Attendu que, conformément aux paragraphes 10(3) de la Loi sur la radiodiffusion a et 69(1) de la Loi sur les télécommunications b, le projet de règles intitulées Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 31 juillet 2010 et que les titulaires de licence et autres intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, L.C. 1991, ch. 11 L.C. 1993, ch. 38
À ces causes, en vertu des articles 10 et 21 de la Loi sur la radiodiffusion a et 57 et 67 de la Loi sur les télécommunications b, le Conseil établit les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, ci-après.
Gatineau (Québec), le 26 novembre 2010
La secrétaire générale par intérim du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes JENNIFER WILSON
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.
document S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur l’accès à l’information. (document)
intimé Toute personne dont les intérêts sont opposés à ceux du demandeur. (respondent)
partie Tout demandeur, intimé ou intervenant. (party)
personne S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les télécommunications. (person)
Application
Sauf disposition contraire des présentes règles, celles-ci s’appliquent à toutes les instances devant le Conseil, à l’exception des instances découlant soit d’une demande figurant à l’annexe 1, soit de la contravention ou du manquement à une mesure prise par le Conseil exposant son auteur à une pénalité au titre de l’un des articles 72.001 à 72.19 de la Loi sur les télécommunications, à moins que la pénalité ne soit imposée dans le cadre d’une affaire visée à l’article 72.003 de cette loi.
Les présentes règles ne s’appliquent pas aux instances devant le Conseil visées aux articles 6 à 46 de la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications.
Saisine du conseil
Le Conseil est saisi d’une affaire au moyen d’une demande ou d’une plainte. Il peut aussi s’en saisir lui-même.
Note : En vertu de l’article 12 de la Loi sur les télécommunications, le gouverneur en conseil peut renvoyer au Conseil pour réexamen toute décision prise par celui-ci et, en vertu de l’article 14, il peut lui demander de faire rapport sur toute question relevant de sa compétence au titre de la loi ou d’une loi spéciale; en vertu de l’article 15 de la Loi sur la radiodiffusion, le gouverneur en conseil peut demander au Conseil de tenir des audiences ou de faire rapport sur toute question relevant de sa compétence au titre de cette loi et, en vertu de l’article 28, il peut renvoyer au Conseil pour réexamen et nouvelle audience la décision de celui-ci d’attribuer, de modifier ou de renouveler une licence.
Règles applicables en matière de radiodiffusion et de télécommunications
Application
Règles générales
Pouvoirs du Conseil
Le Conseil peut exercer tout pouvoir prévu par les présentes règles à la demande d’une partie ou d’un intéressé ou de sa propre initiative.
En cas de silence des présentes règles, il peut procéder par analogie avec celles-ci ou par renvoi aux Règles des Cours fédérales et à celles d’autres tribunaux qui sont les plus pertinentes en l’espèce.
Le Conseil peut publier des bulletins d’information portant sur des questions relevant de sa compétence, notamment :
l’application des présentes règles et de ses politiques réglementaires et décisions;
la présentation et la numérotation des documents à déposer auprès de lui, les logiciels pouvant servir à leur dépôt et la marche à suivre pour les déposer.
S’il est d’avis que l’intérêt public ou l’équité le permet, le Conseil peut suspendre l’application des présentes règles ou les modifier.
Si une demande ou une plainte ne satisfait pas à une règle, le Conseil peut la retourner à son auteur pour qu’il remédie à la situation ou fermer le dossier.
Le Conseil ne peut rejeter aucune demande ou plainte en raison uniquement d’un vice de forme.
Le Conseil peut :
s’il est d’avis que les circonstances ou l’équité le permettent, ajourner l’instance;
s’il est d’avis que les circonstances ou l’équité le permettent, joindre plusieurs instances;
décider de l’admissibilité en preuve d’un document;
ordonner la modification ou la mise à l’écart de tout ou partie d’un document qui, à son avis, peut porter préjudice à une partie ou retarder l’audition des questions de fond;
donner l’occasion aux parties de présenter des observations écrites ou orales;
en cas de renvoi à la Cour fédérale, suspendre totalement ou partiellement l’instance jusqu’à ce qu’elle rende sa décision.
