DORS-2010-277 Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

À jour au 2021-04-20 · dernière modification 2021-04-08

Table des matières

Attendu que, conformément aux paragraphes 10(3) de la Loi sur la radiodiffusion a et 69(1) de la Loi sur les télécommunications b, le projet de règles intitulées Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 31 juillet 2010 et que les titulaires de licence et autres intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, L.C. 1991, ch. 11 L.C. 1993, ch. 38

À ces causes, en vertu des articles 10 et 21 de la Loi sur la radiodiffusion a et 57 et 67 de la Loi sur les télécommunications b, le Conseil établit les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, ci-après.

Gatineau (Québec), le 26 novembre 2010

La secrétaire générale par intérim du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes JENNIFER WILSON

Définitions

art. 1 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

document S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur l’accès à l’information. (document)

intimé Toute personne dont les intérêts sont opposés à ceux du demandeur. (respondent)

partie Tout demandeur, intimé ou intervenant. (party)

personne S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les télécommunications. (person)

Application

art. 2 — Application

Sauf disposition contraire des présentes règles, celles-ci s’appliquent à toutes les instances devant le Conseil, à l’exception des instances découlant soit d’une demande figurant à l’annexe 1, soit de la contravention ou du manquement à une mesure prise par le Conseil exposant son auteur à une pénalité au titre de l’un des articles 72.001 à 72.19 de la Loi sur les télécommunications, à moins que la pénalité ne soit imposée dans le cadre d’une affaire visée à l’article 72.003 de cette loi.

art. 2(2) — Non-application

Les présentes règles ne s’appliquent pas aux instances devant le Conseil visées aux articles 6 à 46 de la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications.

Saisine du conseil

art. 3 — Manières dont le Conseil est saisi

Le Conseil est saisi d’une affaire au moyen d’une demande ou d’une plainte. Il peut aussi s’en saisir lui-même.

Note : En vertu de l’article 12 de la Loi sur les télécommunications, le gouverneur en conseil peut renvoyer au Conseil pour réexamen toute décision prise par celui-ci et, en vertu de l’article 14, il peut lui demander de faire rapport sur toute question relevant de sa compétence au titre de la loi ou d’une loi spéciale; en vertu de l’article 15 de la Loi sur la radiodiffusion, le gouverneur en conseil peut demander au Conseil de tenir des audiences ou de faire rapport sur toute question relevant de sa compétence au titre de cette loi et, en vertu de l’article 28, il peut renvoyer au Conseil pour réexamen et nouvelle audience la décision de celui-ci d’attribuer, de modifier ou de renouveler une licence.

Règles applicables en matière de radiodiffusion et de télécommunications

Application

art. 4 — Application

Les articles 30 à 32, le paragraphe 33(4) et l’article 34 s’appliquent aux instances découlant d’une demande figurant à l’annexe 1.

Règles générales

Pouvoirs du Conseil

art. 5 — Pouvoir d’agir

Le Conseil peut exercer tout pouvoir prévu par les présentes règles à la demande d’une partie ou d’un intéressé ou de sa propre initiative.

art. 5(2) — Cas non prévus

En cas de silence des présentes règles, il peut procéder par analogie avec celles-ci ou par renvoi aux Règles des Cours fédérales et à celles d’autres tribunaux qui sont les plus pertinentes en l’espèce.

art. 6 — Bulletins d’information

Le Conseil peut publier des bulletins d’information portant sur des questions relevant de sa compétence, notamment :

l’application des présentes règles et de ses politiques réglementaires et décisions;

la présentation et la numérotation des documents à déposer auprès de lui, les logiciels pouvant servir à leur dépôt et la marche à suivre pour les déposer.

art. 7 — Suspension ou modification

S’il est d’avis que l’intérêt public ou l’équité le permet, le Conseil peut suspendre l’application des présentes règles ou les modifier.

art. 8 — Renvoi de la demande ou de la plainte

Si une demande ou une plainte ne satisfait pas à une règle, le Conseil peut la retourner à son auteur pour qu’il remédie à la situation ou fermer le dossier.

art. 9 — Vice de forme

Le Conseil ne peut rejeter aucune demande ou plainte en raison uniquement d’un vice de forme.

art. 10 — Autres pouvoirs

Le Conseil peut :

s’il est d’avis que les circonstances ou l’équité le permettent, ajourner l’instance;

s’il est d’avis que les circonstances ou l’équité le permettent, joindre plusieurs instances;

décider de l’admissibilité en preuve d’un document;

ordonner la modification ou la mise à l’écart de tout ou partie d’un document qui, à son avis, peut porter préjudice à une partie ou retarder l’audition des questions de fond;

donner l’occasion aux parties de présenter des observations écrites ou orales;

en cas de renvoi à la Cour fédérale, suspendre totalement ou partiellement l’instance jusqu’à ce qu’elle rende sa décision.

art. 11 — Redressement

En matière de radiodiffusion, le Conseil peut soit faire droit à une demande, en tout ou en partie, soit accorder tout redressement qui s’ajoute à celui qui est demandé ou le remplace.

