Précision

Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.

art. 165 — Prise de précautions

La prise de précautions voulues peut être invoquée dans le cadre de toute procédure en violation.

art. 165(2) — Principes de la common law

Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction s’appliquent à l’égard d’une violation sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.

Dispositions générales

art. 166 — Admissibilité

Dans les procédures en violation ou pour infraction, le procès-verbal apparemment signifié en vertu du paragraphe 159(2), la décision apparemment signifiée en vertu du paragraphe 160(4) et le certificat de non-paiement apparemment établi en vertu du paragraphe 163(1) sont admissibles en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

art. 167 — Prescription

Les poursuites pour violation se prescrivent par deux ans à compter de la date où la Banque a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation.

art. 167(2) — Certificat

Tout document apparemment délivré par la Banque et attestant la date où ces éléments sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, sauf preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

art. 168 — Publication

Sous réserve des règlements, la Banque procède à la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et du montant de la pénalité imposée.

art. 168(2) — Publication : motifs de la décision

Lorsqu’elle procède à la publication de la nature de la violation, la Banque peut inclure les motifs de la décision, notamment des faits, de l’analyse et des considérations utiles.

Autorisation : « services bancaires axés sur les consommateurs »

art. 169 — Utilisation d’une expression

L’entité participante, le tiers fournisseur de services accrédité et l’organisme de normalisation technique sont autorisés à utiliser l’expression « services bancaires axés sur les consommateurs » pour indiquer ou décrire les activités qu’ils exercent sous le régime de la présente loi.

Interdictions

art. 170 — Prétention : entité participante

Il est interdit à toute personne physique ou entité qui n’est pas une entité participante :

d’utiliser le terme « entité participante », une variante ou une abréviation de ce terme ou un terme ayant un sens équivalent, ou des mots, un nom ou une désignation, dans quelque langue que ce soit, de manière à donner raisonnablement lieu de croire qu’elle est une entité participante pour l’application de la présente loi;

de se présenter, de quelque manière ou par quelque moyen, comme étant une entité participante pour l’application de la présente loi.

art. 171 — Grattage d’écran

Sous réserve des règlements, il est interdit à toute personne physique ou entité, en vue de fournir des produits ou services à un consommateur au Canada, d’utiliser une interface ou une application et l’authentifiant de celui-ci afin d’avoir un accès direct à ses données.

art. 172 — Renseignements faux ou trompeurs

Il est interdit à toute personne physique ou entité, relativement à sa participation sous le régime de la présente loi, de communiquer sciemment des renseignements faux ou trompeurs.

art. 173 — Renseignements faux ou trompeurs

Il est interdit à toute personne physique ou entité de communiquer des renseignements faux ou trompeurs à la Banque, au ministre ou à toute personne ou autorité administrative désignée.

Infractions et peines

art. 174 — Infraction

Commet une infraction toute personne physique ou entité qui :

contrevient à une disposition de la présente loi, autre que l’article 172, ou de ses règlements;

ne se conforme pas à un arrêté pris en vertu de l’article 55 ou à un engagement exigé en application de cet article;

ne se conforme pas à un arrêté pris en vertu de l’article 56 ou des paragraphes 60(1) ou (3) ou 61(1) ou (3);

ne se conforme pas à un accord de conformité conclu en vertu de l’article 147;

ne se conforme pas à une décision prise en vertu de l’article 148.

art. 174(2) — Infraction : article 172

Commet une infraction toute personne physique ou entité qui contrevient à l’article 172.

art. 174(3) — Peine

Toute personne physique ou entité qui commet une infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) encourt, sur déclaration de culpabilité :

par mise en accusation :

une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines, dans le cas d’une personne physique,

une amende maximale de 5 000 000 $, dans le cas d’une entité;

par procédure sommaire :

une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines, dans le cas d’une personne physique,

une amende maximale de 500 000 $, dans le cas d’une entité.

art. 174(4) — Précautions voulues

Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

art. 175 — Ordonnance visant au respect de la loi

Le tribunal peut, en sus de toute autre peine qu’il a le pouvoir d’infliger, ordonner à la personne physique ou à l’entité condamnée pour une infraction à la présente loi ou à ses règlements de se conformer aux dispositions enfreintes.

art. 175(2) — Amende supplémentaire

Le tribunal peut également, s’il est convaincu que la personne physique ou l’entité reconnue coupable, l’époux de cette personne, son conjoint de fait ou une autre personne physique à sa charge a tiré des avantages financiers de l’infraction, infliger au contrevenant malgré le plafond fixé pour l’infraction une amende supplémentaire équivalente à ce qu’il juge être le triple du montant de l’avantage tiré.