En matière de radiodiffusion, le Conseil peut soit faire droit à une demande, en tout ou en partie, soit accorder tout redressement qui s’ajoute à celui qui est demandé ou le remplace.
Note : En matière de télécommunications, l’article 60 de la Loi sur les télécommunications prévoit en partie la même règle.
Délais
Les articles 26 à 29 de la Loi d’interprétation s’appliquent au calcul des délais prévus par les présentes règles, une décision, un avis de consultation, une politique réglementaire ou un bulletin d’information, sauf que :
le samedi est considéré comme un jour férié;
tout délai imparti pour le dépôt d’un document auprès du Conseil se termine à 17 h, heure de Vancouver;
la période commençant le 21 décembre et se terminant le 7 janvier suivant n’entre pas dans le calcul des délais.
Tout délai se calcule en jours civils.
Dépôt et signification de documents
Le dépôt d’un document auprès du Conseil se fait :
s’agissant d’une demande, par envoi au bureau du secrétaire général par tout moyen électronique permettant la réception en clair prévu dans le Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-453, compte tenu de ses modifications successives;
s’agissant de tout autre document, soit par remise de main en main au bureau du secrétaire général, soit par envoi à ce bureau par la poste ou par tout moyen électronique permettant la réception en clair.
Pendant une audience publique du Conseil, il peut aussi se faire par remise de main en main au secrétaire de l’audience.
Si le document est envoyé par un moyen électronique, l’expéditeur conserve une preuve de son envoi et de sa réception pendant cent quatre-vingts jours après le jour de son dépôt.
La personne handicapée ou son représentant autorisé peut demander à la partie dont émane tout document que le Conseil affiche sur son site Web de déposer le document auprès de celui-ci dans le média substitut que la personne ou le représentant précise; la demande est signifiée à la partie dans les cinq jours suivant le jour de l’affichage.
La partie dépose auprès du Conseil et signifie à la personne ou à son représentant, dans les cinq jours suivant le jour où la demande lui a été signifiée :
soit le document dans le média substitut précisé ou dans un média substitut accepté par la personne ou son représentant;
soit les raisons pour lesquelles elle ne peut pas le déposer dans un média substitut.
La personne ou son représentant peut déposer une réponse auprès du Conseil dans les cinq jours suivant le jour où le document ou les raisons lui ont été signifiés.
À défaut d’entente entre la personne handicapée ou son représentant autorisé et la partie, le Conseil peut demander à celle-ci de déposer le document auprès de lui dans le média substitut qu’il précise et de le signifier à la personne ou au représentant.
Le jour du dépôt d’un document auprès du Conseil est :
s’il est remis de main en main, celui de sa remise;
s’il est envoyé par la poste ou par un moyen électronique, celui de sa réception par le bureau du secrétaire général.
Le document reçu un jour férié est considéré l’avoir été le jour ouvrable suivant.
Le Conseil peut ordonner à la personne qui a déposé un document auprès de lui d’en attester le contenu par une déclaration sous serment; en cas de refus, il peut écarter le document.
La déclaration qui exprime une opinion est motivée.
Le document à signifier l’est avec les documents qui l’accompagnent, et ce, au plus tard le jour de son dépôt auprès du Conseil.
La signification d’un document se fait :
par remise d’une copie du document de main en main :
à la personne,
dans le cas d’une société de personnes, d’une personne morale ou d’une organisation non dotée de la personnalité morale, à l’un de ses associés, dirigeants ou administrateurs ou à son représentant autorisé;
par envoi d’une copie du document par la poste à la dernière adresse connue de la personne ou de son représentant autorisé;
par envoi du document par tout moyen électronique permettant la réception en clair à la personne ou à son représentant autorisé, auquel cas l’expéditeur conserve une preuve de son envoi et de sa réception pendant cent quatre-vingts jours après le jour de son dépôt auprès du Conseil.
Le jour de la signification d’un document est :
s’il est remis de main en main, celui de sa remise;
s’il est envoyé par la poste ou par un moyen électronique, celui de sa réception.