Note : En matière de télécommunications, l’article 60 de la Loi sur les télécommunications prévoit en partie la même règle.

Délais

art. 12 — Calcul des délais

Les articles 26 à 29 de la Loi d’interprétation s’appliquent au calcul des délais prévus par les présentes règles, une décision, un avis de consultation, une politique réglementaire ou un bulletin d’information, sauf que :

le samedi est considéré comme un jour férié;

tout délai imparti pour le dépôt d’un document auprès du Conseil se termine à 17 h, heure de Vancouver;

la période commençant le 21 décembre et se terminant le 7 janvier suivant n’entre pas dans le calcul des délais.

art. 12(2) — Jours civils

Tout délai se calcule en jours civils.

Dépôt et signification de documents

art. 13 — Dépôt de documents

Le dépôt d’un document auprès du Conseil se fait :

s’agissant d’une demande, par envoi au bureau du secrétaire général par tout moyen électronique permettant la réception en clair prévu dans le Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-453, compte tenu de ses modifications successives;

s’agissant de tout autre document, soit par remise de main en main au bureau du secrétaire général, soit par envoi à ce bureau par la poste ou par tout moyen électronique permettant la réception en clair.

art. 13(2) — Dépôt à l’audience publique

Pendant une audience publique du Conseil, il peut aussi se faire par remise de main en main au secrétaire de l’audience.

art. 13(3) — Preuve de la transmission

Si le document est envoyé par un moyen électronique, l’expéditeur conserve une preuve de son envoi et de sa réception pendant cent quatre-vingts jours après le jour de son dépôt.

art. 14 — Média substitut

La personne handicapée ou son représentant autorisé peut demander à la partie dont émane tout document que le Conseil affiche sur son site Web de déposer le document auprès de celui-ci dans le média substitut que la personne ou le représentant précise; la demande est signifiée à la partie dans les cinq jours suivant le jour de l’affichage.

art. 14(2) — Suivi

La partie dépose auprès du Conseil et signifie à la personne ou à son représentant, dans les cinq jours suivant le jour où la demande lui a été signifiée :

soit le document dans le média substitut précisé ou dans un média substitut accepté par la personne ou son représentant;

soit les raisons pour lesquelles elle ne peut pas le déposer dans un média substitut.

art. 14(3) — Réponse

La personne ou son représentant peut déposer une réponse auprès du Conseil dans les cinq jours suivant le jour où le document ou les raisons lui ont été signifiés.

art. 14(4) — Demande du Conseil

À défaut d’entente entre la personne handicapée ou son représentant autorisé et la partie, le Conseil peut demander à celle-ci de déposer le document auprès de lui dans le média substitut qu’il précise et de le signifier à la personne ou au représentant.

art. 15 — Jour du dépôt

Le jour du dépôt d’un document auprès du Conseil est :

s’il est remis de main en main, celui de sa remise;

s’il est envoyé par la poste ou par un moyen électronique, celui de sa réception par le bureau du secrétaire général.

art. 15(2) — Jour férié

Le document reçu un jour férié est considéré l’avoir été le jour ouvrable suivant.

art. 16 — Attestation des documents

Le Conseil peut ordonner à la personne qui a déposé un document auprès de lui d’en attester le contenu par une déclaration sous serment; en cas de refus, il peut écarter le document.

art. 16(2) — Motifs

La déclaration qui exprime une opinion est motivée.

art. 17 — Délai de signification

Le document à signifier l’est avec les documents qui l’accompagnent, et ce, au plus tard le jour de son dépôt auprès du Conseil.

art. 18 — Signification de documents

La signification d’un document se fait :

par remise d’une copie du document de main en main :

à la personne,

dans le cas d’une société de personnes, d’une personne morale ou d’une organisation non dotée de la personnalité morale, à l’un de ses associés, dirigeants ou administrateurs ou à son représentant autorisé;

par envoi d’une copie du document par la poste à la dernière adresse connue de la personne ou de son représentant autorisé;

par envoi du document par tout moyen électronique permettant la réception en clair à la personne ou à son représentant autorisé, auquel cas l’expéditeur conserve une preuve de son envoi et de sa réception pendant cent quatre-vingts jours après le jour de son dépôt auprès du Conseil.

art. 19 — Jour de signification

Le jour de la signification d’un document est :

s’il est remis de main en main, celui de sa remise;

s’il est envoyé par la poste ou par un moyen électronique, celui de sa réception.

art. 20 — Preuve de signification

Une preuve de signification ou, s’il n’en existe pas, une déclaration sous serment en tenant lieu est déposée auprès du Conseil, à sa demande.

art. 20(2) — Teneur de la preuve

L’une et l’autre renferment les renseignements ci-après ou en sont accompagnées :

les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique de la personne qui a signifié le document;

le jour où le document a été remis de main en main ou envoyé par la poste ou par un moyen électronique et, dans ce dernier cas, les date et heure de son envoi et de sa réception;

si la signification a été faite par télécopieur, le nombre total de pages transmises, y compris la page couverture, le numéro de télécopieur duquel le document a été envoyé et le nom de la personne qui l’a envoyé.