art. 176 — Coauteurs

En cas de perpétration par une entité d’une infraction à la présente loi, ceux de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires ou le dirigeant principal qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation, la peine prévue pour une personne physique, que l’entité ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

art. 177 — Prescription

Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date où la Banque a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction.

art. 177(2) — Certificat

Tout document apparemment délivré par la Banque et attestant la date où ces éléments sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, sauf preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Règlements

art. 178 — Règlements

Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure utile à l’application de la présente loi et notamment prendre des règlements :

prévoyant les données qui sont exclues de la définition de données dérivées, à l’article 2;

concernant l’accréditation;

concernant les droits d’accréditation;

concernant l’avis et la fourniture de renseignements en cas de révocation de l’accréditation d’une entité participante ou d’un tiers fournisseur de services accrédité;

concernant le registre visé à l’article 44;

concernant le partage de données visé à l’article 76 et prévoyant des exceptions à l’obligation de partager des données ou à l’interdiction d’imposer des conditions prévues à cet article;

concernant les mesures de sécurité à mettre en oeuvre pour l’application de l’article 79;

concernant la désignation visée à l’article 80;

concernant la déclaration et l’avis pour l’application de l’article 82;

concernant l’obligation de faire enquête et de rendre compte des conclusions de celle-ci visée à l’article 83;

concernant le consentement exprès devant être obtenu au titre de l’article 85;

concernant les renseignements devant être fournis au titre du paragraphe 85(4);

concernant les exceptions à l’obligation prévue au paragraphe 85(6);

concernant le registre visé au paragraphe 85(8);

concernant le renouvellement du consentement pour l’application du paragraphe 87(1), prévoyant les situations pour l’application de ce paragraphe et concernant les renseignements devant être fournis au titre de l’alinéa 87(4)c);

exemptant les entités participantes de toutes exigences prévues sous le régime du paragraphe 85(4) pour l’application du paragraphe 87(2);

concernant les exceptions à l’obligation prévue au paragraphe 87(5);

concernant l’avis d’intention visé au paragraphe 90(1) et concernant les renseignements devant être fournis au titre de l’alinéa 90(2)c);

concernant les exceptions à l’obligation prévue au paragraphe 90(4);

concernant l’obligation prévue au paragraphe 92(1);

concernant l’affichage d’un signe pour l’application de l’article 94;

concernant les obligations prévues à l’article 96;

concernant l’obligation de tenir des dossiers ou des registres prévue à l’article 102;

concernant la responsabilité d’un consommateur ou d’une entité participante pour l’application du paragraphe 103(1);

concernant les obligations prévues au paragraphe 105(4) ou à l’article 111;

concernant l’obligation de tenir des dossiers ou des registres prévue à l’article 122;

concernant le rapport annuel visé à l’article 128, notamment les renseignements à y inclure et les modalités de temps ou autres de sa présentation;

concernant les circonstances dans lesquelles les renseignements visés au paragraphe 133(1) peuvent servir de preuve;

concernant les exceptions à l’interdiction prévue à l’article 171;

prévoyant toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

art. 179 — Loi sur les textes réglementaires

La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux textes suivants :

tout arrêté pris en vertu de l’un des paragraphes 13(1) à (3);

tout avis donné en vertu de l’article 25;

tout avis donné en vertu de l’article 38;

toute instruction donnée en vertu de l’article 51;

tout arrêté pris en vertu des articles 55 à 57;

l’arrêté pris en vertu des paragraphes 60(1) ou (3) ou 61(1) ou (3);

l’avis donné en vertu du paragraphe 66(1);

l’instruction donnée en vertu des paragraphes 67(2) ou (7) ou de l’article 68;

la désignation faite en vertu du paragraphe 114(1);

tout arrêté pris en vertu du paragraphe 119(1);

tout arrêté pris en vertu du paragraphe 124(1);

tout arrêté pris en vertu des paragraphes 125(1) ou 127(1);

toute décision prise en vertu de l’article 148.

Examen

art. 180 — Examen

Au plus tard au troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, et tous les cinq ans par la suite, le ministre veille à ce que soit entrepris un examen de la présente loi et de son application.

Entrée en vigueur

*181 — Décret

Les dispositions de la présente loi, à l’exception des articles 1 à 9, 13, 14, 74 et 113, des paragraphes 114(1), (2), (4) et (5), de l’alinéa 115 a) et des articles 117 à 119, 123 à 132, 136 à 139, 143, 147 à 149, 169, 170 et 172 à 179, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.[Note : Les dispositions de la présente loi, à l’exception des articles 1 à 9, 13, 14, 74 et 113, des paragraphes 114(1), (2), (4) et (5), de l’alinéa 115a) et des articles 117 à 119, 123 à 132, 136 à 139, 143, 147 à 149, 169, 170 et 172 à 179, non en vigueur.]