Une preuve de signification ou, s’il n’en existe pas, une déclaration sous serment en tenant lieu est déposée auprès du Conseil, à sa demande.
L’une et l’autre renferment les renseignements ci-après ou en sont accompagnées :
les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique de la personne qui a signifié le document;
le jour où le document a été remis de main en main ou envoyé par la poste ou par un moyen électronique et, dans ce dernier cas, les date et heure de son envoi et de sa réception;
si la signification a été faite par télécopieur, le nombre total de pages transmises, y compris la page couverture, le numéro de télécopieur duquel le document a été envoyé et le nom de la personne qui l’a envoyé.
Avis de consultation
Le Conseil, s’il se saisit lui-même d’une affaire, affiche un avis de consultation sur son site Web.
L’avis indique :
la nature des questions à examiner et le délai pour intervenir dans l’instance;
tout délai pour déposer une réplique auprès du Conseil;
dans le cas où le Conseil demandera à toute partie de comparaître devant lui, les date et heure du début de l’audience publique et le lieu de celle-ci, lequel, en matière de télécommunications, est désigné par le président du Conseil;
Note : En matière de radiodiffusion, le paragraphe 18(4) de la Loi sur la radiodiffusion accorde au président du Conseil le pouvoir de désigner le lieu où se tient l’audience publique.
Demande
Toute demande :
est déposée auprès du Conseil;
est signifiée à tout intimé et à toute autre personne désignée par le Conseil;
est accompagnée de la liste des personnes qui en reçoivent signification et de leur adresse électronique, si elles en possèdent une.
Elle est faite au moyen du formulaire applicable indiqué dans le Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-453, compte tenu de ses modifications successives; si aucun des formulaires indiqués dans le bulletin n’est applicable, elle :
indique les nom, adresse et adresse électronique du demandeur et de tout représentant autorisé;
indique l’adresse du site Web du demandeur ou, si la demande ne s’y trouve pas affichée, l’adresse électronique où une version électronique peut en être demandée;
est divisée en parties et en paragraphes, ceux-ci étant numérotés consécutivement;
indique les dispositions législatives ou réglementaires au titre desquelles elle est faite;
renferme un énoncé clair et concis des faits pertinents et de ses motifs et de la nature de la décision recherchée;
expose toute modification ou tout ajout que le demandeur propose d’apporter aux présentes règles;
renferme tout autre renseignement pouvant éclairer le Conseil sur sa nature, son objet et sa portée et est accompagnée de tout document à l’appui.
Le Conseil affiche sur son site Web toute demande qui respecte les exigences prévues à l’article 22.
Une fois la demande affichée sur le site Web du Conseil, le demandeur ne peut la modifier ou déposer auprès de lui tout document supplémentaire s’y rattachant.
Réponse à la demande
L’intimé peut déposer une réponse auprès du Conseil dans les trente jours suivant le jour où celui-ci affiche la demande sur son site Web.
La réponse :
indique les nom, adresse et adresse électronique de l’intimé et de tout représentant autorisé;
est divisée en parties et en paragraphes, ceux-ci étant numérotés consécutivement;
admet ou nie les faits allégués dans la demande;
renferme un énoncé clair et concis des faits pertinents et de ses motifs et de la nature de la décision recherchée;
renferme tout autre renseignement pouvant éclairer le Conseil sur sa nature, son objet et sa portée et est accompagnée de tout document à l’appui;
est accompagnée de la liste des personnes qui en reçoivent signification et de leur adresse électronique, si elles en possèdent une;
est signifiée au demandeur, à tout autre intimé et à toute autre personne désignée par le Conseil.
Intervention
Tout intéressé peut intervenir par écrit dans l’instance dans les trente jours suivant le jour de l’affichage de la demande sur le site Web du Conseil ou, si un avis de consultation y est affiché par le Conseil, dans le délai indiqué dans l’avis.