Avis de consultation

art. 21 — Avis de consultation

Le Conseil, s’il se saisit lui-même d’une affaire, affiche un avis de consultation sur son site Web.

art. 21(2) — Teneur de l’avis

L’avis indique :

la nature des questions à examiner et le délai pour intervenir dans l’instance;

tout délai pour déposer une réplique auprès du Conseil;

dans le cas où le Conseil demandera à toute partie de comparaître devant lui, les date et heure du début de l’audience publique et le lieu de celle-ci, lequel, en matière de télécommunications, est désigné par le président du Conseil;

Note : En matière de radiodiffusion, le paragraphe 18(4) de la Loi sur la radiodiffusion accorde au président du Conseil le pouvoir de désigner le lieu où se tient l’audience publique.

en matière de télécommunications, si le Conseil l’accorde, la permission aux parties de demander des renseignements aux autres parties et les délais visés aux articles 73 à 76.

Demande

art. 22 — Dépôt et signification de la demande

Toute demande :

est déposée auprès du Conseil;

est signifiée à tout intimé et à toute autre personne désignée par le Conseil;

est accompagnée de la liste des personnes qui en reçoivent signification et de leur adresse électronique, si elles en possèdent une.

art. 22(2) — Forme et teneur de la demande

Elle est faite au moyen du formulaire applicable indiqué dans le Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-453, compte tenu de ses modifications successives; si aucun des formulaires indiqués dans le bulletin n’est applicable, elle :

indique les nom, adresse et adresse électronique du demandeur et de tout représentant autorisé;

indique l’adresse du site Web du demandeur ou, si la demande ne s’y trouve pas affichée, l’adresse électronique où une version électronique peut en être demandée;

est divisée en parties et en paragraphes, ceux-ci étant numérotés consécutivement;

indique les dispositions législatives ou réglementaires au titre desquelles elle est faite;

renferme un énoncé clair et concis des faits pertinents et de ses motifs et de la nature de la décision recherchée;

expose toute modification ou tout ajout que le demandeur propose d’apporter aux présentes règles;

renferme tout autre renseignement pouvant éclairer le Conseil sur sa nature, son objet et sa portée et est accompagnée de tout document à l’appui.

art. 23 — Affichage de la demande

Le Conseil affiche sur son site Web toute demande qui respecte les exigences prévues à l’article 22.

art. 24 — Restrictions

Une fois la demande affichée sur le site Web du Conseil, le demandeur ne peut la modifier ou déposer auprès de lui tout document supplémentaire s’y rattachant.

Réponse à la demande

art. 25 — Délai pour déposer une réponse

L’intimé peut déposer une réponse auprès du Conseil dans les trente jours suivant le jour où celui-ci affiche la demande sur son site Web.

art. 25(2) — Forme et teneur de la réponse

La réponse :

indique les nom, adresse et adresse électronique de l’intimé et de tout représentant autorisé;

est divisée en parties et en paragraphes, ceux-ci étant numérotés consécutivement;

admet ou nie les faits allégués dans la demande;

renferme un énoncé clair et concis des faits pertinents et de ses motifs et de la nature de la décision recherchée;

renferme tout autre renseignement pouvant éclairer le Conseil sur sa nature, son objet et sa portée et est accompagnée de tout document à l’appui;

est accompagnée de la liste des personnes qui en reçoivent signification et de leur adresse électronique, si elles en possèdent une;

est signifiée au demandeur, à tout autre intimé et à toute autre personne désignée par le Conseil.

Intervention

art. 26 — Délai pour intervenir

Tout intéressé peut intervenir par écrit dans l’instance dans les trente jours suivant le jour de l’affichage de la demande sur le site Web du Conseil ou, si un avis de consultation y est affiché par le Conseil, dans le délai indiqué dans l’avis.

art. 26(2) — Forme et teneur du document

Le document de l’intéressé :

indique que celui-ci veut être considéré comme intervenant dans l’instance;

indique ses nom, adresse et adresse électronique et ceux de tout représentant autorisé;

est divisé en parties et en paragraphes, ceux-ci étant numérotés consécutivement;

admet ou nie les faits allégués dans la demande;

exprime clairement l’appui ou l’opposition de l’intéressé à la demande et la nature de la décision recherchée;

renferme un énoncé clair et concis des faits pertinents et des motifs pour lesquels l’intéressé appuie la demande ou s’y oppose et des raisons de la décision recherchée;

indique si l’intéressé souhaite participer à une éventuelle audience publique en personne;

indique toute mesure raisonnable d’accommodement à prendre pour lui permettre de participer à une éventuelle audience publique;

renferme tout autre renseignement pouvant éclairer le Conseil sur la nature, l’objet et la portée de l’intervention et est accompagné de tout document à l’appui;

est accompagné de la liste des personnes qui en reçoivent signification et de leur adresse électronique, si elles en possèdent une;

est signifié au demandeur et à toute autre personne désignée par le Conseil.

Réplique

art. 27 — Délai pour déposer une réplique

Le demandeur peut déposer une réplique à une réponse ou au document d’un intervenant auprès du Conseil soit dans les dix jours suivant l’expiration, selon le cas, du délai pour déposer la réponse ou de celui pour intervenir dans l’instance, soit, si un avis de consultation est affiché par le Conseil sur son site Web, dans le délai indiqué dans l’avis.

art. 27(2) — Forme et teneur de la réplique

La réplique :

porte exclusivement sur les éléments soulevés dans la réponse ou le document;

admet ou nie les faits qui y sont allégués;

énonce tout motif d’objection ou d’opposition à tout élément qui y est soulevé;

est accompagnée de la liste des personnes qui en reçoivent signification et de leur adresse électronique, si elles en possèdent une;

est signifiée aux intimés et aux intervenants auxquels le demandeur réplique et à toute autre personne désignée par le Conseil.

Demande de renseignements ou de documents

art. 28 — Demande de renseignements et d’observations

Le Conseil peut exiger d’une partie :

qu’elle lui fournisse les renseignements, précisions ou documents qu’il estime nécessaires pour bien comprendre l’objet de l’instance;

qu’elle présente des observations écrites ou orales sur toute question relative à l’instance.

art. 28(2) — Pouvoir d’agir à titre de représentant

Il peut aussi exiger de la personne qui agit à titre de représentant d’une autre qu’elle dépose auprès de lui toute preuve établissant sa qualité.

art. 29 — Demande de documents

Toute partie peut demander par écrit à une autre partie de produire, pour son examen, copie de tout document auquel cette dernière renvoie dans un document qu’elle a déposé auprès du Conseil, et de l’autoriser à en faire des copies.

art. 29(2) — Dépôt et signification de la demande

Elle dépose sa demande auprès du Conseil et la signifie à la partie visée.

art. 29(3) — Omission de produire le document

La partie qui ne produit pas la copie du document dans les dix jours suivant le jour du dépôt de la demande ne peut invoquer le document.

art. 29(4) — Version électronique ou hyperlien

Il suffit, pour se conformer à la demande, de produire la version électronique du document ou de fournir l’hyperlien permettant d’avoir accès à celui-ci sans frais.

Renseignements confidentiels

art. 30 — Mise à la disposition du public

En matière de radiodiffusion, le Conseil met à la disposition du public, sauf s’ils sont désignés comme confidentiels, les renseignements qui lui sont fournis dans le cadre d’une affaire dont il est saisi.

Note : En matière de télécommunications, l’article 38 de la Loi sur les télécommunications prévoit la même règle.

art. 31 — Désignation subordonnée au dépôt

En matière de radiodiffusion, une partie peut désigner comme confidentiels les renseignements visés aux alinéas 39(1)a) à c) de la Loi sur les télécommunications si elle les dépose auprès du Conseil.

Note : En matière de télécommunications, le paragraphe 39(1) de la Loi sur les télécommunications prévoit la même règle.

art. 31(2) — Moment de la désignation

Elle fait la désignation au moment où elle dépose le document qui les renferme.

art. 32 — Raisons de la désignation

La partie qui désigne des renseignements comme confidentiels expose les raisons pour lesquelles leur communication ne serait pas dans l’intérêt public, notamment celles pour lesquelles elle causerait vraisemblablement un préjudice direct qui l’emporterait sur l’intérêt public, et fournit tout document à l’appui.

art. 32(2) — Version abrégée

Elle dépose auprès du Conseil une version abrégée du document qui renferme les renseignements, destinée à être mise à la disposition du public, ou expose les raisons pour lesquelles elle ne peut le faire et fournit tout document à l’appui.

art. 33 — Demande de communication

La partie qui dépose auprès du Conseil une demande de communication de renseignements désignés comme confidentiels y expose les raisons — notamment celles permettant d’établir en quoi ils se rattachent aux fonctions réglementaires du Conseil — pour lesquelles la communication serait dans l’intérêt public et fournit tout document à l’appui.

art. 33(2) — Signification

Elle signifie la demande à l’auteur de la désignation.

art. 33(3) — Réplique

L’auteur de la désignation peut déposer une réplique auprès du Conseil dans les dix jours suivant le jour du dépôt de la demande; il la signifie à la partie qui a demandé la communication.

art. 33(4) — Réplique — demande du Conseil

S’agissant d’une demande de communication émanant du Conseil, il peut déposer une réplique auprès de celui-ci dans les dix jours suivant le jour où il a reçu la demande.

art. 34 — Critère de communication

En matière de radiodiffusion, le Conseil peut effectuer ou exiger la communication de renseignements désignés comme confidentiels s’il est d’avis qu’elle est dans l’intérêt public.