Le document de l’intéressé :
indique que celui-ci veut être considéré comme intervenant dans l’instance;
indique ses nom, adresse et adresse électronique et ceux de tout représentant autorisé;
est divisé en parties et en paragraphes, ceux-ci étant numérotés consécutivement;
admet ou nie les faits allégués dans la demande;
exprime clairement l’appui ou l’opposition de l’intéressé à la demande et la nature de la décision recherchée;
renferme un énoncé clair et concis des faits pertinents et des motifs pour lesquels l’intéressé appuie la demande ou s’y oppose et des raisons de la décision recherchée;
indique si l’intéressé souhaite participer à une éventuelle audience publique en personne;
indique toute mesure raisonnable d’accommodement à prendre pour lui permettre de participer à une éventuelle audience publique;
renferme tout autre renseignement pouvant éclairer le Conseil sur la nature, l’objet et la portée de l’intervention et est accompagné de tout document à l’appui;
est accompagné de la liste des personnes qui en reçoivent signification et de leur adresse électronique, si elles en possèdent une;
est signifié au demandeur et à toute autre personne désignée par le Conseil.
Réplique
Le demandeur peut déposer une réplique à une réponse ou au document d’un intervenant auprès du Conseil soit dans les dix jours suivant l’expiration, selon le cas, du délai pour déposer la réponse ou de celui pour intervenir dans l’instance, soit, si un avis de consultation est affiché par le Conseil sur son site Web, dans le délai indiqué dans l’avis.
La réplique :
porte exclusivement sur les éléments soulevés dans la réponse ou le document;
admet ou nie les faits qui y sont allégués;
énonce tout motif d’objection ou d’opposition à tout élément qui y est soulevé;
est accompagnée de la liste des personnes qui en reçoivent signification et de leur adresse électronique, si elles en possèdent une;
est signifiée aux intimés et aux intervenants auxquels le demandeur réplique et à toute autre personne désignée par le Conseil.
Demande de renseignements ou de documents
Le Conseil peut exiger d’une partie :
qu’elle lui fournisse les renseignements, précisions ou documents qu’il estime nécessaires pour bien comprendre l’objet de l’instance;
qu’elle présente des observations écrites ou orales sur toute question relative à l’instance.
Il peut aussi exiger de la personne qui agit à titre de représentant d’une autre qu’elle dépose auprès de lui toute preuve établissant sa qualité.
Toute partie peut demander par écrit à une autre partie de produire, pour son examen, copie de tout document auquel cette dernière renvoie dans un document qu’elle a déposé auprès du Conseil, et de l’autoriser à en faire des copies.
Elle dépose sa demande auprès du Conseil et la signifie à la partie visée.
La partie qui ne produit pas la copie du document dans les dix jours suivant le jour du dépôt de la demande ne peut invoquer le document.
Il suffit, pour se conformer à la demande, de produire la version électronique du document ou de fournir l’hyperlien permettant d’avoir accès à celui-ci sans frais.
Renseignements confidentiels
En matière de radiodiffusion, le Conseil met à la disposition du public, sauf s’ils sont désignés comme confidentiels, les renseignements qui lui sont fournis dans le cadre d’une affaire dont il est saisi.
Note : En matière de télécommunications, l’article 38 de la Loi sur les télécommunications prévoit la même règle.
En matière de radiodiffusion, une partie peut désigner comme confidentiels les renseignements visés aux alinéas 39(1)a) à c) de la Loi sur les télécommunications si elle les dépose auprès du Conseil.
Note : En matière de télécommunications, le paragraphe 39(1) de la Loi sur les télécommunications prévoit la même règle.
Elle fait la désignation au moment où elle dépose le document qui les renferme.
La partie qui désigne des renseignements comme confidentiels expose les raisons pour lesquelles leur communication ne serait pas dans l’intérêt public, notamment celles pour lesquelles elle causerait vraisemblablement un préjudice direct qui l’emporterait sur l’intérêt public, et fournit tout document à l’appui.
Elle dépose auprès du Conseil une version abrégée du document qui renferme les renseignements, destinée à être mise à la disposition du public, ou expose les raisons pour lesquelles elle ne peut le faire et fournit tout document à l’appui.
La partie qui dépose auprès du Conseil une demande de communication de renseignements désignés comme confidentiels y expose les raisons — notamment celles permettant d’établir en quoi ils se rattachent aux fonctions réglementaires du Conseil — pour lesquelles la communication serait dans l’intérêt public et fournit tout document à l’appui.
Elle signifie la demande à l’auteur de la désignation.
L’auteur de la désignation peut déposer une réplique auprès du Conseil dans les dix jours suivant le jour du dépôt de la demande; il la signifie à la partie qui a demandé la communication.
S’agissant d’une demande de communication émanant du Conseil, il peut déposer une réplique auprès de celui-ci dans les dix jours suivant le jour où il a reçu la demande.
En matière de radiodiffusion, le Conseil peut effectuer ou exiger la communication de renseignements désignés comme confidentiels s’il est d’avis qu’elle est dans l’intérêt public.
Note : En matière de télécommunications, le paragraphe 39(4) de la Loi sur les télécommunications prévoit en partie la même règle.
Si l’auteur de la désignation est demandeur et maintient celle-ci, le Conseil n’effectue pas ou n’exige pas la communication des renseignements et ceux-ci ne sont pas admissibles en preuve.
Règles applicables aux audiences publiques
Si l’audience publique a trait à une demande, le demandeur :
au plus tard cinq jours après le jour où le Conseil affiche l’avis de consultation sur son site Web, affiche l’avis ou un hyperlien y menant sur une page de son propre site Web qui est accessible de la page principale de celui-ci et l’y conserve jusqu’à l’expiration du délai pour intervenir dans l’instance;
notifie l’avis de consultation de toute autre manière qu’exige le Conseil, notamment en le diffusant au moyen de ses installations ou en le signifiant aux personnes que celui-ci désigne, laquelle notification indique :
la nature des questions à examiner,
le délai pour intervenir dans l’instance,
les date et heure du début de l’audience.
Si elle a trait à une politique réglementaire, le Conseil détermine, s’il est dans l’intérêt public de le faire, les titulaires de licence et les fournisseurs de services de télécommunications auxquels les obligations prévues au paragraphe (1) incombent.
Au moins dix jours avant la date du début de l’audience publique, le Conseil avise par écrit toute partie à qui il demande de comparaître devant lui en personne ou par vidéoconférence.
Au moins sept jours avant cette date, la partie dépose auprès de lui la liste des personnes qui la représenteront ou comparaîtront avec elle.
Le Conseil peut demander aux parties de se présenter, avant une audience publique, devant l’un de ses conseillers, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, ou toute autre personne désignée par le Conseil, aux jour, heure et lieu qu’il fixe, en vue de formuler les questions en litige et d’étudier :
la possibilité de simplifier les questions en litige;
la nécessité ou l’opportunité de modifier la demande, la réponse, l’intervention ou la réplique;
la possibilité d’admettre certains faits ou d’en faire la preuve par déclaration sous serment, ou le fait qu’une partie invoque des faits publics;
la procédure à suivre au cours de l’audience;
l’échange entre les parties de pièces et de documents qu’elles ont l’intention de produire au cours de l’audience;
toute autre question qui pourrait permettre de simplifier la preuve et de régler l’affaire.
Le Conseil peut, à la demande d’une partie ou de sa propre initiative, ordonner le huis clos pendant tout ou partie d’une audience publique en vue de discuter de renseignements que la partie a désignés ou pourrait vouloir désigner comme confidentiels en vertu du paragraphe 39(1) de la Loi sur les télécommunications ou de l’article 31.
Seuls peuvent participer aux discussions à huis clos la partie, ses représentants et ceux du Conseil.
La transcription des discussions à huis clos n’est fournie qu’à la partie qui a pris part à celles-ci.
Tant en matière de radiodiffusion que de télécommunications, la partie :
dépose la transcription des discussions à huis clos et la version abrégée auprès du Conseil dans le délai qu’il fixe;
indique les renseignements figurant dans la transcription qu’elle avait déjà désignés comme confidentiels dans un autre document et, de manière séparée ou distincte, ceux qu’elle désigne comme confidentiels.