Note : En matière de télécommunications, le paragraphe 39(4) de la Loi sur les télécommunications prévoit en partie la même règle.

art. 34(2) — Renseignements non admissibles en preuve

Si l’auteur de la désignation est demandeur et maintient celle-ci, le Conseil n’effectue pas ou n’exige pas la communication des renseignements et ceux-ci ne sont pas admissibles en preuve.

Règles applicables aux audiences publiques

art. 35 — Obligations du demandeur

Si l’audience publique a trait à une demande, le demandeur :

au plus tard cinq jours après le jour où le Conseil affiche l’avis de consultation sur son site Web, affiche l’avis ou un hyperlien y menant sur une page de son propre site Web qui est accessible de la page principale de celui-ci et l’y conserve jusqu’à l’expiration du délai pour intervenir dans l’instance;

notifie l’avis de consultation de toute autre manière qu’exige le Conseil, notamment en le diffusant au moyen de ses installations ou en le signifiant aux personnes que celui-ci désigne, laquelle notification indique :

la nature des questions à examiner,

le délai pour intervenir dans l’instance,

les date et heure du début de l’audience.

art. 35(2) — Obligations des titulaires de licence et des fournisseurs de services de télécommunications

Si elle a trait à une politique réglementaire, le Conseil détermine, s’il est dans l’intérêt public de le faire, les titulaires de licence et les fournisseurs de services de télécommunications auxquels les obligations prévues au paragraphe (1) incombent.

art. 36 — Avis de comparution

Au moins dix jours avant la date du début de l’audience publique, le Conseil avise par écrit toute partie à qui il demande de comparaître devant lui en personne ou par vidéoconférence.

art. 36(2) — Liste des comparants

Au moins sept jours avant cette date, la partie dépose auprès de lui la liste des personnes qui la représenteront ou comparaîtront avec elle.

art. 37 — Conférence préparatoire

Le Conseil peut demander aux parties de se présenter, avant une audience publique, devant l’un de ses conseillers, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, ou toute autre personne désignée par le Conseil, aux jour, heure et lieu qu’il fixe, en vue de formuler les questions en litige et d’étudier :

la possibilité de simplifier les questions en litige;

la nécessité ou l’opportunité de modifier la demande, la réponse, l’intervention ou la réplique;

la possibilité d’admettre certains faits ou d’en faire la preuve par déclaration sous serment, ou le fait qu’une partie invoque des faits publics;

la procédure à suivre au cours de l’audience;

l’échange entre les parties de pièces et de documents qu’elles ont l’intention de produire au cours de l’audience;

toute autre question qui pourrait permettre de simplifier la preuve et de régler l’affaire.

art. 38 — Huis clos

Le Conseil peut, à la demande d’une partie ou de sa propre initiative, ordonner le huis clos pendant tout ou partie d’une audience publique en vue de discuter de renseignements que la partie a désignés ou pourrait vouloir désigner comme confidentiels en vertu du paragraphe 39(1) de la Loi sur les télécommunications ou de l’article 31.

art. 38(2) — Participants

Seuls peuvent participer aux discussions à huis clos la partie, ses représentants et ceux du Conseil.

art. 38(3) — Transcription des discussions

La transcription des discussions à huis clos n’est fournie qu’à la partie qui a pris part à celles-ci.

art. 39 — Désignation de renseignements confidentiels

Les articles 31 à 34 s’appliquent, dans la mesure prévue, à la désignation comme confidentiel de tout renseignement qui se trouve dans la transcription des discussions à huis clos.

art. 39(2) — Dépôt de la transcription et de la version abrégée

Tant en matière de radiodiffusion que de télécommunications, la partie :

dépose la transcription des discussions à huis clos et la version abrégée auprès du Conseil dans le délai qu’il fixe;

indique les renseignements figurant dans la transcription qu’elle avait déjà désignés comme confidentiels dans un autre document et, de manière séparée ou distincte, ceux qu’elle désigne comme confidentiels.

art. 40 — Ordre de comparution

Les parties sont entendues dans l’ordre ci-après lors de l’audience publique :

les demandeurs;

les intimés;

les intervenants;

les demandeurs en réplique.

art. 41 — Preuve

La seule preuve admissible lors d’une audience publique est celle faite à l’appui d’une allégation figurant dans une demande, réponse, intervention ou réplique, ou dans des documents ou pièces justificatives déposés auprès du Conseil.

art. 42 — Prestation de serment

Le Conseil peut exiger de la personne qui comparaît devant lui qu’elle prête serment ou fasse une affirmation solennelle.

art. 43 — Séances simultanées

Le Conseil peut, dans une même instance, tenir simultanément des séances en des lieux différents.

art. 44 — Forme de l’assignation

Toute assignation à comparaître — que le Conseil peut refuser de délivrer — est présentée selon la formule figurant à l’annexe 2.