Les parties sont entendues dans l’ordre ci-après lors de l’audience publique :
les demandeurs;
les intimés;
les intervenants;
les demandeurs en réplique.
La seule preuve admissible lors d’une audience publique est celle faite à l’appui d’une allégation figurant dans une demande, réponse, intervention ou réplique, ou dans des documents ou pièces justificatives déposés auprès du Conseil.
Le Conseil peut exiger de la personne qui comparaît devant lui qu’elle prête serment ou fasse une affirmation solennelle.
Le Conseil peut, dans une même instance, tenir simultanément des séances en des lieux différents.
Toute assignation à comparaître — que le Conseil peut refuser de délivrer — est présentée selon la formule figurant à l’annexe 2.
Règles applicables en matière de plaintes et de règlement des différends
Règles applicables aux instances découlant d’une plainte
Toute plainte d’un consommateur qui ne se rapporte à aucune demande :
est déposée auprès du Conseil;
indique les nom et adresse du plaignant et de tout représentant autorisé, et leur adresse électronique, s’ils en possèdent une;
indique le nom de la personne visée;
renferme un énoncé clair et concis des faits pertinents, de ses motifs et de la nature de la décision recherchée;
indique si le plaignant souhaite recevoir les documents relatifs à la plainte dans un média substitut.
Le Conseil, s’il l’estime justifié et opportun, peut exiger du plaignant qu’il dépose sa plainte sous forme de demande ou intervienne dans toute instance relative à la question soulevée par la plainte.
Si le Conseil examine lui-même la plainte, il transmet une copie de celle-ci à la personne visée.
La personne visée par la plainte peut déposer une réponse auprès du Conseil dans les vingt jours suivant le jour où elle en a reçu copie. Elle la signifie au plaignant.
Le Conseil, s’il est insatisfait de la réponse, peut prendre toute mesure qu’il juge utile.
Le Conseil peut verser au dossier du titulaire de licence une copie de la plainte le visant et de sa réponse pour qu’il en soit tenu compte lors du renouvellement de sa licence.
Toute plainte visant à obtenir d’urgence un redressement en matière de télécommunications peut être faite oralement auprès d’un employé désigné du Conseil.
Si aucune solution provisoire ne peut être trouvée, le Conseil peut rendre une ordonnance provisoire ex parte, auquel cas le plaignant dispose de cinq jours après le jour où l’ordonnance est rendue pour déposer sa plainte par écrit auprès du Conseil.
Processus substitutif de règlement des différends
Les demandes de règlement d’une affaire au moyen d’un processus substitutif de règlement des différends sont faites conformément aux exigences procédurales établies par le Conseil dans le Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécommunication CRTC 2019-184 du 29 mai 2019.
Règles applicables à certaines demandes en matière de radiodiffusion
Demande d’attribution d’une licence ou d’approbation du transfert de la propriété ou du changement de contrôle
Le Conseil affiche sur son site Web un avis de consultation relativement à toute demande qui lui est présentée en vue de l’attribution d’une licence au titre du paragraphe 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion ou de l’approbation du transfert de la propriété ou du changement de contrôle d’une entreprise de radiodiffusion; il y fournit l’hyperlien permettant d’avoir accès à la demande.
L’alinéa 22(1)b) ne s’applique pas à cette demande.
Lorsque l’audience publique porte sur plusieurs demandes d’attribution d’une licence qui visent la même région ou localité et qu’il est permis de croire qu’elles ne seront pas toutes approuvées, les demandeurs répliquent dans l’ordre inverse de celui dans lequel ils ont été entendus.
Instance visée à l’article 12 de la Loi sur la radiodiffusion
Dans toute instance découlant de la décision du Conseil de connaître d’une question en vertu de l’article 12 de la Loi sur la radiodiffusion, le titulaire de licence est considéré comme un demandeur pour l’application des articles 27, 35 et 40.
Au plus tard quinze jours avant le jour où expire le délai pour intervenir dans l’instance, le Conseil permet au titulaire de licence d’étudier les documents sur lesquels il s’est appuyé pour se saisir de l’affaire, de présenter des commentaires et de déposer auprès de lui tout document à l’appui.
Règles applicables à certaines demandes en matière de télécommunications
Demande d’examen de la propriété et du contrôle canadiens
La demande présentée au Conseil en vue de l’examen de la propriété et du contrôle canadiens au titre de l’article 16 de la Loi sur les télécommunications est soumise aux exigences procédurales établies par le Conseil dans la Politique réglementaire de télécom CRTC 2009-428, compte tenu de ses modifications successives.
Demande d’approbation ou de modification d’une tarification ou d’approbation d’un accord entre entreprises
La demande présentée au Conseil en vue de l’approbation ou de la modification d’une tarification au titre de l’article 25 de la Loi sur les télécommunications ou de l’approbation d’un accord entre entreprises visé à l’article 29 de cette loi est soumise aux exigences procédurales établies par le Conseil dans le Bulletin d’information de télécom CRTC 2010-455, compte tenu de ses modifications successives.
Demande d’attribution de frais
Frais provisoires
La partie qui estime ne pas disposer des ressources financières suffisantes pour participer à une instance de manière efficace peut déposer auprès du Conseil une demande d’attribution de frais provisoires en vertu de l’article 56 de la Loi sur les télécommunications.
Elle :
y établit :
que le dénouement de l’instance revêt un intérêt pour elle ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’elle représente,
qu’elle peut aider le Conseil à mieux comprendre les questions à examiner,
qu’elle ne dispose pas des ressources financières suffisantes pour participer à l’instance de manière efficace;
s’y engage à participer à l’instance de manière responsable;
y indique le montant des frais provisoires demandés et y joint les reçus ou des estimations détaillées;
y indique les intimés qui devraient supporter les frais.
Elle signifie la demande à toutes les autres parties.
Les autres parties peuvent déposer une réponse auprès du Conseil dans les dix jours suivant le jour du dépôt de la demande d’attribution de frais provisoires. Elles la signifient à toutes les parties.
Le Conseil décide d’attribuer des frais provisoires et en fixe le montant en se fondant sur les critères suivants :
le fait que le dénouement de l’instance revêt un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représente;
la mesure dans laquelle le demandeur peut aider le Conseil à mieux comprendre les questions à examiner;
le fait que le demandeur ne dispose pas des ressources financières suffisantes pour participer à l’instance de manière efficace;
l’engagement du demandeur à participer à l’instance de manière responsable.
La partie qui s’est vu attribuer des frais provisoires est tenue de déposer une demande d’attribution de frais définitifs auprès du Conseil.
Frais définitifs
La demande d’attribution de frais définitifs est déposée au plus tard trente jours après le jour fixé par le Conseil pour le dépôt des observations finales auprès de celui-ci.
Le demandeur :
y établit :
que le dénouement de l’instance revêt un intérêt pour lui ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représente,
qu’il a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées,
qu’il a participé à l’instance de manière responsable;
y indique les intimés qui devraient supporter les frais;
si des frais provisoires lui avaient été attribués, y explique tout écart entre ceux-ci et les frais définitifs dont il demande l’attribution.
Il joint à la demande les formulaires de taxation applicables indiqués dans le Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-453, compte tenu de ses modifications successives.
Il signifie la demande à toutes les autres parties.
Les autres parties peuvent déposer une réponse auprès du Conseil dans les dix jours suivant le jour du dépôt de la demande d’attribution de frais définitifs. Elles la signifient à toutes les parties.
Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
Si le Conseil nomme un fonctionnaire taxateur, il établit le processus que celui-ci doit suivre.
Fixation et taxation des frais
Le Conseil fixe les frais ou le fonctionnaire taxateur taxe les frais définitifs en tenant compte de toute aide financière, quelle que soit sa provenance, que le demandeur a touchée pour participer aux instances tenues par le Conseil en vertu de la Loi sur les télécommunications.
Le montant total des frais ne peut dépasser le montant total des frais nécessaires et raisonnables engagés par le demandeur ni les frais prévus dans le barème établi par le Conseil en vertu du paragraphe 56(2) de la Loi sur les télécommunications.