Règles applicables en matière de plaintes et de règlement des différends

Règles applicables aux instances découlant d’une plainte

art. 45 — Forme et teneur de la plainte

Toute plainte d’un consommateur qui ne se rapporte à aucune demande :

est déposée auprès du Conseil;

indique les nom et adresse du plaignant et de tout représentant autorisé, et leur adresse électronique, s’ils en possèdent une;

indique le nom de la personne visée;

renferme un énoncé clair et concis des faits pertinents, de ses motifs et de la nature de la décision recherchée;

indique si le plaignant souhaite recevoir les documents relatifs à la plainte dans un média substitut.

art. 46 — Demande ou intervention plutôt que plainte

Le Conseil, s’il l’estime justifié et opportun, peut exiger du plaignant qu’il dépose sa plainte sous forme de demande ou intervienne dans toute instance relative à la question soulevée par la plainte.

art. 47 — Envoi de la plainte à la personne visée

Si le Conseil examine lui-même la plainte, il transmet une copie de celle-ci à la personne visée.

art. 48 — Réponse

La personne visée par la plainte peut déposer une réponse auprès du Conseil dans les vingt jours suivant le jour où elle en a reçu copie. Elle la signifie au plaignant.

art. 49 — Mesures

Le Conseil, s’il est insatisfait de la réponse, peut prendre toute mesure qu’il juge utile.

art. 50 — Dépôt au dossier du titulaire de license

Le Conseil peut verser au dossier du titulaire de licence une copie de la plainte le visant et de sa réponse pour qu’il en soit tenu compte lors du renouvellement de sa licence.

art. 51 — Plainte urgente — télécommunications

Toute plainte visant à obtenir d’urgence un redressement en matière de télécommunications peut être faite oralement auprès d’un employé désigné du Conseil.

art. 51(2) — Ordonnance provisoire ex parte

Si aucune solution provisoire ne peut être trouvée, le Conseil peut rendre une ordonnance provisoire ex parte, auquel cas le plaignant dispose de cinq jours après le jour où l’ordonnance est rendue pour déposer sa plainte par écrit auprès du Conseil.

Processus substitutif de règlement des différends

art. 52 — Exigences à respecter

Les demandes de règlement d’une affaire au moyen d’un processus substitutif de règlement des différends sont faites conformément aux exigences procédurales établies par le Conseil dans le Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécommunication CRTC 2019-184 du 29 mai 2019.

Règles applicables à certaines demandes en matière de radiodiffusion

Demande d’attribution d’une licence ou d’approbation du transfert de la propriété ou du changement de contrôle

art. 53 — Avis de consultation

Le Conseil affiche sur son site Web un avis de consultation relativement à toute demande qui lui est présentée en vue de l’attribution d’une licence au titre du paragraphe 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion ou de l’approbation du transfert de la propriété ou du changement de contrôle d’une entreprise de radiodiffusion; il y fournit l’hyperlien permettant d’avoir accès à la demande.

art. 53(2) — Signification non requise

L’alinéa 22(1)b) ne s’applique pas à cette demande.

art. 54 — Demande considérée comme une intervention

Lorsque plusieurs demandes d’attribution d’une licence visent la même région ou localité et qu’il est permis de croire qu’elles ne seront pas toutes approuvées, chacune est considérée, à l’égard des autres, comme une intervention; toutefois, les articles 26 et 27 ne s’appliquent pas.

art. 55 — Ordre des répliques à l’audience publique

Lorsque l’audience publique porte sur plusieurs demandes d’attribution d’une licence qui visent la même région ou localité et qu’il est permis de croire qu’elles ne seront pas toutes approuvées, les demandeurs répliquent dans l’ordre inverse de celui dans lequel ils ont été entendus.

Instance visée à l’article 12 de la Loi sur la radiodiffusion

art. 56 — Titulaire de licence considéré comme un demandeur

Dans toute instance découlant de la décision du Conseil de connaître d’une question en vertu de l’article 12 de la Loi sur la radiodiffusion, le titulaire de licence est considéré comme un demandeur pour l’application des articles 27, 35 et 40.

art. 57 — Obligation d’entendre le titulaire de licence

Au plus tard quinze jours avant le jour où expire le délai pour intervenir dans l’instance, le Conseil permet au titulaire de licence d’étudier les documents sur lesquels il s’est appuyé pour se saisir de l’affaire, de présenter des commentaires et de déposer auprès de lui tout document à l’appui.