Demande de révision, d’annulation ou de modification d’une décision du Conseil
La demande de révision, d’annulation ou de modification d’une décision du Conseil visée à l’article 62 de la Loi sur les télécommunications est déposée auprès de celui-ci dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la décision.
Le Conseil peut proroger le délai s’il est d’avis que cela est juste et équitable.
Demande de renseignements
S’il est d’avis qu’il est dans l’intérêt public qu’une partie puisse demander des renseignements à une autre partie, le Conseil peut permettre telle demande dans l’avis de consultation.
L’auteur de la demande de renseignements la dépose auprès du Conseil dans le délai fixé par celui-ci dans l’avis de consultation. Il la signifie à la partie visée.
La partie qui s’est vu signifier la demande :
répond de manière complète et satisfaisante à chacune des questions;
si elle juge une question non pertinente ou soutient ne pas disposer des renseignements nécessaires pour y répondre, explique pourquoi et, dans le deuxième cas, fournit tout renseignement dont elle dispose qui, selon elle, pourrait être utile à l’auteur de la demande.
Elle dépose sa réponse auprès du Conseil dans le délai fixé par celui-ci dans l’avis de consultation. Elle la signifie à toutes les parties.
L’auteur de la demande peut, avec l’autorisation du Conseil, demander des renseignements supplémentaires à la partie qu’elle visait.
Il précise les raisons pour lesquelles ces renseignements sont nécessaires.
Il dépose la demande auprès du Conseil dans le délai fixé par celui-ci. Il la signifie à la partie visée.
La partie qui s’est vu signifier la demande de renseignements supplémentaires :
répond de manière complète et satisfaisante à chacune des questions;
si elle juge une question non pertinente ou soutient ne pas disposer des renseignements nécessaires pour y répondre, explique pourquoi et, dans le deuxième cas, fournit tout renseignement dont elle dispose qui, selon elle, pourrait être utile à l’auteur de la demande.
Elle dépose sa réponse auprès du Conseil dans le délai fixé par celui-ci. Elle la signifie à l’auteur de la demande.
Disposition transitoire, abrogations et entrée en vigueur
Disposition transitoire
Les présentes règles s’appliquent aux affaires dont le Conseil était saisi avant leur entrée en vigueur.
Abrogations
[Abrogation]
[Abrogation]
Entrée en vigueur
Les présentes règles entrent en vigueur le 1 er avril 2011.
Demandes en matière de radiodiffusion donnant lieu à une instance à laquelle les règles ne s’appliquent pas
Les demandes ci-après, dans le cas où elles ne soulèvent aucune préoccupation relative aux politiques ou règlements du Conseil ou aux conditions de licence :
Demande de prolongation du délai de mise en oeuvre d’une autorisation en vue d’offrir un nouveau service.
Demande de prolongation du délai de réponse à une exigence contenue dans une décision du Conseil au sujet du dépôt de documents ou d’autres informations.
Demande de modification du périmètre de rayonnement autorisé d’une entreprise de programmation en direct dans le cas où le nouveau périmètre de rayonnement ne pénètre pas dans un nouveau marché et que la proposition ne mène pas au changement de classe d’exploitation d’une station de faible puissance.
Demande de modification de la zone de desserte autorisée d’une entreprise de distribution de radiodiffusion autorisée.
Demande de modifications de conditions de licence en vue de mettre en œuvre une politique réglementaire du Conseil ou d’ajouter une condition normalisée.
Demande du titulaire de révoquer sa licence.
Demande de transfert d’actions visée au paragraphe 9. de la Circulaire de radiodiffusion CRTC 2008-8 du 21 novembre 2008.
Sceau du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
Le conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
Objet :
Destinataire :
Vous êtes assigné à comparaître devant le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes à l’audience publique qu’il tiendra à
le 20, à h et tous les jours par la suite jusqu’à la fin de l’audience pour rendre témoignage sous serment dans cette affaire et pour produire aux date, heure et lieu indiqués
(indiquer avec précision les documents à produire)
Fait à le 20