Règles applicables à certaines demandes en matière de télécommunications

Demande d’examen de la propriété et du contrôle canadiens

art. 58 — Exigences procédurales

La demande présentée au Conseil en vue de l’examen de la propriété et du contrôle canadiens au titre de l’article 16 de la Loi sur les télécommunications est soumise aux exigences procédurales établies par le Conseil dans la Politique réglementaire de télécom CRTC 2009-428, compte tenu de ses modifications successives.

art. 58(2) — Non-application de certaines dispositions

L’alinéa 22(1)b) et les articles 23 et 25 ne s’appliquent pas à cette demande.

Demande d’approbation ou de modification d’une tarification ou d’approbation d’un accord entre entreprises

art. 59 — Exigences procédurales

La demande présentée au Conseil en vue de l’approbation ou de la modification d’une tarification au titre de l’article 25 de la Loi sur les télécommunications ou de l’approbation d’un accord entre entreprises visé à l’article 29 de cette loi est soumise aux exigences procédurales établies par le Conseil dans le Bulletin d’information de télécom CRTC 2010-455, compte tenu de ses modifications successives.

art. 59(2) — Non-application de certaines dispositions

L’alinéa 22(1)b) et les articles 23 et 25 ne s’appliquent pas à cette demande.

Demande d’attribution de frais

Frais provisoires

art. 60 — Demande d’attribution de frais provisoires

La partie qui estime ne pas disposer des ressources financières suffisantes pour participer à une instance de manière efficace peut déposer auprès du Conseil une demande d’attribution de frais provisoires en vertu de l’article 56 de la Loi sur les télécommunications.

art. 61 — Teneur de la demande

Elle :

y établit :

que le dénouement de l’instance revêt un intérêt pour elle ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’elle représente,

qu’elle peut aider le Conseil à mieux comprendre les questions à examiner,

qu’elle ne dispose pas des ressources financières suffisantes pour participer à l’instance de manière efficace;

s’y engage à participer à l’instance de manière responsable;

y indique le montant des frais provisoires demandés et y joint les reçus ou des estimations détaillées;

y indique les intimés qui devraient supporter les frais.

art. 61(2) — Signification

Elle signifie la demande à toutes les autres parties.

art. 62 — Réponse

Les autres parties peuvent déposer une réponse auprès du Conseil dans les dix jours suivant le jour du dépôt de la demande d’attribution de frais provisoires. Elles la signifient à toutes les parties.

art. 63 — Critères d’attribution des frais provisoires

Le Conseil décide d’attribuer des frais provisoires et en fixe le montant en se fondant sur les critères suivants :

le fait que le dénouement de l’instance revêt un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représente;

la mesure dans laquelle le demandeur peut aider le Conseil à mieux comprendre les questions à examiner;

le fait que le demandeur ne dispose pas des ressources financières suffisantes pour participer à l’instance de manière efficace;

l’engagement du demandeur à participer à l’instance de manière responsable.

art. 64 — Demande d’attribution de frais définitifs

La partie qui s’est vu attribuer des frais provisoires est tenue de déposer une demande d’attribution de frais définitifs auprès du Conseil.

Frais définitifs

art. 65 — Délai pour déposer une demande d’attribution de frais définitifs

La demande d’attribution de frais définitifs est déposée au plus tard trente jours après le jour fixé par le Conseil pour le dépôt des observations finales auprès de celui-ci.

art. 66 — Teneur de la demande

Le demandeur :

y établit :

que le dénouement de l’instance revêt un intérêt pour lui ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représente,

qu’il a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées,

qu’il a participé à l’instance de manière responsable;

y indique les intimés qui devraient supporter les frais;

si des frais provisoires lui avaient été attribués, y explique tout écart entre ceux-ci et les frais définitifs dont il demande l’attribution.

art. 66(2) — Documents à fournir

Il joint à la demande les formulaires de taxation applicables indiqués dans le Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-453, compte tenu de ses modifications successives.

art. 66(3) — Signification

Il signifie la demande à toutes les autres parties.

art. 67 — Réponse

Les autres parties peuvent déposer une réponse auprès du Conseil dans les dix jours suivant le jour du dépôt de la demande d’attribution de frais définitifs. Elles la signifient à toutes les parties.

art. 68 — Critères d’attribution des frais définitifs

Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;

la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;

le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.

art. 69 — Fonctionnaire taxateur

Si le Conseil nomme un fonctionnaire taxateur, il établit le processus que celui-ci doit suivre.

Fixation et taxation des frais

art. 70 — Critères de fixation et de taxation des frais

Le Conseil fixe les frais ou le fonctionnaire taxateur taxe les frais définitifs en tenant compte de toute aide financière, quelle que soit sa provenance, que le demandeur a touchée pour participer aux instances tenues par le Conseil en vertu de la Loi sur les télécommunications.

art. 70(2) — Limite

Le montant total des frais ne peut dépasser le montant total des frais nécessaires et raisonnables engagés par le demandeur ni les frais prévus dans le barème établi par le Conseil en vertu du paragraphe 56(2) de la Loi sur les télécommunications.

Demande de révision, d’annulation ou de modification d’une décision du Conseil

art. 71 — Délai pour déposer une demande de révision, d’annulation ou de modification d’une décision

La demande de révision, d’annulation ou de modification d’une décision du Conseil visée à l’article 62 de la Loi sur les télécommunications est déposée auprès de celui-ci dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la décision.

art. 71(2) — Prorogation

Le Conseil peut proroger le délai s’il est d’avis que cela est juste et équitable.

Demande de renseignements

art. 72 — Demande de renseignements

S’il est d’avis qu’il est dans l’intérêt public qu’une partie puisse demander des renseignements à une autre partie, le Conseil peut permettre telle demande dans l’avis de consultation.

art. 73 — Dépôt et signification

L’auteur de la demande de renseignements la dépose auprès du Conseil dans le délai fixé par celui-ci dans l’avis de consultation. Il la signifie à la partie visée.

art. 74 — Réponse à la demande

La partie qui s’est vu signifier la demande :

répond de manière complète et satisfaisante à chacune des questions;

si elle juge une question non pertinente ou soutient ne pas disposer des renseignements nécessaires pour y répondre, explique pourquoi et, dans le deuxième cas, fournit tout renseignement dont elle dispose qui, selon elle, pourrait être utile à l’auteur de la demande.

art. 74(2) — Dépôt et signification

Elle dépose sa réponse auprès du Conseil dans le délai fixé par celui-ci dans l’avis de consultation. Elle la signifie à toutes les parties.

art. 75 — Demande de renseignements supplémentaires

L’auteur de la demande peut, avec l’autorisation du Conseil, demander des renseignements supplémentaires à la partie qu’elle visait.

art. 75(2) — Teneur de la demande

Il précise les raisons pour lesquelles ces renseignements sont nécessaires.

art. 75(3) — Dépôt et signification

Il dépose la demande auprès du Conseil dans le délai fixé par celui-ci. Il la signifie à la partie visée.

art. 76 — Réponse

La partie qui s’est vu signifier la demande de renseignements supplémentaires :

répond de manière complète et satisfaisante à chacune des questions;

si elle juge une question non pertinente ou soutient ne pas disposer des renseignements nécessaires pour y répondre, explique pourquoi et, dans le deuxième cas, fournit tout renseignement dont elle dispose qui, selon elle, pourrait être utile à l’auteur de la demande.

art. 76(2) — Dépôt et signification

Elle dépose sa réponse auprès du Conseil dans le délai fixé par celui-ci. Elle la signifie à l’auteur de la demande.

Disposition transitoire, abrogations et entrée en vigueur

Disposition transitoire

art. 77 — Application

Les présentes règles s’appliquent aux affaires dont le Conseil était saisi avant leur entrée en vigueur.

Abrogations

[Abrogation]

[Abrogation]

Entrée en vigueur

art. 80 — 1er avril 2011

Les présentes règles entrent en vigueur le 1 er avril 2011.

Demandes en matière de radiodiffusion donnant lieu à une instance à laquelle les règles ne s’appliquent pas

Les demandes ci-après, dans le cas où elles ne soulèvent aucune préoccupation relative aux politiques ou règlements du Conseil ou aux conditions de licence :

1

Demande de prolongation du délai de mise en oeuvre d’une autorisation en vue d’offrir un nouveau service.

2

Demande de prolongation du délai de réponse à une exigence contenue dans une décision du Conseil au sujet du dépôt de documents ou d’autres informations.

3

Demande de modification du périmètre de rayonnement autorisé d’une entreprise de programmation en direct dans le cas où le nouveau périmètre de rayonnement ne pénètre pas dans un nouveau marché et que la proposition ne mène pas au changement de classe d’exploitation d’une station de faible puissance.

4

Demande de modification de la zone de desserte autorisée d’une entreprise de distribution de radiodiffusion autorisée.

5

Demande de modifications de conditions de licence en vue de mettre en œuvre une politique réglementaire du Conseil ou d’ajouter une condition normalisée.

6

Demande du titulaire de révoquer sa licence.

7

Demande de transfert d’actions visée au paragraphe 9. de la Circulaire de radiodiffusion CRTC 2008-8 du 21 novembre 2008.

Sceau du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

Le conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

Objet :

Destinataire :

Vous êtes assigné à comparaître devant le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes à l’audience publique qu’il tiendra à

le 20, à h et tous les jours par la suite jusqu’à la fin de l’audience pour rendre témoignage sous serment dans cette affaire et pour produire aux date, heure et lieu indiqués

(indiquer avec précision les documents à produire)

Fait à le 20